Décret n° 2022-1093 du 30 juillet 2022 modifiant le statut particulier du corps de l'inspection du travail

Version INITIALE

NOR : MTRR2211024D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/MTRR2211024D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/2022-1093/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : membres du corps de l'inspection du travail.
Objet : modification de la structure de carrière des inspecteurs du travail et des modalités de reclassement au sein du corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie la structure de carrière des membres du corps de l'inspection du travail en réduisant les durées des 1er, 2e et 9e échelons du grade d'inspecteur du travail et en fusionnant les grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail en un grade unique de directeur du travail. Il définit par voie de conséquence les modalités de reclassement des agents du corps au sein de cette nouvelle structure de carrière. Il améliore enfin le classement dans le corps des lauréats du 3e concours en prenant en compte leur ancienneté dès leur nomination.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 24 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er du décret du 20 août 2003 susvisé, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».


    • L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
      « 1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;
      « 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève. »


    • A l'article 3-1 du même décret, les mots : « hors classe » sont supprimés.


    • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au 2° :
      a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacé par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 325-5 du même code » ;
      2° Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code ».


    • A l'article 12 bis du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».


    • Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeur du travail

      Echelon spécial

      -

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an et 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Directeur adjoint du travail

      9e échelon

      -

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Inspecteur du travail

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au b, les mots : « 3e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
      2° Le c est abrogé ;
      3° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14-1.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur du travail, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
      « 1° Soit avoir occupé un emploi mentionné par le décret prévu à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
      « 2° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'emploi ;
      « 3° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales ;
      « 4° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV prévus par l'article 35 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
      « 5° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
      « 6° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.
      « Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de l'échelon spécial du grade de directeur du travail. »


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, ainsi que les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Directeur du travail hors classe

      Directeur du travail

      Echelon spécial

      Echelon spécial

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      Directeur du travail

      Directeur du travail

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

      - à partir de 2 ans

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      - avant 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Directeur adjoint du travail

      Directeur adjoint du travail

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur du travail

      Inspecteur du travail

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès aux grades de directeur adjoint du travail, directeur du travail, directeur du travail hors classe et à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement ou l'échelon spécial en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 20 août 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du même décret.


    • Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail, les représentants des agents détenant les grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade de directeur du travail.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal