Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Article 1)
Chapitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET (Articles 2 à 3)
Chapitre III : COMMISSION DE L'ÉLECTION (Articles 4 à 7)
Chapitre IV : PRÉPARATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (Articles 8 à 10)
Chapitre V : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (Articles 11 à 18)
Chapitre VI : ASSISTANCE TECHNIQUE (Article 19)
Chapitre VII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (Articles 20 à 22)
Chapitre VIII : DISPOSITIF DE SECOURS (Article 23)
Chapitre IX : DISPOSITION FINALE (Article 24)
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 142-3, L. 144-4 et R. 142-6 à R. 142-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrête :
Les modalités de fonctionnement et de maintenance du système de vote électronique par internet pour l'élection du représentant du personnel au conseil général de la Banque de France sont fixées par le présent arrêté.
I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l'urne électronique dénommé « contenu de l'urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
II. - Le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante avant le début des opérations électorales.
L'expert indépendant doit être un informaticien spécialisé dans la sécurité, ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote et posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en ayant expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet, d'au moins deux prestataires différents.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de la Banque de France où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.
Le nom de l'expert ainsi que le rapport qu'il établit sont communiqués aux membres de la commission de l'élection prévue à l'article R. 142-12 du code monétaire et financier.
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet sont confiées à un prestataire choisi par la Banque de France sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-17 du code monétaire et financier et du présent arrêté.
L'identité du prestataire retenu par la Banque de France est communiquée aux membres de la commission de l'élection au plus tard 20 jours avant le scrutin.
La commission de l'élection exerce les compétences qui lui sont dévolues à l'article R. 142-12 du code monétaire et financier.
Dans le cadre de leurs missions, les membres de la commission de l'élection peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs au taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Avant l'ouverture du scrutin, les clés de chiffrement des urnes sont remises aux membres de la commission, qui en accusent réception.
Elles sont conservées de façon sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires.
Elles sont réparties dans les conditions suivantes :
- une clé pour le président de la commission ;
- une clé attribuée à chaque représentant des organisations syndicales, membre de la commission.
La commission de l'élection, assistée par le prestataire :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ;
4° Contrôle les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique.
Le scellement des urnes intervient avant l'ouverture du vote et peut être périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin.
La commission de l'élection arrête les listes électorales et les listes de candidats avant leur transmission au prestataire.
Pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale, l'électeur doit réunir les conditions prévues aux articles R. 142-7 et R. 142-8 du code monétaire et financier.
L'affichage prévu à l'article R. 142-13 s'effectue dans chaque direction générale et succursale de la Banque de France trente jours au moins avant l'ouverture du scrutin.
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale prévues à l'article R. 142-13 du code monétaire et financier peuvent s'exercer jusqu'au 10e jour précédant l'ouverture du scrutin.
Chaque candidat dépose sa photographie, le cas échéant le ou les logos d'un syndicat et sa profession de foi auprès du service au sein de la Banque de France chargé de l'organisation des élections, lequel en accuse réception.
La photographie, le logo ou le bloc de logos, sont des images de forme carrée, au format PNG ou JPEG et de taille limitée à 500 Ko. Les professions de foi des listes de candidats sont constituées de documents PDF au format A4 portrait de 4 pages au plus, et de 5 Mo au plus. Il est aussi possible de déposer une profession de foi au format TXT.
Une note d'information explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, est portée à la connaissance des électeurs avant l'ouverture du scrutin.
La note est mise en ligne sur les sites intranet et extranet de la Banque de France. Cette note est mise à disposition dans un format permettant son téléchargement par chaque électeur.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du scrutin, de n'importe quel ordinateur, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, ou un terminal équipé d'un navigateur internet, en se connectant sur le site internet sécurisé destiné aux élections.
Une notice de vote contenant l'identifiant personnel est adressée par voie postale à chaque électeur sur un support papier. Elle est adressée à l'adresse personnelle déclarée par l'électeur à la Banque de France.
Pour voter par internet, l'électeur se connecte au portail de vote, s'identifie aux moyens de son identifiant personnel et s'authentifie à l'aide de la clé de sécurité qui lui est adressée par canal séparé. La clé de sécurité est constituée d'une donnée alphanumérique propre à l'agent.
La validation du vote par l'électeur rend le vote définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et enregistré dans l'urne électronique en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré, à aucun moment, même de manière transitoire. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à la communication, à destination de l'électeur, d'une confirmation de son vote sous forme d'un reçu qui peut être conservé.
Une procédure de secours mise en place par le prestataire permet à l'électeur ayant égaré ses moyens d'identification de disposer, après avoir fourni des éléments d'identification personnalisés, de nouveaux moyens d'identification.
L'électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter, et ce tant qu'il n'a pas validé son vote définitivement. A réception du vote, la saisie des codes par l'électeur vaut signature de la liste d'émargement.
Lorsque l'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l'écran. Il peut être modifié avant validation.
Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée.
Toutefois, l'électeur, dûment authentifié sur le portail de vote avant l'heure de clôture, peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de vingt minutes après la clôture du scrutin.
Un dispositif d'assistance téléphonique géré par le prestataire est mis en place au profit des électeurs pour répondre à toutes questions liées à l'utilisation du système de vote électronique. Il est accessible, par appel téléphonique non surtaxé, durant la période d'expression des suffrages.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes, dont celle attribuée au président de la commission.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal établi et remis au gouverneur selon les modalités prévues à l'article R. 142-16 du code monétaire et financier.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Le prestataire retenu conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, y compris sur le site de secours.
A l'expiration du délai de recours, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique la commission de l'élection a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension, la reprise ou l'arrêt des opérations de vote.
Dans le cadre de ses missions, la commission peut solliciter, auprès du prestataire, toute information utile concernant le système de vote électronique.
Fait le 13 octobre 2023.
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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