Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment son article 2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 233-4 et D. 233-12 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-1,
Arrête :
La formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région et réalisant des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.VersionsLiens relatifs
I. - La durée de la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est de quatorze heures.
II. - Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation figurant en annexe I du présent arrêté.
Dans leurs actions de formation, les organismes de formation doivent aborder l'intégralité des capacités et savoirs prévus par le référentiel de formation.
III. - La formation doit prévoir une période de deux heures minimum par période de sept heures en présence des stagiaires. Ces périodes de deux heures minimum sont dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Elles peuvent se dérouler au choix de l'organisme de formation en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu qu'il juge approprié.VersionsLiens relatifs
I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur demande par voie électronique à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation.
II. - La liste des pièces à fournir est détaillée en annexe II du présent arrêté.Versions
I. - Les demandes sont reçues deux fois par an, du 1er mai au 31 mai et du 1er novembre au 30 novembre de chaque année.
II. - L'autorité administrative compétente examine toute demande adressée par un organisme de formation répondant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.Versions
La liste des organismes de formation autorisés à mettre en œuvre la formation spécifique, mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est publiée par arrêté préfectoral deux fois par an, à l'issue du traitement des demandes.
Le maintien d'un organisme de formation sur cette liste est subordonné au respect des conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe II et à la réalisation d'au moins une prestation de formation sur une période couvrant deux bilans annuels successifs.VersionsLiens relatifs
L'enregistrement et l'autorisation à dispenser la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être délivrés qu'aux organismes de formation qui respectent les critères suivants :
1° Avoir déposé un dossier de demande complet ;
2° Détenir un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Employer des formateurs justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ;
4° Respecter les objectifs de la formation mentionnés dans le référentiel ;
5° Démontrer l'emploi d'une diversité de moyens pédagogiques et justifier de la capacité à conduire des ateliers techniques ;
6° Démontrer l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Produire un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.VersionsLiens relatifs
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du cahier des charges annexées au présent arrêté.Versions
Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent demander, avant le 31 mars 2024, une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 3 et au II de l'article 4.
Après cette date, les organismes de formation demandent une autorisation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le droit de dispenser ladite formation jusqu'au 30 avril 2024 qu'ils aient demandé et obtenu une nouvelle autorisation ou non.VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 5 octobre 2011 modifié relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale est abrogé.VersionsLiens relatifs
ANNEXES
ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE, SECTEUR RESTAURATION COMMERCIALE
A. - Objectifs
Ce référentiel permet de mettre en place la formation destinée à des personnels d'entreprises de restauration commerciale pour qu'ils puissent acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des conditions d'hygiène conformes aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction du client.
Il est constitué d'un référentiel de capacités qui identifie les activités que les stagiaires doivent être capables de réaliser à l'issue de la formation.
Il est suivi d'un référentiel de formation dans lequel se trouve la liste des savoirs associés permettant d'aboutir aux objectifs de formation.
Conformément à l'article 2 du règlement susvisé, l'hygiène alimentaire s'entend comme l'hygiène des denrées alimentaires, à savoir les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue.
B. - Référentiel de capacités
1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale :
- identifier et répartir les responsabilités des opérateurs ;
- connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ;
- connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ;
- connaître le paquet hygiène ;
- connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation ;
2. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale :
- utiliser le guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) du secteur d'activité ;
- organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d'hygiène voulues ;
- mettre en place les mesures de prévention nécessaires ;
- savoir identifier les déviances et prendre les mesures correctives adaptées.
C. - Référentiel de formation, savoirs associés
1. Aliments et risques pour le consommateur :
1.1. Les différents dangers :
- dangers chimiques (détergents, désinfectants, nitrates…) ;
- dangers physiques (corps étrangers…) ;
- dangers allergènes ;
- dangers biologiques ;
1.2. Les dangers biologiques, y compris parasites :
1.2.1. Microbiologie des aliments :
- le monde microbien (bactéries, virus, levures et moisissures) ; leurs toxines le cas échéant ;
- le classement en utiles et nuisibles ;
- les conditions de multiplication, de survie et de destruction des microorganismes ;
- la répartition des micro-organismes dans les aliments ;
- Les autres dangers biologiques (parasites) ;
1.2.2. Les dangers microbiologiques dans l'alimentation :
- les principaux pathogènes d'origine alimentaire ;
- les toxi-infections alimentaires collectives ;
- les associations pathogènes/aliments ;
1.3. Les mesures de maîtrise des dangers :
- la qualité de la matière première ;
- les conditions de préparation ;
- la chaîne du froid et la chaîne du chaud ;
- la séparation des activités dans l'espace ou dans le temps ;
- l'hygiène des manipulations ;
- les conditions de transport ;
- l'entretien des locaux et du matériel (nettoyage et désinfection) ;
2. Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale (ciblée restauration commerciale) :
2.1. Notions de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation d'agrément. (cerfas 13984 et 13982) ;
2.2. L'hygiène des denrées alimentaires (réglementation communautaire et nationale en vigueur) :
- principes de base du paquet hygiène ;
- la traçabilité et la gestion des non-conformités ; dont l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime ;
- les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ;
2.3. Les arrêtés en vigueur relatifs aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.
Articles R. 412-12 à R. 412-14 du code de la consommation ;
2.4. Les contrôles officiels :
- direction départementale en charge de la protection des populations, agence régionale de santé ;
- les organismes délégataires accrédités en charge du contrôle officiel des établissements de remise directe et les relations avec les directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP) ;
- grilles de contrôle ;
- suites du contrôle : rapport, saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture… ;
- AlimConfiance, la mise en transparence des résultats des contrôles ;
- analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale ;
- connaître les risques de saisie, de procès-verbaux, d'amendes transactionnelles et de fermeture ;
- connaître les risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle ;
3. Le plan de maîtrise sanitaire :
La responsabilité de l'exploitant ;
3.1. Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) :
- l'hygiène du personnel et des manipulations ;
- le respect des températures de conservation, cuisson et refroidissement ;
- les durées de vie (date limite de consommation, date de durabilité minimale) ; et leur validation ;
- les procédures de congélation/décongélation ;
- l'organisation, le rangement, la gestion des stocks ;
- le plan de nettoyage désinfection ;
- le plan de lutte contre les nuisibles ;
- l'approvisionnement en eau ;
- les contrôles à réception et à expédition ;
- les procédures en lien avec la maîtrise de certains process en lien par typologie des dangers : parasitisme des produits de la pêche (sushis), E.Coli Escherichia coli entérohémorragiques (cuisson de la viande hachée pour les populations sensibles), le refroidissement rapide, etc ;
- l'affichage des allergènes à déclaration obligatoire et l'origine des viandes ;
3.2. Les principes de l'HACCP ;
3.3. Les mesures de surveillance et de vérification (autocontrôles et enregistrements) tenant compte aussi du classement des denrées en produits prêts à manger ou non ;
3.4. Le GBPH du secteur d'activité spécifié, et les mesures spécifiques qu'il détaille ;
3.5. La traçabilité.Liens relatifs
ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE PRÉVU À L'ARTICLE D. 233-12 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Toute demande d'enregistrement doit comporter les documents mentionnés ci-dessous :
A. La demande d'autorisation et la lettre d'engagement
Les modèles de la demande d'autorisation et de la lettre d'engagement sont fixés par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.
Toute modification de la demande d'autorisation est notifiée, par les soins de la personne qui réalise des prestations de formation, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation.
B. Les pièces pédagogiques
a) Le scénario pédagogique de la formation :
Ce document doit détailler les contenus de formation, les méthodes pédagogiques et les moyens matériels mis en œuvre ainsi que les jalons de fin de séquence le cas échéant. La durée de chaque séquence y figure. Chaque séquence ne peut excéder deux heures. Il sera fait mention explicitement des périodes réalisées en présence des stagiaires et consacrées aux mises en situation avec manipulation de matériel ;
b) Les supports de la formation ;
c) Le livret de formation remis au stagiaire.
C. Les pièces administratives
a) Le certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
b) Les noms et qualité des formateurs.
Ces pièces administratives doivent être régulièrement mises à jour par l'organisme de formation et actualisées lors de chaque changement significatif.
D. Le bilan de la prestation de formation
L'organisme de formation transmet au 31 janvier de chaque année son bilan de la prestation de formation en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale à la directions régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont dépend son siège social.Liens relatifs
Fait le 12 février 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaime