Titre Ier : DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS LIÉES À L'AGRÉMENT EN TANT QU'OPÉRATEUR CHARGÉ DE LA FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL (ARTICLES 1er À 4) (Articles 1 à 4)
Titre II : MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L'APPEL D'OFFRES ET INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES CANDIDATS (ARTICLES 5 À 9) (Articles 5 à 9)
Titre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT (ARTICLES 10 À 11) (Articles 10 à 11)
Titre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL (ARTICLES 12 À 16) (Articles 12 à 14)
Titre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES (ARTICLES 15 À 17) (Articles 15 à 17)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (ARTICLES 18 À 20) (Articles 18 à 20)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Publics concernés : opérateurs de l'insémination artificielle des ruminants.
Objet : agrément des opérateurs du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique a été créé afin de permettre à tout éleveur qui en fait la demande d'avoir accès au service de l'insémination artificielle dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité génétique raciale. Il est organisé par les articles R. 653-96-1 à R. 653-105 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 653-14 du même code.
Il est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour une ou plusieurs zones géographiques, à l'issue d'un appel d'offres, et selon des modalités fixées par un cahier des charges. La durée de l'agrément est fixée à un an et cet agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années. Les opérateurs sont actuellement agréés jusqu'au 31 décembre 2024 et cet agrément doit être renouvelé. Le présent arrêté fixe les obligations liées à l'agrément, le déroulement de l'appel d'offres, les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), en particulier les articles L. 653-14 et R. 653-96-1 à R. 653-105 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2015 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique,
Arrête :
Sont définis pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique général dénommé « service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique » mentionné par l'article R. 653-96-1 du code rural et de la pêche maritime, les services suivants :
- un service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessible.
Le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime et les obligations que doivent respecter les opérateurs pour la délivrance du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité raciale, figurent en annexe I du présent arrêté.
Le cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).
I. - Les zones éligibles à compensation au titre de la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité) sont déterminées à l'échelle de :
- l'arrondissement départemental, ci-après dénommé « arrondissement », pour les espèces bovines et ovines ;
- le département pour l'espèce caprine.
Les arrondissements éligibles à compensation à ce titre sont définis pour chaque espèce concernée en fonction du nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par kilomètre carré et par an dans cet arrondissement en 2023.
Les départements éligibles à compensation à ce titre sont définis en fonction de la densité par kilomètre carré d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait en 2022.
Les listes d'arrondissements et départements retenus comme éligibles et inclus dans l'une des zones définies à l'annexe II du présent arrêté pourront être modifiées pour les années 2024 à 2028 en fonction de l'évolution constatée du nombre de doses mises en place par arrondissement et par an ou, pour l'espèce caprine, de la densité d'élevage caprin par département.
Pour l'espèce bovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 13 inséminations artificielles distribuées et/ou mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique A éligible à compensation.
Pour l'espèce ovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique B éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de plus de 5 et de moins de 20 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique C éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023 en Corse, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique D éligible à compensation.
Pour l'espèce caprine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les départements caractérisés par une densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2 en 2022 inférieure à 0.06, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique E éligible à compensation.
II. - Pour l'espèce bovine, les zones éligibles au titre du handicap naturel sont déterminées à l'échelle de la commune. Le classement en zone de handicap naturel de chacune des communes (zones de plaine ou défavorisées simples, de piémont, de montagne et de haute montagne) est établi par le ministère chargé de l'agriculture. Les îles et les départements d'outre-mer constituent une zone éligible distincte.
Les races éligibles à compensation pour la gestion de la diversité génétique raciale, dans le cadre des services définis pour la gestion de la diversité génétique raciale à l'article 1er du présent arrêté, sont :
- les races ovines définies comme locales par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé et utilisant la jachère reproductive définie au 1° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, caractérisées en 2023 par une production moyenne de moins de 250 doses de semence par bélier et par an, et identifiées en annexe III du présent arrêté ;
- les races bovines et ovines définies comme menacées par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.
La liste des races ovines éligibles établie à l'annexe III pourra être actualisée en fonction de l'évolution de la production moyenne de doses de semence par bélier et par an.
Les modalités de déroulement de l'appel d'offres et les pièces à fournir par les candidats pour la recevabilité et l'examen de leurs candidatures et de leurs offres prévues par le présent titre sont précisées par un règlement de consultation téléchargeable sur la plate-forme des achats de l'Etat, intitulé « DGPE-2024-012 ». L'avis public d'appel d'offres correspondant sera publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Ce règlement précise la date limite de réception des plis, dont l'envoi par voie électronique, garantit la délivrance d'un accusé de réception.
L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites figurant dans le règlement de consultation. Le contenu de ces plis est enregistré et les plis sont horodatés.
Les réponses à l'appel d'offres pour devenir opérateur de service universel de distribution et de mise en place de semence de ruminants en monte publique devront porter sur une liste d'arrondissements entiers pour les espèces bovines et ovines, et de départements entiers pour l'espèce caprine, sur le territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer.
Les opérateurs répondant à l'appel d'offres public justifient :
- d'un numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence émanant des autorités françaises ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne ;
- d'un récépissé émis par l'Institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre de centre de mise en place ou, le cas échéant, un récépissé de dépôt de demande auprès des services vétérinaires. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de stockage.
Sont éligibles les regroupements au sein d'une structure morale d'opérateurs dont chacun répond aux conditions prévues par le présent article.
La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
a) Une lettre de candidature complétée et signée ;
b) Des renseignements permettant de justifier du statut juridique du candidat ;
c) Une copie du courrier émanant des autorités françaises, ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne, le cas échéant, et faisant apparaître le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semences, ou d'un récépissé émis par l'Institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre d'entreprise de mise en place de semence ;
d) Les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoires de l'opérateur ;
e) Le numéro SIRET ou pour les candidats de l'Union européenne non immatriculés en France un équivalent de l'extrait K bis de l'opérateur ;
f) Les éléments suivants relatifs à la capacité économique et financière du candidat :
- une copie des documents comptables (bilan, compte de résultats) au titre du dernier exercice comptable clos ;
- une présentation des outils de comptabilité analytique utilisés par l'opérateur : éléments de comptabilité analytique permettant de juger de la capacité de l'opérateur à justifier des coûts nets du service dans les zones compensées, justification nécessaire à l'attribution d'une compensation des charges liées à la mise en œuvre du service ;
g) La grille tarifaire des prestations d'insémination applicable au 1er janvier 2025. Elle doit avoir un caractère transparent et non discriminatoire conformément à l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime et être présentée à l'aide de la grille jointe au règlement de la consultation. Indépendamment de toute offre commerciale de prestations multiples ou combinées ou d'autres engagements contractuels avec les éleveurs, la grille tarifaire doit détailler pour chacun des arrondissements ou départements éligibles ou des races éligibles et pour des prestations commandées :
- le coût unitaire de la distribution d'un lot de doses de semence sans mise en place ;
- le coût unitaire de la distribution associée à la mise en place d'une dose de semence ;
- le coût unitaire de la mise en place d'une dose de semence sans distribution.
La prestation de distribution de la semence s'entend comme celle définie par le 2° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, et comprend ainsi les coûts relatifs à l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur. Elle exclut les coûts de production, traitement et conditionnement, ou d'achat de la dose de semence à l'exception des races ovines locales utilisant la jachère reproductive identifiées à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté. Dans le cas des prestations d'insémination artificielle concernant l'espèce ovine et caprine, la grille tarifaire de prestations de mise en place, ou de distribution et mise en place proposées, peut prévoir plusieurs options incluant une ou plusieurs étapes préalables de synchronisation du cycle œstral de la femelle à inséminer pour autant qu'un tarif de base propose également la mise en place ou la distribution et la mise en place d'une dose de semence sans inclure d'étapes de synchronisation.
La révision éventuelle des conditions matérielles et tarifaires de prestations du service universel ne peut être réalisée qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne conformément à l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de cette révision éventuelle sont précisées dans le cahier des charges au V de l'annexe I du présent arrêté ;
h) Un mémoire détaillant les références et l'organisation du candidat (conventions, nombre d'ETP total, décliné par zone géographique le cas échéant, descriptif des moyens techniques de la société, nombre d'inséminations réalisées annuellement par espèce de ruminants et par zone géographique) accompagné de tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience du candidat. Les zones géographiques correspondent si possible à des arrondissements ou départements ;
i) Une description précise de la zone géographique d'exercice (par arrondissements entiers pour les espèces bovines et ovines et par départements entiers pour les espèces caprines et par le biais d'un outil cartographique) par espèce de ruminants pour laquelle l'opérateur souhaite être agréé en tant qu'opérateur de service universel et des services qui y seront proposés (nombre de tournées quotidiennes, nombre d'inséminations non facturées suite à une insémination infructueuse, tournées prévues dimanches et jours fériés). Cette description de la zone géographique peut être commune à plusieurs opérateurs dans le cadre d'une réponse coordonnée ;
j) Un document certifiant l'engagement de l'opérateur, s'il est retenu, à distribuer la semence des races figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.
La sélection des opérateurs est réalisée sur les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises par le présent titre et selon les critères pondérés suivants :
- capacité technique du candidat : 10 % ;
- capacité financière du candidat : 10 % ;
- qualité du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;
- coût du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;
- nature et étendue de la zone géographique déclarée couverte par le candidat au titre du service universel : 20 %.
L'analyse des offres est effectuée sur la base d'une liste d'arrondissements entiers (pour les espèces bovine et ovine) et de départements entiers (pour l'espèce caprine) dans l'objectif d'optimiser la couverture géographique du territoire par le service universel.
En particulier, la délivrance des agréments privilégie les zones les plus étendues et comportant le plus grand nombre d'arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou de départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles selon l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur peut mener une ou plusieurs phases de négociation avec les trois candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution, et compte tenu de l'objectif de couverture géographique maximale du territoire pour certains services, y compris ceux relatifs à la gestion de la diversité génétique raciale.
La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers et sur la taille de la zone géographique couverte par l'offre des candidats notamment des arrondissements (pour les espèces bovines et ovines) ou des départements (pour l'espèce caprine) limitrophes non couverts par une offre). Ainsi, afin d'assurer la couverture optimale du territoire, il pourra être demandé aux candidats de revoir le zonage géographique qu'ils ont déclaré pour l'exercice de leur activité au titre du service universel.
Les tarifs proposés par les candidats pourront alors être revus, dans la limite des dispositions de l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer l'agrément, pour une espèce sur un arrondissement ou un département donné, sur la base des offres initiales, sans négociation.
L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après la date limite de réception des offres. L'agrément est octroyé par arrondissement pour les bovins et les ovins et par département pour les caprins pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années. L'agrément n'est octroyé qu'à un seul opérateur par arrondissement (bovins, ovins) et par département (caprins).
I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.
En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.
La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III. - Dans le cas où l'opérateur ne souhaite plus assurer le service pour lequel il a été agréé, il en informe le ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec accusé de réception. L'opérateur doit alors respecter un préavis de 6 mois, après lequel le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. - En cas de suspension ou de retrait volontaire ou non d'agrément, un autre opérateur est recherché, de gré à gré, en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.
I. - Le coût net des obligations liées à chacun des services mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une compensation des opérateurs agréés pour la mise en œuvre du service concerné dans le périmètre de leur agrément défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, dans les arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou dans les départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles à compensation par l'article 3 et l'annexe II du présent arrêté, ou pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.
Le montant de la compensation pour chaque service est attribué à un opérateur pour une année donnée dans la limite du coût net constaté de ce service tel que justifié par l'opérateur conformément à l'article 13 du présent arrêté et comme résultant de la mise en œuvre effective du service dans le périmètre de son agrément.
II. - Espèce bovine :
1° Pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine, chaque opérateur agréé définit un ou plusieurs « secteur(s) d'insémination » correspondant à son organisation par secteur géographique couvert par un technicien d'insémination ou un groupe de techniciens d'insémination ;
2° Pour le volet de ce service portant sur la distribution et/ou la mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité), un secteur d'insémination est éligible si la densité d'inséminations artificielles par km2 dans ce secteur est inférieure à 13 pour l'année considérée et si au moins une commune qui le compose est située en zone géographique A. La surface du secteur est définie comme la somme des surfaces des communes qui composent ce secteur.
Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située en zone géographique A.
La compensation est proportionnelle à la distance moyenne parcourue dans le secteur par l'opérateur par dose de semence distribuée sur l'année concernée. Le montant du forfait kilométrique dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV. La distance moyenne parcourue par insémination doit être supérieure à 15 km et la compensation est plafonnée à 45 km par insémination ;
3° Pour le volet de ce service portant sur la mise en place de semence bovine en zone de handicap naturel, un secteur d'insémination est éligible si l'opérateur a réalisé au moins 30 % d'inséminations artificielles dans des exploitations localisées dans les zones de handicap naturel suivantes : piémont, montagne, haute montagne, îles et départements d'outre-mer. Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située dans une de ces zones de handicap naturel.
La compensation est forfaitaire pour chaque mise en place et le montant du forfait dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
III. - Espèce ovine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par insémination artificielle réalisée dans les arrondissements éligibles (zones géographiques B, C ou D) du périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
Une compensation complémentaire des coûts de distribution à grande distance est attribuée pour chaque lot de doses de semence distribué dans une exploitation localisée à plus de 200 km du centre de production de semences. Le montant est établi sur la base des factures de transport de lots de semence effectués par des tiers au cours de l'année civile concernée, dans la limite de 600 euros par facture ou partie de facture correspondant au transport d'un lot.
IV. - Espèce caprine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par lot de doses de semences dans les départements éligibles (zone géographique E) dans le périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
V. - Services de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale :
Cette compensation s'ajoute le cas échéant aux compensations prévues au II ou III du présent article pour la distribution ou la mise en place des mêmes doses de semence. Les races éligibles sont indiquées à l'article 4.
Pour l'espèce bovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence distribuée et le cas échéant mise en place uniquement en race pure, dans des exploitations localisées dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté. Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.
Pour l'espèce ovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence produite, distribuée et le cas échéant mise en place, en application du barème défini en annexe IV. Le montant du forfait dépend du classement de la race du bélier ayant produit la semence dans l'une des catégories définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.
Chaque opérateur agréé réunit les données et documents ci-après, selon les modalités définies dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté, et les tient à disposition de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en cas de contrôle.
Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, il les transmet respectivement à Eliance pour les espèces bovine et caprine, et à l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine. Ces deux structures sont chargées de la synthèse de ces données et documents et de l'établissement de la liste détaillant par opérateur et par espèce, ainsi que pour chaque opérateur par secteur d'insémination (pour l'espèce bovine), par arrondissement (pour l'espèce ovine) ou par département (pour l'espèce caprine) éligible et par race éligible, le montant des compensations brutes calculé par service.
Ces documents récapitulatifs sont transmis à FranceAgriMer avant le 30 mai de l'année suivante par Eliance et l'ANIO selon les modalités prévues par une convention tripartite établie avec FranceAgriMer et le ministère chargé de l'agriculture, ou à défaut, directement par l'opérateur.
Données et documents à transmettre par l'opérateur pour la demande d'octroi d'une compensation :
- pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, pour chaque secteur :
- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par zone de handicap naturel ;
- la distance moyenne parcourue par dose de semence distribuée sur l'année concernée ;
- la liste des communes rattachées au secteur, la surface du secteur en kilomètres carrés et la densité d'inséminations artificielles par km2 pour l'année concernée.
- pour le service de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de doses de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;
- pour le service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de lots de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;
- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mise en place par l'opérateur et pour l'année concernée pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté, dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur ;
- les éléments de comptabilité analytique justifiant le coût net constaté de la mise en œuvre de chaque service par l'opérateur dans les zones couvertes par son agrément :
a) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour la somme des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre de la faible densité conformément au 2° du II de l'article 12 du présent arrêté (pour l'espèce bovine), pour les arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou les départements éligibles (pour l'espèce caprine) définis à l'article 3 et à l'annexe II du présent arrêté et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
b) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour l'ensemble des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre du handicap naturel conformément au 3° du II de l'article 12, et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
c) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution et le cas échéant mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale, tels que mis en œuvre pour l'ensemble des races éligibles à compensation et pour l'année considérée, dans le périmètre d'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
d) en distinguant pour les différents services les postes de charges suivants : les coûts salariaux (salaires et charges), les frais de déplacement, les consommables et petits matériels, les prestations de services nécessaires à la mise en œuvre du service, les autres charges de fonctionnement, les frais généraux, et le cas échéant l'amortissement des équipements pris en compte pour la mise en œuvre du service. Le montant des frais généraux est limité à 15 % des charges totales directes. Le coût de mise en œuvre du service de distribution de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale peut inclure les coûts relatifs à la production, au traitement et au conditionnement des doses de semence ovine pour les races locales ovines ayant recours à la jachère reproductive définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté ;
e) les recettes affectées à chacun de ces services dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, soit pour l'ensemble des secteurs de l'opérateur retenus comme éligibles pour l'espèce bovine (recettes affectées à la distribution des doses pour les secteurs éligibles au titre de la densité ; recettes affectées à la mise en place des doses pour les secteurs éligibles au titre du handicap naturel), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine), ou pour les races définies comme éligibles et pour l'année considérée, en particulier le montant des services facturés aux éleveurs selon la grille tarifaire proposée par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, et mise à jour le cas échéant dans les conditions de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, le nombre de prestations facturées, et les autres recettes affectées au service pour ces arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou ces départements (pour l'espèce caprine) ou ces races et l'année considérée, ainsi que les recettes résultant de subventions publiques (collectivités territoriales, POSEI…) mais à l'exception des compensations anticipées au titre du service universel organisé par le présent arrêté ;
f) par différence, le coût net constaté de mise en œuvre de ce service pour l'opérateur et l'année considérée, pour l'ensemble des secteurs retenus comme éligibles de l'opérateur (pour l'espèce bovine), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou pour l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine) inclus dans le périmètre de son agrément d'une part, et pour l'ensemble des races éligibles sur l'ensemble du périmètre de l'agrément d'autre part.
Ces informations sont certifiées par le commissaire aux comptes chargé de la validation des comptes de l'opérateur pour l'année concernée ou à défaut certifiées par un expert-comptable externe ou un centre de gestion agréé.
FranceAgriMer adresse au ministère chargé de l'agriculture, avant le 30 août de chaque année, les documents récapitulatifs indiqués à l'article 13, après avoir réalisé les contrôles de cohérence nécessaires.
FranceAgriMer complète la liste des montants des compensations brutes calculées par service et pour chaque opérateur, avec une proposition de plafonnement le cas échéant de cette compensation brute : 1) au vu des éléments de justification du coût net de mise en œuvre de ce service par l'opérateur, 2) en application du maximum de compensation par opérateur prévu sur les 3 dernières années, 3) en application de la stabilisation budgétaire, tel que prévue par les articles 15, 16 et 17 et l'annexe V du présent arrêté.
Après validation par le ministère chargé de l'agriculture, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation plafonnée aux opérateurs.
Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté.
En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.
Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 750 000 euros sur une période de trois ans, incluant le cas échéant les montants octroyés pour le service universel dans le cadre de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé.
I. - Quand le total des demandes de compensations reçues pour l'un des services pour l'année considérée est inférieur au montant du fonds de compensation affecté au service, l'excédent du fonds de compensation affecté au service abonde les fonds de compensation des services pour lesquels le montant des compensations demandées excède le montant affecté au service, en premier lieu celui concernant la même espèce et, à défaut, l'ensemble des autres fonds de compensation pour lesquels les disponibilités sont insuffisantes et de manière linéaire.
II. - Quand le total des demandes de compensations éligibles correspondant à l'un des services pour l'année considérée est supérieur au montant du fonds de compensation disponible pour ce service, le cas échéant après la péréquation mentionnée au I du présent article, le montant de la compensation affecté à chaque opérateur pour ce service et cette année fait l'objet d'une péréquation linéaire, selon la formule suivante :
Compensation attribuée à l'opérateur pour le service et l'année = [demande de compensation éligible et justifiée par le coût net du service pour l'opérateur] x [fonds de compensation disponible pour le service / somme des demandes de compensations éligibles et justifiées par des coûts nets du même service pour l'ensemble des opérateurs]
En cas de fusion d'opérateurs agréés, la nouvelle entreprise devra adresser un dossier au ministre chargé de l'agriculture, démontrant la continuité du service, assuré dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à l'agrément du ou des opérateurs initiaux.
Le présent arrêté régit la procédure d'appel d'offres pour l'agrément d'opérateurs pour les différents services à compter du 1er janvier 2025.
L'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique est abrogé à compter du 1er janvier 2025.
Les opérateurs agréés dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique restent régis par les dispositions de cet arrêté pour l'exercice de ce service jusqu'au 31 décembre 2024.
ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES POUR LES ESPÈCES BOVINE, CAPRINE ET OVINE
Ce cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).
I. - Espèce bovine
Ce service ne concerne que la semence congelée.
I-1. Engagements de l'opérateur de service universel
Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence bovine, l'opérateur s'engage :
1. A effectuer au minimum une tournée quotidienne de mise en place tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
2. A mettre à disposition de tout éleveur qui insémine lui-même son troupeau (éleveur qui insémine intra-troupeau : article R. 653-85, 4° du code rural et de la pêche maritime), les doses qu'il a commandées pour son propre usage. Les doses sont soit livrées à l'éleveur soit tenues à sa disposition dans le dépôt de semences (voir définition à l'article R. 653-85, 7°) de l'opérateur du service universel le plus proche du siège de l'exploitation, dans un délai maximum de 4 semaines à réception de la (des) dose(s) dans un centre de stockage de semence agréé de l'opérateur ;
3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé ;
4. A mettre à disposition de tout éleveur de la zone pour laquelle il est agréé, la semence des races bovines définies comme éligibles à compensation par l'article 4 du présent arrêté, à condition que la commande soit effectuée par l'éleveur dans un délai de 4 semaines à l'avance pour les doses produites ou présentes en France (pour les doses étrangères, le délai court à compter de l'introduction de la semence sur le territoire français).
I-2. Coût de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises chaque année par l'opérateur détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour l'année considérée le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine incluent le coût salarial des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence bovine dans les arrondissements et secteurs d'insémination éligibles ou pour les races éligibles, les frais de transport et déplacement de ces salariés ou prestataires, les consommables et petits équipements directement associés à la distribution ou à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges totales du service.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine, pour les arrondissements et secteurs d'insémination ou les races éligibles, ne prennent pas en compte les coûts de production, de conditionnement ou de contrôles des doses de semence distribuées ou mises en place.
Toutefois, les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine pour les races menacées éligibles au titre de la diversité génétique prennent en compte les coûts de logistique et transport des doses de semences produites par un centre agréé vers un du centre de stockage de semence utilisé en routine par l'opérateur pour le stockage des doses de semences distribuées sur l'arrondissement dans lequel est localisé l'élevage demandeur.
I-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence dans les zones éloignées ou difficilement accessibles
La liste des arrondissements éligibles au titre des zones éloignées ou difficilement accessibles est définie à l'annexe II du présent arrêté.
Un secteur d'insémination tel que défini au 1° de l'article 12 du présent arrêté peut pour l'activité d'insémination artificielle de l'opérateur :
- soit bénéficier d'une compensation pour l'année civile considérée :
- au titre de la faible densité du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- au titre du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- au titre de la faible densité et du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- soit ne pas bénéficier de compensation sur l'année considérée.
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année concernée nécessaires au calcul des compensations selon les modalités définies par l'article 12 du présent arrêté. En application des modalités de détermination des secteurs et des inséminations éligibles à compensation décrites par ce même article, les opérateurs transmettent la liste des secteurs d'insémination artificielle éligibles à compensation et le nombre d'inséminations éligibles par secteur, d'une part au titre de la faible densité et d'autre part au titre des zones de handicap naturel, justifiée par les données transmises conformément à l'article 13 du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
I-4. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique raciale
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent le nombre d'inséminations artificielles « en race pure » mises en place au cours de l'année civile précédente sur les arrondissements pour lesquels ils sont agréés. Les races menacées éligibles sont celles listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.
Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.
La compensation au titre du service universel est une somme fixe par insémination en race pure mise en place pour les races menacées éligibles. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
II. - Espèce ovine
Pour l'espèce ovine, le service universel de distribution et de mise en place de la semence ne concerne que la semence fraîche.
II-1. Engagement de l'opérateur de service universel
La spécificité liée à l'utilisation de semence fraîche (avec une durée maximale de conservation de l'ordre de 10/12 heures et une durée optimale de l'ordre de 5/8 heures) nécessite une coordination forte entre le centre de collecte de sperme, l'opérateur chargé de l'acheminement du centre de collecte jusqu'à l'éleveur et l'opérateur chargé de la mise en place. C'est pourquoi l'opérateur de service universel s'engage à répondre à la demande d'un éleveur pour réaliser l'une des quatre missions suivantes, dans la zone pour laquelle il est agréé :
a) La production, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;
b) La production et la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).
Toutefois, dans les cas où la disponibilité effective des doses de semence à distribuer et le cas échéant mettre en place est limitée et nécessite une planification anticipée, l'opérateur s'engage à :
c) La planification, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;
d) La planification, la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).
L'opérateur de service universel n'est tenu à la réalisation d'une des missions susdites qu'aux conditions suivantes :
- la demande doit être supérieure ou égale à 20 doses ;
- la demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la collecte de sperme, de l'acheminement de la semence et de sa mise en place (notamment la préparation des femelles préalable à la mise en place de la semence) ;
- la demande concerne une race pour laquelle les conditions de production de la semence sont réunies : béliers présents dans un centre de collecte de sperme, état physiologique des béliers permettant la collecte ;
- la demande doit provenir d'une zone pour laquelle il est possible d'acheminer la semence dans des délais garantissant sa viabilité ;
- la mise en place sera effectuée les jours ouvrés.
II-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises par les opérateurs détaillent pour les zones couvertes par son agrément le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence ovine, distribuées sous forme de semence fraiche, peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence ovine dans les arrondissements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges directes du service.
Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence ovine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la coordination et la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.
Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive identifiées selon l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté dans le cadre du service de distribution de semence ovine, les coûts pris en compte pour la distribution comprennent également ceux relatifs à la production, au traitement et au conditionnement de la semence.
II-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent chaque année les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des arrondissements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
II-4. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour la diversité génétique raciale
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place pour les races éligibles définies à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
Par ailleurs, afin de mettre à jour le cas échéant la liste des races ovines éligibles définies en annexe III, les opérateurs détenteurs de béliers de race éligible transmettent les éléments suivants concernant l'année civile précédente :
- le nombre de béliers admis à la monte publique présents au cours de l'année pour chaque race éligible ;
- le nombre total de doses de semence produites pour chaque race éligible.
III. - Espèce caprine
Ce service ne concerne que la semence congelée.
III-1. Engagements de l'opérateur de service universel
Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence caprine, l'opérateur s'engage :
1. A effectuer au minimum une programmation des lots d'insémination tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
2. A répondre à la demande de tout éleveur qui s'engage à respecter ses conseils techniques et le protocole de mise en place de la semence ;
3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé.
Les conditions suivantes devront être respectées par l'éleveur :
a) La demande doit être supérieure ou égale à 10 doses ;
b) La demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la mise en place.
III-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent leurs demandes de compensation et détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour lesquels ils sont éligibles le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence caprine peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence caprine dans les départements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des dépenses directes du service.
Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence caprine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.
III-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les départements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de lots de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des départements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
IV. - Dispositions communes
IV-1. Délégation des missions de service universel
Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent arrêté et par son cahier des charges. En cas de délégation, une copie des conventions sera jointe aux pièces justificatives. L'opérateur agréé se charge de centraliser et transmettre l'ensemble des éléments décrits dans le présent cahier des charges.
IV-2. Frais généraux
Les frais généraux justifiés au titre du service universel de l'insémination ne pourront pas excéder 15 % du montant des charges totales directes du service.
IV-3. Exercice comptable pris en compte
Pour une compensation de l'activité d'une année civile donnée (N), les éléments comptables demandés dans le présent cahier des charges sont impérativement transmis l'année suivante (N+1). Ces éléments comptables utilisés pour établir les coûts nets du service pour une année donnée sont ceux de l'exercice clos au cours de l'année civile considérée.
V. - Durée de conservation des pièces comptables
Les justificatifs comptables sont conservés sur une période de 5 ans après règlement.
V-1. Modifications éventuelles des conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs prestations du service universel
En application de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, les opérateurs doivent prévoir ces modalités de révision dans leur réponse à l'appel d'offres et en informer directement les éleveurs de leur zone d'agrément ayant sollicité l'une des prestations de service dans l'année écoulée avec un délai de prévenance d'au moins un mois avant la mise en application de la grille tarifaire révisée. Toute modification ne peut être apportée qu'une fois par an et en dehors des périodes de campagne définies dans leur réponse à l'appel d'offres. Les modifications ne doivent pas être incompatibles avec les exigences du service universel et ne peuvent introduire de discriminations entre éleveurs basées sur la localisation de leurs élevages. Concernant les modifications tarifaires éventuelles, l'augmentation annuelle ne peut pas être supérieure à la dernière variation annuelle connue du SMIC majorée de deux points.
ANNEXE II
LISTE DES ARRONDISSEMENTS (POUR LES ESPÈCES BOVINES ET OVINES) OU DES DÉPARTEMENTS (POUR L'ESPÈCE CAPRINE) ÉLIGIBLES À COMPENSATION DÉFINIS PAR SERVICE ET CLASSÉS EN ZONES GÉOGRAPHIQUES
I-1. Arrondissements éligibles à compensation définis pour le service de distribution ou mise en place de semence bovine
Zone géographique A (moins de 13 IA/km2 par an)
Numéro de département
Code arrondissement
Nom de l'arrondissement
1
11
Belley
1
13
Gex
1
14
Nantua
2
21
Château-Thierry
2
22
Laon
2
23
Saint-Quentin
2
24
Soissons
3
31
Montluçon
3
32
Moulins
3
33
Vichy
4
41
Barcelonnette
4
42
Castellane
4
43
Digne-les-Bains
4
44
Forcalquier
5
51
Briançon
5
52
Gap
6
61
Grasse
6
62
Nice
7
71
Largentière
7
72
Privas
7
73
Tournon-sur-Rhône
8
81
Charleville-Mézières
8
82
Rethel
8
84
Vouziers
9
91
Foix
9
92
Pamiers
9
93
Saint-Girons
10
101
Bar-sur-Aube
10
102
Nogent-sur-Seine
10
103
Troyes
11
111
Carcassonne
11
112
Limoux
11
113
Narbonne
12
121
Millau
12
122
Rodez
13
131
Aix-en-Provence
13
132
Arles
13
133
Marseille
13
134
Istres
14
142
Caen
15
152
Mauriac
16
161
Angoulême
16
162
Cognac
16
163
Confolens
17
171
Jonzac
17
172
Rochefort
17
173
La Rochelle
17
174
Saintes
17
175
Saint-Jean-d'Angély
18
181
Bourges
18
182
Saint-Amand-Montrond
18
183
Vierzon
19
191
Brive-la-Gaillarde
19
192
Tulle
19
193
Ussel
21
211
Beaune
21
212
Dijon
21
213
Montbard
23
231
Aubusson
23
232
Guéret
24
241
Bergerac
24
242
Nontron
24
243
Périgueux
24
244
Sarlat-la-Canéda
26
261
Die
26
262
Nyons
26
263
Valence
27
271
Les Andelys
27
273
Evreux
28
281
Chartres
28
282
Châteaudun
28
283
Dreux
28
284
Nogent-le-Rotrou
2A
2A1
Ajaccio
2A
2A4
Sartène
2B
2B2
Bastia
2B
2B3
Corte
2B
2B5
Calvi
30
301
Alès
30
302
Nîmes
30
303
Le Vigan
31
311
Muret
31
312
Saint-Gaudens
31
313
Toulouse
32
321
Auch
32
322
Condom
32
323
Mirande
33
331
Blaye
33
332
Bordeaux
33
333
Langon
33
334
Lesparre-Médoc
33
335
Libourne
33
336
Arcachon
34
341
Béziers
34
342
Lodève
34
343
Montpellier
36
361
Le Blanc
36
362
Châteauroux
36
363
La Châtre
36
364
Issoudun
37
371
Chinon
37
372
Tours
37
373
Loches
38
381
Grenoble
38
383
Vienne
39
393
Saint-Claude
40
401
Dax
40
402
Mont-de-Marsan
41
411
Blois
41
412
Vendôme
41
413
Romorantin-Lanthenay
45
451
Montargis
45
452
Orléans
45
453
Pithiviers
46
461
Cahors
46
462
Figeac
46
463
Gourdon
47
471
Agen
47
472
Marmande
47
473
Villeneuve-sur-Lot
47
474
Nérac
48
481
Florac
48
482
Mende
49
493
Saumur
51
511
Châlons-en-Champagne
51
512
Epernay
51
513
Reims
51
514
Vitry-le-François
52
521
Chaumont
52
523
Saint-Dizier
54
541
Val-de-Briey
54
543
Nancy
54
544
Toul
55
551
Bar-le-Duc
57
577
Thionville
57
579
Metz
58
581
Château-Chinon (Ville)
58
582
Clamecy
58
583
Nevers
58
584
Cosne-Cours-sur-Loire
60
601
Beauvais
60
602
Clermont
60
603
Compiègne
60
604
Senlis
62
627
Lens
63
631
Ambert
63
632
Clermont-Ferrand
63
634
Riom
63
635
Thiers
64
641
Bayonne
64
642
Oloron-Sainte-Marie
64
643
Pau
65
651
Argelès-Gazost
65
652
Bagnères-de-Bigorre
65
653
Tarbes
66
661
Céret
66
662
Perpignan
66
663
Prades
67
672
Haguenau-Wissembourg
67
673
Molsheim
67
675
Sélestat-Erstein
67
678
Strasbourg
68
682
Colmar-Ribeauvillé
68
684
Mulhouse
68
686
Thann-Guebwiller
69
692
Villefranche-sur-Saône
71
711
Autun
71
712
Chalon-sur-Saône
71
713
Charolles
71
715
Mâcon
73
731
Albertville
73
733
Saint-Jean-de-Maurienne
74
742
Bonneville
74
744
Thonon-les-Bains
75
751
Paris
77
771
Meaux
77
772
Melun
77
773
Provins
77
774
Fontainebleau
77
775
Torcy
78
781
Mantes-la-Jolie
78
782
Rambouillet
78
783
Saint-Germain-en-Laye
78
784
Versailles
79
792
Niort
80
803
Montdidier
80
804
Péronne
81
811
Albi
81
812
Castres
82
821
Castelsarrasin
82
822
Montauban
83
831
Draguignan
83
832
Toulon
83
833
Brignoles
84
841
Apt
84
842
Avignon
84
843
Carpentras
86
861
Châtellerault
86
862
Montmorillon
86
863
Poitiers
87
871
Bellac
87
872
Limoges
87
873
Rochechouart
88
883
Saint-Dié-des-Vosges
89
891
Auxerre
89
892
Avallon
89
893
Sens
91
911
Etampes
91
912
Evry
91
913
Palaiseau
92
921
Antony
92
922
Nanterre
92
923
Boulogne-Billancourt
93
931
Bobigny
93
932
Le Raincy
93
933
Saint-Denis
94
941
Créteil
94
942
Nogent-sur-Marne
94
943
L'Haÿ-les-Roses
95
951
Argenteuil
95
952
Sarcelles
95
953
Pontoise
971
9711
Basse-Terre
971
9712
Pointe-à-Pitre
972
9721
Fort-de-France
972
9722
La Trinité
972
9723
Le Marin
972
9724
Saint-Pierre
973
9731
Cayenne
973
9732
Saint-Laurent-du-Maroni
973
9733
Saint-Georges
974
9741
Saint-Denis
974
9742
Saint-Pierre
974
9743
Saint-Benoît
974
9744
Saint-Paul
I-2. Arrondissements éligibles à compensation définis pour le service de distribution ou mise en place de semence ovine
I-2.1. Zone géographique B (moins de 5 IA/km2 par an)
Numéro de département
Code arrondissement
Nom de l'arrondissement
1
11
Belley
1
12
Bourg-en-Bresse
1
13
Gex
1
14
Nantua
2
21
Château-Thierry
2
22
Laon
2
23
Saint-Quentin
2
24
Soissons
2
25
Vervins
3
31
Montluçon
3
32
Moulins
3
33
Vichy
4
41
Barcelonnette
4
42
Castellane
4
43
Digne-les-Bains
4
44
Forcalquier
5
51
Briançon
5
52
Gap
6
61
Grasse
6
62
Nice
7
71
Largentière
7
72
Privas
7
73
Tournon-sur-Rhône
8
81
Charleville-Mézières
8
82
Rethel
8
83
Sedan
8
84
Vouziers
9
91
Foix
9
92
Pamiers
9
93
Saint-Girons
10
101
Bar-sur-Aube
10
102
Nogent-sur-Seine
10
103
Troyes
11
111
Carcassonne
11
112
Limoux
11
113
Narbonne
13
131
Aix-en-Provence
13
132
Arles
13
133
Marseille
13
134
Istres
14
141
Bayeux
14
142
Caen
14
143
Lisieux
14
144
Vire
15
151
Aurillac
15
152
Mauriac
15
153
Saint-Flour
16
161
Angoulême
16
162
Cognac
16
163
Confolens
17
171
Jonzac
17
172
Rochefort
17
173
La Rochelle
17
174
Saintes
17
175
Saint-Jean-d'Angély
18
181
Bourges
18
182
Saint-Amand-Montrond
18
183
Vierzon
19
191
Brive-la-Gaillarde
19
192
Tulle
19
193
Ussel
21
211
Beaune
21
212
Dijon
21
213
Montbard
22
221
Dinan
22
222
Guingamp
22
223
Lannion
22
224
Saint-Brieuc
23
231
Aubusson
23
232
Guéret
24
241
Bergerac
24
242
Nontron
24
243
Périgueux
24
244
Sarlat-la-Canéda
25
251
Besançon
25
252
Montbéliard
25
253
Pontarlier
26
261
Die
26
262
Nyons
26
263
Valence
27
271
Les Andelys
27
272
Bernay
27
273
Evreux
28
281
Chartres
28
282
Châteaudun
28
283
Dreux
28
284
Nogent-le-Rotrou
29
291
Brest
29
292
Châteaulin
29
293
Morlaix
29
294
Quimper
2A
2A1
Ajaccio
2A
2A4
Sartène
2B
2B2
Bastia
2B
2B3
Corte
2B
2B5
Calvi
30
301
Alès
30
302
Nîmes
30
303
Le Vigan
31
311
Muret
31
312
Saint-Gaudens
31
313
Toulouse
32
321
Auch
32
322
Condom
32
323
Mirande
33
331
Blaye
33
332
Bordeaux
33
333
Langon
33
334
Lesparre-Médoc
33
335
Libourne
33
336
Arcachon
34
341
Béziers
34
342
Lodève
34
343
Montpellier
35
351
Fougères-Vitré
35
352
Redon
35
353
Rennes
35
354
Saint-Malo
36
361
Le Blanc
36
362
Châteauroux
36
363
La Châtre
36
364
Issoudun
37
371
Chinon
37
372
Tours
37
373
Loches
38
381
Grenoble
38
382
La Tour-du-Pin
38
383
Vienne
39
391
Dole
39
392
Lons-le-Saunier
39
393
Saint-Claude
40
401
Dax
40
402
Mont-de-Marsan
41
411
Blois
41
412
Vendôme
41
413
Romorantin-Lanthenay
42
421
Montbrison
42
422
Roanne
42
423
Saint-Etienne
43
431
Brioude
43
432
Le Puy-en-Velay
43
433
Yssingeaux
44
442
Nantes
44
443
Saint-Nazaire
44
445
Châteaubriant-Ancenis
45
451
Montargis
45
452
Orléans
45
453
Pithiviers
46
461
Cahors
46
462
Figeac
46
463
Gourdon
47
471
Agen
47
472
Marmande
47
473
Villeneuve-sur-Lot
47
474
Nérac
49
491
Angers
49
492
Cholet
49
493
Saumur
49
494
Segré
50
501
Avranches
50
502
Cherbourg
50
503
Coutances
50
504
Saint-Lô
51
511
Châlons-en-Champagne
51
512
Epernay
51
513
Reims
51
514
Vitry-le-François
52
521
Chaumont
52
522
Langres
52
523
Saint-Dizier
53
531
Château-Gontier
53
532
Laval
53
533
Mayenne
54
541
Val-de-Briey
54
542
Lunéville
54
543
Nancy
54
544
Toul
55
551
Bar-le-Duc
55
552
Commercy
55
553
Verdun
56
561
Lorient
56
562
Pontivy
56
563
Vannes
57
573
Forbach-Boulay-Moselle
57
575
Sarrebourg-Château-Salins
57
576
Sarreguemines
57
577
Thionville
57
579
Metz
58
581
Château-Chinon (Ville)
58
582
Clamecy
58
583
Nevers
58
584
Cosne-Cours-sur-Loire
59
591
Avesnes-sur-Helpe
59
592
Cambrai
59
593
Douai
59
594
Dunkerque
59
595
Lille
59
596
Valenciennes
60
601
Beauvais
60
602
Clermont
60
603
Compiègne
60
604
Senlis
61
611
Alençon
61
612
Argentan
61
613
Mortagne-au-Perche
62
621
Arras
62
622
Béthune
62
623
Boulogne-sur-Mer
62
624
Montreuil
62
625
Saint-Omer
62
626
Calais
62
627
Lens
63
631
Ambert
63
632
Clermont-Ferrand
63
633
Issoire
63
634
Riom
63
635
Thiers
64
643
Pau
65
651
Argelès-Gazost
65
652
Bagnères-de-Bigorre
65
653
Tarbes
66
661
Céret
66
662
Perpignan
66
663
Prades
67
672
Haguenau-Wissembourg
67
673
Molsheim
67
674
Saverne
67
675
Sélestat-Erstein
67
678
Strasbourg
68
681
Altkirch
68
682
Colmar-Ribeauvillé
68
684
Mulhouse
68
686
Thann-Guebwiller
69
691
Lyon
69
692
Villefranche-sur-Saône
70
701
Lure
70
702
Vesoul
71
711
Autun
71
712
Chalon-sur-Saône
71
713
Charolles
71
714
Louhans
71
715
Mâcon
72
721
La Flèche
72
722
Mamers
72
723
Le Mans
73
731
Albertville
73
732
Chambéry
73
733
Saint-Jean-de-Maurienne
74
741
Annecy
74
742
Bonneville
74
743
Saint-Julien-en-Genevois
74
744
Thonon-les-Bains
75
751
Paris
76
761
Dieppe
76
762
Le Havre
76
763
Rouen
77
771
Meaux
77
772
Melun
77
773
Provins
77
774
Fontainebleau
77
775
Torcy
78
781
Mantes-la-Jolie
78
782
Rambouillet
78
783
Saint-Germain-en-Laye
78
784
Versailles
79
791
Bressuire
79
792
Niort
79
793
Parthenay
80
801
Abbeville
80
802
Amiens
80
803
Montdidier
80
804
Péronne
82
821
Castelsarrasin
82
822
Montauban
83
831
Draguignan
83
832
Toulon
83
833
Brignoles
84
841
Apt
84
842
Avignon
84
843
Carpentras
85
851
Fontenay-le-Comte
85
852
La Roche-sur-Yon
85
853
Les Sables-d'Olonne
86
861
Châtellerault
86
862
Montmorillon
86
863
Poitiers
87
871
Bellac
87
872
Limoges
87
873
Rochechouart
88
881
Epinal
88
882
Neufchâteau
88
883
Saint-Dié-des-Vosges
89
891
Auxerre
89
892
Avallon
89
893
Sens
90
901
Belfort
91
911
Etampes
91
912
Evry
91
913
Palaiseau
92
921
Antony
92
922
Nanterre
92
923
Boulogne-Billancourt
93
931
Bobigny
93
932
Le Raincy
93
933
Saint-Denis
94
941
Créteil
94
942
Nogent-sur-Marne
94
943
L'Haÿ-les-Roses
95
951
Argenteuil
95
952
Sarcelles
95
953
Pontoise
971
9711
Basse-Terre
971
9712
Pointe-à-Pitre
972
9721
Fort-de-France
972
9722
La Trinité
972
9723
Le Marin
972
9724
Saint-Pierre
973
9731
Cayenne
973
9732
Saint-Laurent-du-Maroni
973
9733
Saint-Georges
974
9741
Saint-Denis
974
9742
Saint-Pierre
974
9743
Saint-Benoît
974
9744
Saint-Paul
I-2.2. Zone géographique C (de 5 à moins de 20 IA/km2 par an)
Numéro de département
Code arrondissement
Nom de l'arrondissement
12
122
Rodez
12
123
Villefranche-de-Rouergue
48
481
Florac
48
482
Mende
64
642
Oloron-Sainte-Marie
81
811
Albi
81
812
Castres
I-2.3. Zone géographique D (Corse, moins de 5 IA/km2 par an)
Numéro de département
Code arrondissement
Nom de l'arrondissement
2A
2A1
Ajaccio
2A
2A4
Sartène
2B
2B2
Bastia
2B
2B3
Corte
2B
2B5
Calvi
I-3. Départements éligibles à compensation définis pour le service de distribution et le cas échéant mise en place de semence caprine
Zone géographique E (moins de 0,06 élevages caprins de plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2)
Numéro de département
Nom du département
1
Ain
2
Aisne
3
Allier
4
Alpes-de-Haute-Provence
5
Hautes-Alpes
6
Alpes-Maritimes
7
Ardèche
8
Ardennes
9
Ariège
10
Aube
11
Aude
12
Aveyron
13
Bouches-du-Rhône
14
Calvados
15
Cantal
16
Charente
17
Charente-Maritime
18
Cher
19
Corrèze
21
Côte-d'Or
22
Côtes-d'Armor
23
Creuse
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
27
Eure
28
Eure-et-Loir
29
Finistère
2A
Corse-du-Sud
2B
Haute-Corse
30
Gard
31
Haute-Garonne
32
Gers
33
Gironde
34
Hérault
35
Ille-et-Vilaine
36
Indre
37
Indre-et-Loire
38
Isère
39
Jura
40
Landes
41
Loir-et-Cher
42
Loire
43
Haute-Loire
44
Loire-Atlantique
45
Loiret
46
Lot
47
Lot-et-Garonne
48
Lozère
49
Maine-et-Loire
50
Manche
51
Marne
52
Haute-Marne
53
Mayenne
54
Meurthe-et-Moselle
55
Meuse
56
Morbihan
57
Moselle
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
62
Pas-de-Calais
63
Puy-de-Dôme
64
Pyrénées-Atlantiques
65
Hautes-Pyrénées
66
Pyrénées-Orientales
67
Bas-Rhin
68
Haut-Rhin
69
Rhône
70
Haute-Saône
71
Saône-et-Loire
72
Sarthe
73
Savoie
74
Haute-Savoie
75
Paris
76
Seine-Maritime
77
Seine-et-Marne
78
Yvelines
80
Somme
81
Tarn
82
Tarn-et-Garonne
83
Var
84
Vaucluse
85
Vendée
86
Vienne
87
Haute-Vienne
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de Belfort
91
Essonne
92
Hauts-de-Seine
93
Seine-Saint-Denis
94
Val-de-Marne
95
Val-d'Oise
971
Guadeloupe
972
Martinique
973
Guyane
974
La Réunion
976
Mayotte
ANNEXE III
LISTE DES RACES OVINES LOCALES UTILISANT LA JACHÈRE REPRODUCTIVE
Races ovines utilisant la jachère reproductive
Manech Tête Noire
Manech Tête Rousse
Basco Béarnaise
Vendéen
Limousin
Corse
Blanche du Massif Central
Causses du Lot
ANNEXE IV
BARÈME DE COMPENSATION POUR LA DISTRIBUTION OU LA MISE EN PLACE DE DOSES DE SEMENCE SELON LES SERVICES, LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES CATÉGORIES DE RACES (EN EUROS)
I. - Espèce bovine
Handicap naturel
Complément Handicap naturel/mise en place
Indemnité par km moyens parcourus par dose
de semence distribuée, au-delà de 15 km par dose
et jusqu'à 45 km
Hors handicap naturel ou défavorisé simple
0 €
0,33 €
Piémont (P)
0,33 €
0,33 €
Montagne (M)
0,50 €
0,37 €
Haute Montagne (HM)
5,20 €
1,60 €
Ile (ILE) et DOM
1,30 €
0,40 €
Par dose de semence bovine de race menacée distribuée et le cas échéant mise en place
6 €
II. - Espèce ovine
Zone B : densité inférieure
à 5 IA/km2 par an
Zone C : densité inférieure à 20 IA/km2
par an et supérieure à 5 IA/km2 par an
Zone D : Corse, densité
inférieure à 5 IA/km2 par an
Par dose de semence ovine distribuée et le cas échéant mise en place
1,00 €
0,50 €
1,50 €
Races ovines locales utilisant la jachère reproductive
Races ovines menacées
Par dose de semence ovine distribuée
1,20 €
4,80 €
III. - Espèce caprine
Zone E : densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs inférieure à 0,06/km2
Par lot de doses de semence caprine distribuée et le cas échéant mise en place
94,00 €
ANNEXE V
MONTANTS PRÉVISIONNELS DES FONDS DE COMPENSATION PAR ESPÈCE, SERVICE ET PAR AN (EN EUROS)
Espèce/objectif
Zones éloignées ou difficilement accessibles
Gestion de la diversité génétique raciale
bovine
1 240 000 €
55 000 €
ovine
165 000 €
110 000 €
caprine
80 000 €
-
Pour un total prévisionnel de 1 650 000 euros pour l'ensemble des services.
Fait le 8 août 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
S. Lhermitte
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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