Article 14
Les membres des corps mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent décret sont reclassés selon les modalités suivantes :
Situation d'origine dans le grade de la classe exceptionnelle | Nouvelle situation dans le grade de la classe exceptionnelle | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Echelon spécial | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |