Publics concernés : personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l'exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; les administrations de l'Etat ; les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; toute autre entité relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ; autorités compétentes au sens du 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Objet : fixation des modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : chaque entité concernée détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Par exemple, une entreprise pourrait l'établir au sein d'une note de service. Elle adopte cet instrument conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Pour les administrations de l'Etat, la procédure est créée par voie d'arrêté. Les entités peuvent adopter une procédure identique à plusieurs d'entre elles, sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacune d'elles. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés.
Au même titre que l'article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l'application de l'article 8 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le décret est rendu applicable dans ces mêmes collectivités. Les dispositions du décret s'appliquent également dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Références : le décret est pris en application de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits, notamment son article 35-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-4 et L. 233-16 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4122-10 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 3 à L. 5 et L. 124-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 3 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco