Article 5
La liste des organismes de formation autorisés à mettre en œuvre la formation spécifique, mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est publiée par arrêté préfectoral deux fois par an, à l'issue du traitement des demandes.
Le maintien d'un organisme de formation sur cette liste est subordonné au respect des conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe II et à la réalisation d'au moins une prestation de formation sur une période couvrant deux bilans annuels successifs.