Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : TSSH2410786A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/15/TSSH2410786A/jo/texte

Texte n°12

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté modifié du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2024 fixant pour l'année 2024 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :


  • Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :
    1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,63 € ;
    2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,57 € ;
    3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
    4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,27 €.
    II. - Les tarifs des forfaits âge urgences ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits sont respectivement fixés aux annexes XVII, XVIII et XIX du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


  • Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.


  • 1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2024 à 13 % ;
    2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2024 à 7 %.


  • 1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XVI, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XVI, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XVI, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XVI du présent arrêté, ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
    2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.


  • L'article 7 de l'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au cinquième alinéa, le nombre : « 438,48 » est remplacé par le nombre : « 451,81 » ;
    2° Au sixième alinéa, le nombre : « 672,34 » est remplacé par le nombre : « 692,78 » ;
    3° Au huitième alinéa, le nombre : « 310,51 » est remplacé par le nombre : « 319,95 » ;
    4° Au neuvième alinéa, le nombre : « 425,53 » est remplacé par le nombre : « 438,47 ».


  • Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
    Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :
    I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
    II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
    I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
    II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
    Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
    I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) ;
    Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
    I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
    II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
    Annexe XIV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe XVI : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ;
    Annexe XVII : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;


    Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;


    Annexe XIX : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion :
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.


    Nota. - Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE III
      TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      Code prestation

      Libellé

      Tarifs

      D11

      Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      308,12

      D12

      Forfait d'autodialyse simple

      293,99

      D13

      Forfait d'autodialyse assistée

      300,90

      D14

      Forfait d'hémodialyse à domicile

      262,58

      D15

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

      850,49

      D16

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

      662,18

      D20

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

      514,72

      D21

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

      482,61

      D22

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      343,33

      D23

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      269,34

      D24

      Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      645,58


    • ANNEXE IV
      TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      CATÉGORIE

      DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS

      TARIF

      PO 1

      Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

      8 289,81

      PO 2

      Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      11 667,75

      PO 3

      Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      9 593,87

      PO 4

      Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

      15 374,83

      PO 5

      Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      457,56

      PO 6

      Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      457,56

      PO 7

      Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      583,39

      PO 8

      Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      549,08

      PO 9

      Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      686,34

      PO A

      Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

      913,44


    • ANNEXE VII
      TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Les tarifs des forfaits « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :


      Code

      Libellé

      Tarifs

      D11

      Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      280,19

      D12

      Forfait d'autodialyse simple

      268,69

      D13

      Forfait d'autodialyse assistée

      274,92

      D14

      Forfait d'hémodialyse à domicile

      243,71

      D15

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

      799,42

      D16

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

      622,20

      D20

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

      429,89

      D21

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

      400,62

      D22

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      306,56

      D23

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      240,68

      D24

      Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      424,18


      II. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :


      Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :
      - un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
      - trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
      Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 25,01 €.


    • ANNEXE VIII
      TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      CODE

      DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

      TARIF

      PO 1

      Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

      6 381,51

      PO 2

      Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      9 693,94

      PO 3

      Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      7 674,95

      PO 4

      Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

      8 934,13

      PO 5

      Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      457,56

      PO 6

      Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      457,56

      PO 7

      Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      583,39

      PO 8

      Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      549,08

      PO 9

      Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      686,34

      PO A

      Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

      913,44


    • ANNEXE IX
      TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » FIXÉS SUR LES LISTES DE L'ANNEXE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 19 FEVRIER 2015


      I. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code
      prestation

      Libellé

      Tarif

      SE1

      Acte d'endoscopie sans anesthésie

      85,78

      SE2

      Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

      68,64

      SE3

      Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      45,74

      SE4

      Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      22,87

      SE5

      Acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

      150,36

      SE6

      Acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

      309,75

      SE7

      Acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

      116,96


      II. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code
      prestation

      Libellé

      Tarif

      SE1

      Acte d'endoscopie sans anesthésie

      85,78

      SE2

      Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

      68,64

      SE3

      Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      45,74

      SE4

      Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      22,87

      SE5

      Acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

      150,36

      SE6

      Acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

      309,75

      SE7

      Acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

      116,96


    • ANNEXE X
      TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B, C DE L'ARTICLE L. 162-22- DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Forfait de Base

      Libellé

      Coordination hospitalière de prélèvement
      d'organe et/ou de tissu

      Nombre de donneurs

      Forfait

      D

      Autorisation prélèvement de tissus uniquement

      Donneurs prélevés de tissus >=5

      29 887

      F1

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      65 750

      F2

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      131 499

      F3

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      197 252

      F4

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      257 023

      F5

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      316 796

      F6

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      376 570

      F7

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      436 342

      F8

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      496 115

      F9

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      555 887

      F10

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      615 660

      F11

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      675 433

      F12

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      735 206

      F13

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      794 978


      A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 59 773 € par palier de 20 donneurs.
      Supplément pour prélèvement de cornées :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      C01

      de 10 à 18

      26 192

      C02

      de 19 à 36

      36 712

      C03

      de 37 à 63

      47 233

      C04

      de 64 à 99

      57 752

      C05

      de 100 à 144

      68 272

      C06

      de 145 à 198

      78 793

      C07

      de 199 à 261

      89 313

      C08

      de 262 à 333

      99 832

      C09

      de 334 à 414

      110 353


      Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 9 donneurs.
      Supplément pour prélèvement d'autres tissus :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      AT1

      de 1 à 2

      3741

      AT2

      de 3 à 4

      7 484

      AT3

      de 5 à 9

      14 968

      AT4

      de 10 à 14

      25 487

      AT5

      de 15 à 24

      36 006

      AT6

      de 25 à 34

      46 527

      AT7

      de 35 à 49

      57 048

      AT8

      de 50 à 64

      67 567

      AT9

      de 65 à 84

      78 087

      AT10

      de 85 à 104

      88 608

      AT11

      de 105 à 124

      99 127


      Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 20 donneurs.
      Autres suppléments :


      Libellé

      Critères

      Forfait

      DDAC M2

      Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

      29 887

      DDAC M3

      Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

      2 391

      ROP1

      Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      11 955

      ROP2

      Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      23 908

      ROP3

      Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      35 864

      CA

      Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

      17 932


      II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Montants
      (en euros)

      Reins

      Autres organes

      Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes)

      48 333

      42 843

      Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes)

      11 252

      10 155

      Valorisation linéaire par donneur vivant : pour la greffe hépatique la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 1 et pour la greffe rénale la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 5

      6 934

      6 934

      Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins

      10 537

      Valorisation par utilisation de machine à perfusion-ventilation pour la réhabilitation ex vivo d'un greffon pulmonaire

      37 469

      Valorisation par utilisation de machine à perfusion hypothermique pour la perfusion d'un greffon hépatique

      5 248


      FAG COHORTE DV (suivi des donneurs vivants d'organes) est attribué en fonction de l'exhaustivité de remplissage du système d'information CRISTAL. L'exhaustivité est appréciée par l'indicateur COP, dont le taux doit être égal à au moins 80 % pour que les données soient exploitables pour l'évaluation, l'épidémiologie et la recherche.


      Score COP

      Montant par donneur vivant suivi
      (en euros)

      SI COP = 100 %

      maximal

      118

      SI 80 % ≤ COP < 100 %

      en amélioration

      78

      en détérioration

      61

      SI COP < 80 %

      en amélioration

      18

      en détérioration

      0


      Cellules souches hématopoïétiques

      Montants
      (en euros)

      Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire

      6 309

      Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique

      20 675

      Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire

      43 091


    • ANNEXE XI
      TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Forfait de Base

      Libellé

      Coordination hospitalière de prélèvement
      d'organe et/ou de tissu

      Nombre de donneurs

      Forfait

      D

      Autorisation prélèvement de tissus uniquement

      Donneurs prélevés de tissus >=5

      29 887

      F1

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      65 750

      F2

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      131 499

      F3

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      197 252

      F4

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      257 023

      F5

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      316 796

      F6

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      376 570

      F7

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      436 342

      F8

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      496 115

      F9

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      555 887

      F10

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      615 660

      F11

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      675 433

      F12

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      735 206

      F13

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      794 978


      A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 59 773 € par palier de 20 donneurs.
      Supplément pour prélèvement de cornées :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      C01

      de 10 à 18

      26192

      C02

      de 19 à 36

      36 712

      C03

      de 37 à 63

      47 233

      C04

      de 64 à 99

      57 752

      C05

      de 100 à 144

      68 272

      C06

      de 145 à 198

      78 793

      C07

      de 199 à 261

      89 313

      C08

      de 262 à 333

      99 832

      C09

      de 334 à 414

      110 353


      Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 9 donneurs.
      Supplément pour prélèvement d'autres tissus :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      AT1

      de 1 à 2

      3741

      AT2

      de 3 à 4

      7 484

      AT3

      de 5 à 9

      14 968

      AT4

      de 10 à 14

      25 487

      AT5

      de 15 à 24

      36 006

      AT6

      de 25 à 34

      46 527

      AT7

      de 35 à 49

      57 048

      AT8

      de 50 à 64

      67 567

      AT9

      de 65 à 84

      78 087

      AT10

      de 85 à 104

      88 608

      AT11

      de 105 à 124

      99 127


      Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 520 € par palier de + 20 donneurs.
      Autres suppléments :


      Libellé

      Critères

      Forfait

      DDAC M2

      Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

      29887

      DDAC M3

      Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

      2 391

      ROP1

      Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      11 955

      ROP2

      Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      23 908

      ROP3

      Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      35 864

      CA

      Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

      17 932


    • ANNEXE XII
      TARIFS DES FORFAITS ACTIVITÉS ISOLÉES


      I. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

      Forfait

      < 100


      753 137,00

      [100,200[

      711 296,00

      [200,300[

      669 456,00

      [300,400[

      627 614,00

      [400,500[

      585 773,00

      [500,600[

      543 933,00

      [600,700[

      502 092,00

      [700,800[

      460 250,00

      [800,900[

      418 410,00

      [900,1000[

      376 570,00

      [1000,1100[

      334 728,00

      [1100,1200[

      292 887,00

      [1200,1300[

      251 045,00

      [1300,1400[

      209 204,00

      [1400,1500[

      167 364,00

      [1500,1600[

      125 522,00

      [1600,1700[

      83 681,00

      [1700,1800[

      41 842,00


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

      Forfait

      < 100


      1 673 639,00

      [100,200[

      1 589 957,00

      [200,300[

      1 506 276,00

      [300,400[

      1 422 593,00

      [400,500[

      1 338 912,00

      [500,600[

      1 255 229,00

      [600,700[

      1 171 547,00

      [700,800[

      1 087 865,00

      [800,900[

      1 004 184,00

      [900,1000[

      920 501,00

      [1000,1100[

      836 820,00

      [1100,1200[

      753 137,00

      [1200,1300[

      669 456,00

      [1300,1400[

      585 773,00

      [1400,1500[

      502 092,00

      [1500,1600[

      418 410,00

      [1600,1700[

      334 728,00

      [1700,1800[

      251 045,00

      [1800,1900[

      167 364,00

      [1900,2000[

      83 681,00


      Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

      Part de marché en obstétrique

      Forfait

      < 600


      > 80 %


      1 004 184,00

      < 600


      [60,80[

      753 137,00

      < 600


      <60 %


      502 092,00

      [600,700[

      > 80 %


      860 729,00

      [600,700[

      [60,80[

      645 547,00

      [600,700[

      <60 %


      430 365,00

      [700,800[

      > 80 %


      717 274,00

      [700,800[

      [60,80[

      537 956,00

      [700,800[

      <60 %


      358 637,00

      [800,900[

      > 80 %


      573 818,00

      [800,900[

      [60,80[

      430 365,00

      [800,900[

      <60 %


      286 910,00

      [900,1000[

      > 80 %


      430 365,00

      [900,1000[

      [60,80[

      322 774,00

      [900,1000[

      <60 %


      215 182,00

      [1000,1100[

      > 80 %


      286 910,00

      [1000,1100[

      [60,80[

      215 182,00

      [1000,1100[

      <60 %


      143 455,00

      [1100,1200[

      > 80 %


      143 455,00

      [1100,1200[

      [60,80[

      107 592,00

      [1100,1200[

      <60 %


      71 727,00


      II. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

      Forfait

      < 100


      602 510,00

      [100,200[

      569 038,00

      [200,300[

      535 565,00

      [300,400[

      502 092,00

      [400,500[

      468 619,00

      [500,600[

      435 145,00

      [600,700[

      401 674,00

      [700,800[

      368 201,00

      [800,900[

      334 728,00

      [900,1000[

      301 256,00

      [1000,1100[

      267 782,00

      [1100,1200[

      234 310,00

      [1200,1300[

      200 836,00

      [1300,1400[

      167 364,00

      [1400,1500[

      133 891,00

      [1500,1600[

      100 418,00

      [1600,1700[

      66 946,00

      [1700,1800[

      33 473,00


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

      Forfait

      < 100


      1 338 912,00

      [100,200[

      1 271 966,00

      [200,300[

      1 205 020,00

      [300,400[

      1 138 074,00

      [400,500[

      1 071 130,00

      [500,600[

      1 004 184,00

      [600,700[

      937 237,00

      [700,800[

      870 292,00

      [800,900[

      803 347,00

      [900,1000[

      736 402,00

      [1000,1100[

      669 456,00

      [1100,1200[

      602 510,00

      [1200,1300[

      535 565,00

      [1300,1400[

      468 619,00

      [1400,1500[

      401 674,00

      [1500,1600[

      334 728,00

      [1600,1700[

      267 782,00

      [1700,1800[

      200 836,00

      [1800,1900[

      133 891,00

      [1900,2000[

      66 946,00


      Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

      Part de marché en obstétrique

      Forfait

      < 600


      > 80 %


      803 347,00

      < 600


      [60,80[

      602 510,00

      < 600


      <60 %


      401 674,00

      [600,700[

      > 80 %


      688 583,00

      [600,700[

      [60,80[

      516 437,00

      [600,700[

      <60 %


      344 291,00

      [700,800[

      > 80 %


      573 818,00

      [700,800[

      [60,80[

      430 365,00

      [700,800[

      <60 %


      286 910,00

      [800,900[

      > 80 %


      459 056,00

      [800,900[

      [60,80[

      344 291,00

      [800,900[

      <60 %


      229 527,00

      [900,1000[

      > 80 %


      344 291,00

      [900,1000[

      [60,80[

      258 220,00

      [900,1000[

      <60 %


      172 146,00

      [1000,1100[

      > 80 %


      229 527,00

      [1000,1100[

      [60,80[

      172 146,00

      [1000,1100[

      <60 %


      114 763,00

      [1100,1200[

      > 80 %


      114 763,00

      [1100,1200[

      [60,80[

      86 073,00

      [1100,1200[

      <60 %


      57 381,00


    • ANNEXE XIII
      FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-3-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE


      Zone géographique

      Valeur du coefficient

      2A Corse-du-Sud

      11,00 %

      2B Haute-Corse

      11,00 %

      75 Paris

      7,00 %

      77 Seine-et-Marne

      7,00%

      78 Yvelines

      7,00 %

      91 Essonne

      7,00 %

      92 Haut-de-Seine

      7,00 %

      93 Seine-Saint-Denis

      7,00 %

      94 Val-de-Marne

      7,00 %

      95 Val-d'Oise

      7,00 %

      971 Guadeloupe

      27,00 %

      972 Martinique

      27,00 %

      973 Guyane

      31,05 %

      974 Réunion

      32,50 %

      976 Mayotte

      32,50 %


    • ANNEXE XVII
      LISTE DES TARIFS DES FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION


      I. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      51,30

      FU1

      30,04

      FU2

      35,13

      FU3

      41,03

      FU4

      49,17


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      60,03

      FU1

      35,15

      FU2

      41,10

      FU3

      47,99

      FU4

      57,52


      II. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      51,30

      FU1

      30,04

      FU2

      35,13

      FU3

      41,03

      FU4

      49,17


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      60,03

      FU1

      35,15

      FU2

      41,10

      FU3

      47,99

      FU4

      57,52


    • ANNEXE XVIII
      LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION


      I. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      14,50

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      19,34

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      34,59

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      54,43

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      12,63

      SAS

      avis spécialiste aux urgences

      25,00

      SUN

      supplément nuit forfait âge urgences

      40,00

      SUF

      supplément férié forfait âge urgences

      10,60

      SSN

      supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      27,57

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      12,63


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      16,85

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      22,46

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      14,67

      SAS

      avis spécialiste aux urgences

      27,60

      SUN

      supplément nuit forfait âge urgences

      48,74

      SUF

      supplément férié forfait âge urgences

      12,92

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      32,26

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      14,78


      II. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      14,50

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      19,34

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      38,42

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      57,01

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      12,63

      SAS

      avis spécialiste aux urgences

      25,00

      SUN

      supplément nuit forfait âge urgences

      40,00

      SUF

      supplément férié forfait âge urgences

      10,60

      SSN

      supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      27,57

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      12,63


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      16,85

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      22,46

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      14,67

      SAS

      avis spécialiste aux urgences

      27,60

      SUN

      supplément nuit forfait âge urgences

      48,74

      SUF

      supplément férié forfait âge urgences

      12,92

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      32,26

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      14,78


Fait le 15 avril 2024.


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep