Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité

NOR : AGRT2401308A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/8/AGRT2401308A/jo/texte
JORF n°0193 du 14 août 2024
Texte n° 16

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-13 ;
Sur l'avis du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 1er février 2024 ;
Sur l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 21 mars 2024 ;
Sur l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2024 ;
Sur l'avis du comité des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 4 avril 2024 ;
Sur proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 octobre 2023,
Arrêtent :


  • Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
    Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime.
    L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
    «


    0,15 €/hl


    ».
    Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
    Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement (UE) 2018/273 susvisé.


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
    «


    1,20 €/hap


    ».
    Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
    A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
    «


    0,120 €/hl


    ».


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :
    «


    0,75 €/hap


    ».
    Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au septième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par tonne, conformément au tableau ci-après :
    «


    Beurres et crèmes

    3,00 €/tonne

    Autres produits laitiers

    5,00 €/tonne

    Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre), miel, viande (bovine, ovine, porcine),
    volaille, charcuteries, produits de la mer à l'exception des moules

    5,00 €/tonne

    Fruits et légumes non transformés, frais, surgelés et séchés, moules

    2,50 €/tonne

    Huile essentielle, huile végétale (olive, noix…)

    10,00 €/tonne

    Foin

    0,06 €/tonne

    Bois

    0,30 €/tonne


    ».


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des boissons spiritueuses, est fixé conformément aux dispositions ci-après :
    Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
    «


    Tous produits hors cidres et sapin

    7,50 €/tonne

    Cidres

    0,075 €/hl

    Sapin

    7,20 €/tonne


    ».
    Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
    «


    Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,
    pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, moutarde,

    1,97 €/tonne

    Produits laitiers, fruits secs, viande bovine, viande ovine

    1,64 €/tonne

    Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, poissons élevés
    en eau douce, semences, moules, céréales en l'état ou transformées à l'exception des farines de blé tendre

    1,30 €/tonne

    Farines de blé tendre

    0,72 €/tonne

    Œufs

    0,105 €/tonne

    Cidres

    0,065 €/hl

    Sel

    0,23 €/tonne

    Caviar

    7,50 €/tonne

    Sapin

    1,30 €/tonne


    ».


  • A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
    Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
    «


    Tous produits hors cidres et lait

    7,50 €/tonne

    Cidres et lait

    0,075 €/hl


    ».
    Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
    «


    Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,
    pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, plats transformés, miel, sauces (moutarde, mayonnaise…)

    1,97 €/tonne

    Produits laitiers, fruits secs, viandes bovine, viande ovine

    1,64 €/tonne

    Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, viande caprine, poissons élevés en eau douce, moules, céréales en l'état ou transformées (à l'exception des farines de blé tendre), végétaux d'ornement, sapins, semences, gazon, plants, arbres fruitiers, bulbes

    1,30 €/tonne

    Farines de blé tendre, semoule de blé dur, viande de coche

    0,72 €/tonne

    Œufs (coquilles et ovoproduits liquides)

    0,105 €/tonne

    Cidres

    0,065 €/hl

    Sel

    0,23 €/tonne

    Lait

    0,065 €/hl


    ».


  • Est abrogé l'arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2024.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service Compétition et performance environnementale,
E. Lematte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de la 7e sous-direction du budget,
F. Deschamps

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,3 Ko
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