Titre I : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 2 à 5)
Titre II : TRANSPORTS (Articles 6 à 10)
Titre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS (Articles 11 à 13)
Titre IV : AUTRES FRAIS (Article 14)
Titre V : FORMATIONS ET CONCOURS (Articles 15 à 16)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 17 à 18)
Titre VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 19 à 21)
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, notamment le titre VI ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
I. - Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire :
- des agents des services du Premier ministre, des membres du cabinet du Premier ministre et des cabinets ministériels rattachés au Premier ministre ;
- des agents des autorités indépendantes relevant budgétairement de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » ;
- des agents des établissements publics sous tutelle des services du Premier ministre ;
- des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ces services et autorités ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
II. - Les personnes listées au paragraphe I sont désignées dans le présent arrêté par le terme générique « agent en mission ».
III. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents affectés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le présent arrêté concerne tous les déplacements réalisés par les personnes citées à l'article 1er qu'elles soient en mission, en intérim, en formation ou en stage hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale en France métropolitaine et en outre-mer, ainsi qu'à l'étranger.
Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, le recours aux déplacements temporaires est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public.
Tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation, validé par l'autorité qui ordonne le déplacement.
La mission, en métropole et en outre-mer, débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.
Pour les déplacements en métropole et en outre-mer, un délai forfaitaire est accordé pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre sur le lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et deux heures pour le retour.
Pour le décompte des indemnités de mission à l'étranger, le déplacement est réputé commencer à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Les prolongations de séjour pour convenance personnelle sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. A cet effet, l'ordre de mission précise explicitement les bornes de début et de fin de mission. Aucune prise en charge ne pourra être effectuée pendant la durée du séjour pour convenance personnelle.
La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour les évènements et dommages qui interviendraient pendant la prolongation de séjour pour convenance personnelle.
Si en raison de la prolongation du séjour pour convenance personnelle, le montant des prestations de transport s'avère plus élevé que les sommes qui auraient dû être engagées dans le strict cadre de la mission, l'administration se réserve le droit de procéder à une prise en charge ou à un remboursement sur la base du tarif le plus économique.
La résidence administrative s'entend comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté et exerce ses fonctions à titre principal.
Pour les collaborateurs occasionnels et les intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ces services et autorités ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions, le service qui ordonne leur déplacement peut substituer leur résidence familiale à leur résidence administrative pour le trajet aller ou retour ou les deux.
La prise en charge des frais de transports est exclusive de la prise en charge réalisée au titre du décret du 21 juin 2010 susvisé.
Les déplacements des agents en mission pour le compte de leur service sont organisés en recourant prioritairement aux prestataires sous contrat avec les services du Premier ministre, notamment pour la réservation et l'émission de titre de transport, les demandes d'hébergement à titre onéreux, la location de véhicules terrestres à moteur et les prestations de services associées.
Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime. Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
I. - Concernant le transport ferroviaire, le recours à la 1re classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
c) En cas d'indisponibilité de billet de 2de classe ou de nécessité de service ;
d) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement et ce, uniquement en cas de nécessité de service.
II. - Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.
Le transport par la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- la destination n'est pas desservie par le train ;
- le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures ;
- dans le cas où l'aller et le retour ont lieu le même jour, si le temps de trajet total par voie ferroviaire est supérieur à 7 heures.
La prise en charge du voyage par voie aérienne sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
c) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé, et ce, uniquement en cas de nécessité de service.
Le titulaire d'une carte de réduction commerciale ou d'un abonnement est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission.
Lorsqu'un agent est astreint par ses fonctions à de fréquents déplacements, la carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement, total ou partiel, par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte de l'administration.
De même, l'administration peut prendre en charge tout ou partie du coût d'un abonnement dès lors que son coût peut être amorti au bout d'un nombre limité de trajets, sur une période inférieure ou égale à un an.
En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, l'autorité qui ordonne le déplacement peut, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a une obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, décider de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration en :
- recourant à la location d‘un véhicule léger de classe économique auprès des prestataires mentionnés à l'article 5 du présent arrêté ;
- autorisant l'utilisation du véhicule personnel de l'agent en mission dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les frais afférents à l'utilisation d'un véhicule personnel qui peuvent faire l'objet d'un remboursement sont énumérés à l'article 13 du présent arrêté.
I. - L'agent qui se déplace en métropole hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité forfaitaire de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;
b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Ce montant comprend la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
II. - Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives et dans les cas suivants :
- urgence liée à la mission ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
- lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.
Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du taux mentionné au II.
I. - En outre-mer, le montant des indemnités forfaitaires de mission est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
II. - A l'étranger, sous réserve des dispositions du V, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité d'hébergement, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour), est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement ;
b) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures.
III. - Les montants des indemnités journalières de mission mentionnées au II sont ceux fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
IV. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières.
V. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
VI. - Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport.
Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission.
VII. - A titre exceptionnel et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger ou en outre-mer, il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà du taux de l'indemnité journalière prévu à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé sur production des pièces justificatives et dans l'un des cas suivants :
- urgence liée à la mission ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
- lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.
A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Ce montant peut être porté à 100 % en cas de déplacement en outre-mer et à l'étranger.
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
a) Les frais de transport en commun. Le remboursement des frais de transports est exclusif de la prise en charge réalisée au titre du décret du 21 juin 2010 susvisé ;
b) Sous réserve de l'accord motivé et préalable de l'autorité qui ordonne la mission :
- les frais de taxi, de véhicule de tourisme avec chauffeur, de covoiturage, d'auto ou de vélopartage en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- les frais de location de véhicule ou les frais kilométriques liés à l'usage d'un véhicule personnel ;
- les frais de parc de stationnement, péage, de vignette autoroutière, carburant, frais de recharge électrique, taxes diverses comme les taxes aériennes ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
c) Pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ou par toute autorité sanitaire compétente ainsi que tout examen biologique de dépistage virologique règlementairement imposé.
Les indemnités de mission versées dans le cadre d'une action de formation continue sont réduites de 40 % lorsque l'agent à la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.
Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer en dehors de sa résidence administrative ou familiale pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, à raison d'un aller-retour pour les épreuves d'admissibilité et d'un aller-retour pour les épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel quel que soit le nombre de jours d'épreuves.
Aucun autre remboursement ou indemnité ne peut être versé pour la participation à un concours, à une sélection ou un examen professionnel.
Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection ou les déplacements du Premier ministre, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre et d'une autorité relevant budgétairement des services du Premier ministre, peuvent prétendre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, au remboursement des frais d'hébergement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense. Lorsque les contraintes de service sont réunies et à défaut d'une prise en charge par l'administration, ils peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés, dans la limite d'un montant maximum de 25 €, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement au sein de la résidence administrative.
Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite bénéficient d'une indemnité forfaitaire d'hébergement fixée conformément au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ces agents peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de transports réellement engagés.
L'arrêté du 12 avril 2021 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre est abrogé.
Fait le 4 décembre 2024.
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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