Publics concernés : primo-accédants à la propriété, établissements de crédit et sociétés de financement distribuant le prêt à taux zéro (PTZ).
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024.
Objet : modification de certaines dispositions réglementaires relatives aux modalités du prêt à taux zéro (PTZ), compte tenu des mesures adoptées en loi de finances pour 2024.
Notice : les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), au titre des prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro ou PTZ », qu'ils octroient pour financer la primo-accession à la propriété. L'article 244 quater V du CGI prévoit que les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le second alinéa du I de l'article 244 quater V du CGI prévoit qu'une étude d'impact jointe au décret présente les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros.
L'article 71 de la loi n° 1322-2023 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge le PTZ jusqu'au 31 décembre 2027 et en modifie plusieurs paramètres.
Il recentre le PTZ « neuf » aux seules opérations réalisées en immeubles collectifs d'habitation situés en zones tendues. Par exception, les opérations d'aménagement de locaux non destinés à l'habitation en logements, les opérations faisant l'objet d'un contrat de prêt social location accession (PSLA) ou de bail réel solidaire (BRS), ainsi que les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d'une zone de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, restent éligibles au PTZ neuf individuel, y compris en zones détendues.
Ce même article prévoit l'augmentation du plafond de ressources déterminant l'éligibilité des ménages au dispositif, porte de 40 % à 50 % la valeur plafond de la quotité du coût total de l'opération finançable par le PTZ, revalorise le coefficient familial pris en compte dans le cadre du dispositif et aménage les durées d'amortissement des prêts.
Il exclut par ailleurs des travaux pouvant être financés par le PTZ, lorsque le logement est ancien, le coût de l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
Cet article 71 prévoit enfin que les aménagements du PTZ s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er avril 2024.
Le décret tire les conséquences de ces modifications législatives et aménage certaines dispositions réglementaires applicables au PTZ. Dans les nouvelles limites fixées par loi, il procède ainsi à une revalorisation des plafonds de ressources permettant de bénéficier du PTZ, révise la quotité du coût total de l'opération finançable par le PTZ en la modulant en fonction des ressources des emprunteurs, tient compte du rehaussement du coefficient familial et aménage les tranches de revenus permettant de fixer les modalités de remboursement du PTZ en créant notamment une quatrième tranche. Il précise en outre, s'agissant des logements anciens, que les travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ne sont ni finançables par un PTZ, ni pris en compte pour apprécier la quotité minimale du coût de l'opération faisant l'objet de travaux. Il double l'aide de l'Etat pour les locataires de logement social souhaitant acquérir leur logement.
L'article 10 du décret dispose que l'étude d'impact prévue au second alinéa du I de l'article 244 quater V du CGI est annexée au présent décret. Cette étude démontre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2024 conduiront au respect du plafond annuel de dépense générationnelle prévu au même alinéa.
Enfin, les articles 11 et 12 fixent, respectivement, la date d'entrée en vigueur des dispositions adoptées en loi de finances pour 2024 et de celles précisées par le présent décret, en prévoyant qu'elles s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
Références : les articles D. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 et D. 31-10-1 à D. 31-10-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V et l'annexe III à ce code, notamment son article 49 septies ZZH ;
Vu la loi n° 1322-2023 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 février 2024,
Décrète :
Fait le 2 avril 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Guillaume Kasbarian
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