Chapitre Ier : Dispositions relatives au code de l'éducation (Articles 1 à 33)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
Chapitre II : Dispositions modifiant les décrets statutaires de certains grands établissements (Articles 34 à 45)
Chapitre III : Dispositions finales (Articles 46 à 47)
Publics concernés : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et leurs autorités de tutelle.
Objet : modernisation et simplification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : le décret comporte diverses dispositions visant à moderniser et simplifier les règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. En particulier, le décret prévoit la simplification de l'architecture budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la nouvelle rédaction de l'article R. 719-52, la suppression de l'obligation d'autorisation préalable du recteur de région académique pour le prélèvement sur les réserves à l'article R. 719-61 et la suppression du critère de la perte au compte de résultat sur deux comptes financiers successifs pour entrer dans un plan de retour à l'équilibre financier qui est remplacé par une analyse de soutenabilité budgétaire fondée sur trois critères aux articles R. 719-61 et R. 719-109.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-51 et suivants ;
Vu le code de la recherche, notamment son article R. 351-9 ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) ;
Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine ;
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
Vu le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 modifié relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 modifié relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) ;
Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 17 juillet 2024 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 19 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les titres Ier, IV et VII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du présent décret.
A l'article R. 711-14, les mots : « pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies » sont supprimés.
A l'article R. 711-16, les mots : « pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies » sont remplacés par les mots : «, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109 ».
A l'article R. 719-51, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
L'article R. 719-52 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « un projet annuel de performances et » sont supprimés.
L'article R. 719-54 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
3° Le III est abrogé.
L'article R. 719-56 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, le 3° devient le 2°.
L'article R. 719-61 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ; »
3° Le c est abrogé ;
4° Le d devient le c et les mots : « ressources » et « recettes » y sont remplacés par le mot : « financements » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement. »
L'article R. 719-63-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-63-1.-Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
« 1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ;
« 2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés.
« Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur. »
L'article R. 719-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : « de l'établissement » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour un service commun à plusieurs établissements créé en application des dispositions de l'article L. 714-2, les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces derniers les communiquent à leur conseil d'administration. »
L'article R. 719-65 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget.
« Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget.
« Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61. »
L'article R. 719-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-66.-Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68. »
L'article R. 719-69 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le représentant du ministre » sont remplacés par les mots : « ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ; »
3° Le 3° est abrogé ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ; »
5° Le 5 devient le 4° et les mots : « rétablissement de » y sont remplacés par les mots : « retour à ».
A l'article R. 719-70, les mots : « des articles R. 719-71 et R. 719-75 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 719-71 ».
A l'article R. 719-72, les mots : « adopté, arrêté ou approuvé » sont remplacés par les mots : « voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66, approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77 ».
L'article R. 719-74 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : « de l'établissement » et les mots : « décisions modificatives du budget » sont remplacés par les mots : « budgets rectificatifs » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces décisions » sont remplacés par les mots : « Ces budgets rectificatifs » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision modificative du budget » sont remplacés par les mots : « Le budget rectificatif ».
L'article R. 719-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-76.-Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. »
Au premier alinéa de l'article R. 719-80, les mots : «, le président de chaque fondation universitaire » sont supprimés.
Au second alinéa de l'article R. 719-94, les mots : « et les fonds des fondations universitaires » sont supprimés.
L'article R. 719-102 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 762-5 du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. »
L'article R. 719-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-104.-Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes. »
L'article R. 719-107 est ainsi modifié :
1° Les mots : « R. 719-59 à R. 719-62 » sont remplacés par la référence : « R. 719-61 » ;
2° La référence : « R. 719-73, » est supprimée ;
3° Après les mots : « le recteur » sont insérés les mots : « de région académique ».
A l'article R. 719-108, après les mots : « au recteur » sont insérés les mots : « de région académique ».
L'article R. 719-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 719-109.-I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article R. 719-61, il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.
« La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier.
« II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget :
« 1° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ;
« 2° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71.
« III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.
« Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier.
« Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II.
« IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier.
« V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61. »
L'article R. 719-200 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le budget est exécutoire à compter de la communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la délibération du conseil d'administration approuvant le budget de la fondation. »
L'article R. 719-201 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
« Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.
« Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « d'établissement » sont remplacés par les mots : « d'élaboration » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.
« Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation. »
L'article R. 719-205 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de la fondation sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par la fondation. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances des fondations sont décidées par le conseil de gestion de la fondation après avis de l'agent comptable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable. »
L'article R. 741-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « R. 711-10 à R. 711-16 et ».
I.-Dans le tableau figurant au I des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 :
a) La ligne :
«
R. 711-13 et R. 711-14
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 711-13
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 711-14
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
» ;
b) La ligne :
«
R. 711-16 R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 711-16
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
c) Les lignes :
«
»
sont remplacées par les neuf lignes suivantes :
«
R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-68
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-69 et R. 719-70
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-71
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76
Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-77
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 719-79
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-80, R. 719-81
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-85
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
d) Les lignes :
«
R. 719-94 à R. 719-101
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-102
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 719-94
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-96
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-102
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
» ;
e) Les lignes :
«
R. 719-104
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 719-107
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-108
Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
R. 719-109 et R. 719-109-1
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 719-110 à R. 719-112 R. 719-194 à R. 719-197
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 719-104,
R. 719-107 à R. 719-109
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-109-1
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
R. 719-194 à R. 719-197
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
f) La ligne :
«
R. 719-199 à R. 719-201
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 719-199
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-200 et R. 719-201
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
» ;
g) La ligne :
«
R. 719-203 à R. 719-206
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 719-203, R. 719-205
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
R. 719-206
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
h) La ligne :
«
R. 741-4
Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 741-4
Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
».
II.-Le 5° du II des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 est abrogé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 719-65 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret, ne s'appliquent pas aux grands établissements ne relevant pas de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au premier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la recherche, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Au premier alinéa de l'article 2-3 du décret du 8 octobre 1991 susvisé, les mots : « de l'article R. 719-87 de ce même code relatif à l'ordonnancement préalable et de son article R. 719-90 en matière de location d'immeuble » sont remplacés par les mots : « et de l'article R. 719-201 du même code ».
A l'article 21 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
A l'article 23 du décret du 26 février 2004 susvisé, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Le décret du 13 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 719-87 et R. 719-90 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 719-201 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code. » ;
2° A l'article 22 :
a) Les mots : « R. 719-112 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement. »
A l'article 23 du décret du 8 mars 2007 susvisé, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de l'article R. 719-201 du même code » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code. » ;
2° A l'article 22 :
a) Les mots : « du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement. »
Le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de l'article R. 719-201 du même code » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code. »
2° A l'article 21 :
a) Les mots : « du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement. »
Le décret du 28 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : «, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble » sont remplacés par les mots : « et de l'article R. 719-201 du même code » ;
2° A l'article 16, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Le décret du 24 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « et de l'article R. 719-201 du même code » ;
2° Au premier alinéa de l'article 36, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Le décret du 5 avril 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, les mots : «, de l'article R. 719-87 du même code, relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 719-201 du même code » ;
2° A l'article 26, la référence : « R. 719-112 » est remplacée par la référence : « R. 719-109-1 ».
Le décret du 26 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 719-87 et R. 719-90 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 719-201 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code. » ;
2° A l'article 24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et suivants du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la culture, le ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la santé et de l'accès aux soins, le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Patrick Hetzel
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Antoine Armand
La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Paul Christophe
La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Annie Genevard
Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Gil Avérous
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 277,1 Ko