Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-137 à D. 811-143 ;
Vu le code du travail, notamment les articles D. 6113-18 à D. 6113-20 ;
Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 avril 2022,
Arrête :
Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves de tronc commun conformément à l'article D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime selon les cas prévus par l'annexe 1.
Les candidats à l'examen d'une spécialité de BTSA et déjà titulaires d'un autre diplôme peuvent être, à leur demande, dispensés de subir les épreuves spécifiques à chaque spécialité selon les modalités déterminées par les arrêtés spécifiques d'équivalence entre diplômes. Les candidats fournissent alors le diplôme concerné ou l'attestation provisoire de réussite.
Le candidat fournit la ou les pièces justificatives à l'établissement en charge de sa formation, qui le transmet à la mission inter régionale des examens (MIREX) lors de l'inscription à l'examen. Pour les candidats libres, la transmission se fait directement à la MIREX. Cette dernière est responsable de la validation de la dispense.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies pour cet examen.
Les candidats pouvant bénéficier d'une dispense peuvent également choisir de se présenter à l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives. Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention.
Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux spécialités de brevet de technicien supérieur agricole dont les référentiels ont été rénovés et mis en œuvre selon le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole susvisé.
L'arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente et un candidat titulaire de certains diplômes peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole est abrogé à compter du 30 septembre 2026.
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
DISPENSES DU TRONC COMMUN
Epreuves du tronc commun des BTSA régis par le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 pouvant faire l'objet d'une dispense selon les conditions du présent arrêté :
Epreuve E1 : S'inscrire dans le monde d'aujourd'hui
Epreuve E2 : Construire son projet personnel et professionnel
Epreuve E3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés
Type de candidat pouvant faire l'objet d'une dispense
Pièce(s) justificative(s) à fournir
Les titulaires d'un des diplômes nationaux de niveau cinq suivants :
- Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)
- Brevet de technicien supérieur (BTS)
- Brevet de technicien supérieur maritime (BTSM)
- Diplôme universitaire de technologie (DUT)
- Diplôme d'études universitaires générales (DEUG ) ou
- Diplôme universitaire de sciences et techniques (DEUST)
Diplôme
Ou
Attestation de réussite à l'examen
Les étudiants ayant suivi deux années de classes préparatoires aux grandes écoles ou deux années d'un diplôme national de licence.
Relevés de notes et résultats faisant apparaître la réussite de chacune des années de formation,
et l'obtention de 120 crédits ECTS
Les titulaires d'un diplôme national (visé aux articles D.613-1 à D.613-12 du code de l'éducation) d'un niveau supérieur ou égal à 6 :
- Diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par l'Etat ayant grade licence
- Diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par l'Etat ayant grade master
Diplôme
Ou
Attestation de diplôme
Les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat au moins de niveau 6 inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Diplôme
Ou
Attestation de diplôme
Les apprenants ayant suivi au moins trois années successives d'études supérieures dans le cadre de la préparation d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau 7 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
Relevés de notes des trois années d'études supérieures successives précisant pour chacune des trois années la réussite aux examens ou l'obtention de 180 crédits ECTS
Et
Attestation de la formation faisant apparaître
le niveau de formation inscrit au RNCP
Les titulaires d'un diplôme étranger de niveau supérieur ou égal à 6 dans le cadre national des certifications professionnelles.
Diplôme
Et
Attestation de comparabilité établie par le centre français d'information sur la reconnaissance académique
et professionnelle des diplômes
Fait le 28 avril 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
V. Baduel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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