Décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : ARMH2219638D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/ARMH2219638D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/2022-1268/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Objet : intégration des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret insère les spécialités diététicien, préparateur en pharmacie hospitalière et technicien de laboratoire médical du corps des techniciens paramédicaux civils dans la filière de rééducation et médico-technique de catégorie A du ministère de la défense en conséquence de la transposition des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 4 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1°, après le mot : « orthoptistes » sont insérés les mots : « , diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical » ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. »


    • Au premier alinéa du I des articles 3 et 14 du même décret, après le mot : « orthoptistes » sont insérés les mots : « , diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical ».


    • Après le sixième alinéa de l'article 4 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
      « Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique.
      « Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique. »


    • Le III de l'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « orthoptistes » sont insérés les mots : «, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical » ;
      2° Le 5° devient le 8° ;
      3° Après le 4°, sont insérés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
      « 5° Pour les diététiciens, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
      « 6° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l'article L. 4241-6 du même code ;
      « 7° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique, soit remplir les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du même code. »


    • Aux I et II et au premier alinéa du III de l'article 11 du même décret, les mots : « Les agents relevant du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Les agents relevant du 1° de l'article 1er ».


    • Au I de l'article 11-1 du même décret, les mots : « dans la spécialité “ergothérapeute” du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « dans les spécialités “ergothérapeute”, “diététicien”, “préparateur en pharmacie hospitalière” et “technicien de laboratoire médical” du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ».


    • Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :


      « Art. 11-2.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant du corps mentionné au 1° de l'article 1er exerçant dans les spécialités “ diététicien ”, “ préparateur en pharmacie hospitalière ” et “ technicien de laboratoire médical ”.
      « II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
      « III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
      «


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
      avant l'entrée en vigueur
      du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022

      SITUATION
      dans le grade de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon


      « IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
      « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte selon les dispositions prévues au III ;
      « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
      « V.-Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »


    • Au premier alinéa du I de l'article 15 du même décret, après les mots : « les orthoptistes » sont insérés les mots : «, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical ».


    • A l'article 16 du même décret, les mots : « fixées aux articles 10, 11 et 11-1 » sont remplacés par les mots : « fixées aux articles 10 à 11-2 ».


    • A l'article 18 du même décret, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».


      • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite
        de la durée de l'échelon

        8e échelon :

        - à partir de 3 ans

        7e échelon

        3 mois d'ancienneté

        - avant 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        7e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe normale

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite
        de la durée de l'échelon

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de 2 ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        - avant 2 ans

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        3/8 de l'ancienneté acquise

        3e échelon :

        - à partir de 1 an

        2e échelon

        Sans ancienneté

        - avant 1 an

        1er échelon

        6 mois d'ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        3 mois d'ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
        III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
        IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
        Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


      • Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


      • Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical stagiaires dans le corps régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


      • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
        Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du corps mentionné au 1° du I de l'article 3 du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, à la classe supérieure du corps mentionné à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.


      • Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
        1° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 13 février 2017 susvisé ;
        2° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 13 février 2017 susvisé.


      • Le décret du 30 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 2 :
        a) Le 7°, 8° et le 9° sont abrogés ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        2° Les VII, VIII et IX de l'article 4 sont abrogés ;
        3° Les chapitres II et III sont abrogés.


      • Le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières est abrogé.


      • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


      • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal