Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

Version INITIALE

NOR : TSSS2418508A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/5/TSSS2418508A/jo/texte

Texte n°41

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5125-23 et L. 5125-23-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17 et L. 162-38 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 5 juillet 2024,
Arrêtent :


  • L'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du I les mots : « prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » ;
    2° A la première phrase du II les mots : « prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » ;
    3° L'article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
    « III.-Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
    « Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.
    « Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.
    « IV.-Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
    « Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.
    « Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »


  • A l'annexe I-3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, la formule : « PR*DG/ DPR*UTG/ UTR » est remplacée par la formule : « PR × (DG × UTG)/ (DPR × UTR) ».


  • Après l'annexe I-3 à l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, sont ajoutées deux annexes I-4 et I-5 figurant en annexe au présent arrêté.


  • Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er août 2024.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I-4
      FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ HYBRIDE


      PR × (DH × UTH)/ (DPR × UTR)


      Dans laquelle :
      PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
      DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
      DH représente le dosage de la spécialité hybride ;
      UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
      UTH représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité hybride.


    • ANNEXE I-5
      FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DU MEDICAMENT BIOLOGIQUE SIMILAIRE


      PR × (DB × UTB)/ (DPR × UTR)


      Dans laquelle :
      PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
      DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
      DB représente le dosage du médicament biologique similaire ;
      UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
      UTB représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement du médicament biologique similaire.


Fait le 5 juillet 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice général adjointe de la santé,
S. Sauneron
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier