Décret n° 2023-841 du 30 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRS2320296D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/30/AGRS2320296D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/30/2023-841/jo/texte

Texte n°29

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Publics concernés : conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, professeurs certifiés de l'enseignement agricole, professeurs de lycée professionnel agricole et personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : linéarisation de l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle des corps de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, professeurs certifiés de l'enseignement agricole et professeurs de lycée professionnel agricole ; modification des modalités d'accès à ce grade pour l'ensemble de ces corps ; transposition de ces modifications aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ; modifications des conditions d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du chapitre Ier et de celles des sections 2 des chapitres II, III et IV qui entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024 .
Notice : le décret transforme l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle des corps de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, professeurs certifiés de l'enseignement agricole et professeurs de lycée professionnel agricole en un échelon à accès linéaire. Il met fin à la fonctionnalisation du grade de la classe exceptionnelle.
Ces modifications sont transposables aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. En outre, le décret ouvre l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation aux accompagnants d'élèves en situation de handicap et aux personnels d'enseignement des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de souveraineté alimentaire,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-4 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel de l'enseignement agricole privé en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture en date du 20 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le dernier alinéa de l'article 41 du décret du 20 juin 1989 susvisé est supprimé.


      • L'article 2 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « classes » est remplacé par le mot : « grades » ;
        2° Au 3°, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».


      • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au b du 2°, après les mots : «de catégorie A » sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux enseignants contractuels de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, » ;
        2° Après le e du 2°, il est inséré un f ainsi rédigé :
        « f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics. » ;
        3° Le dernier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent. »


      • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
        1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        » ;
        2° Dans le même tableau, les mots : « conseiller principal d'éducation classe normale » sont remplacés par les mots : « conseiller principal d'éducation de classe normale » ;
        3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période. » ;
        4° Le III est abrogé.


      • L'article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 14-1.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
        « Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
        « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
        « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »


      • L'article 1er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, le mot : « classes » est remplacé par le mot : « grades » ;
        2° Au 3°, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».


      • L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
        1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        » ;
        2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période. » ;
        3° Le III est abrogé.


      • Au dernier alinéa de l'article 21-1 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».


      • L'article 21 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 21.-Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
        « Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
        « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
        « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »


      • L'article 2 du décret du 3 août 1992 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « classes » est remplacé par le mot : « grades » ;
        2° Au 3°, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».


      • Le même décret est ainsi modifié :
        1° L'article 31-6 est abrogé ;
        2° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement » ;
        3° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 32.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Certifié de classe exceptionnelle

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Certifié hors classe

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans et 6 mois

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Certifié de classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans et 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
        « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
        « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
        « Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
        « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période. »


      • L'article 34-1 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 34-1.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
        « Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
        « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
        « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »


    • I.-A l'article 25-1 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
      II.-Au c du 2° de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au 1° de l'article 6 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, au 2° de l'article 7 et au 2° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ».


    • Les membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent décret sont reclassés selon les modalités suivantes :


      Situation d'origine dans le grade
      de la classe exceptionnelle

      Nouvelle situation dans le grade
      de la classe exceptionnelle

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
      de la durée d'échelon

      Echelon spécial

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise


    • Les dispositions du chapitre Ier et celles des sections 2 des chapitres II, III et IV entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave