Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-15, L. 1470-5 et R. 1111-46 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 mars 2022,
Arrête :
La liste, prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, des éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge que le professionnel doit reporter dans le dossier médical partagé figure en annexe du présent arrêté, laquelle précise en outre, pour chacun de ces éléments, la date d'entrée en vigueur de l'obligation.
Sauf disposition contraire, et dans le respect des dispositions de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique, ces éléments doivent obligatoirement et systématiquement être :
1° Reportés dans le dossier médical partagé du patient lorsqu'il existe, dans un format conforme aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
2° Envoyés par messagerie sécurisée au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, ainsi qu'à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient est pertinente, selon des modalités conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
3° Envoyés au patient par la messagerie sécurisée mentionnée au a du 5° de l'article R. 1111-27 du code de la santé publique, lorsqu'elle existe.
Les médecins et les biologistes concernés, quels que soient leur mode et leur lieu d'exercice, sont tenus de respecter l'obligation prévue à l'article 1er, laquelle entrera en vigueur aux dates précisées en annexe, pour chacun des documents listés.
Le versement obligatoire au dossier médical partagé de l'ensemble des documents listés en annexe du présent arrêté complète les obligations déjà prévues par le code de la santé publique, qui sont également rappelées en annexe du présent arrêté, ainsi que les obligations relatives à la coordination des prises en charge prévues par le code de la sécurité sociale ou les conventions contribuant à cet objectif.
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - Liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du dossier médical partagé (DMP) et d'envoi par messagerie sécurisée au titre de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique
Liste des documents devant être reportés dans le DMP
et envoyés par Messagerie sécurisée
aux autres professionnels et au patient
Versement
au DMP
Envoi par
messagerie sécurisée
aux autres
professionnels (*)
Envoi par
messagerie sécurisée
au patient
Date d'entrée en vigueur
de l'obligation
Le compte rendu des examens de biologie médicale mentionné à l'article R. 6211-4 du code de la santé publique (hors compte rendu produit dans le cadre d'un séjour hospitalier)
X
X
X
31 décembre 2022
Le compte rendu des examens radio-diagnostiques (hors compte rendu produit dans le cadre d'un séjour hospitalier)
X
X
X
31 décembre 2022
La prescription de produits de santé (hors prescription soumise à entente préalable ou produite dans le cadre d'un séjour hospitalier)
X
X (*)
X
31 décembre 2022
Le compte rendu opératoire
X
X
X
31 décembre 2023
La prescription d'examen de biologie médicale (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors séjour hospitalier)
X
X (*)
X
31 décembre 2023
La demande d'examen de radiologie (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors séjour hospitalier)
X
X (*)
X
31 décembre 2023
Les autres certificats et déclarations mentionnés à l'article R. 4127-76 du CSP
X
X
X
31 décembre 2023
Les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier)
X
X
X
31 décembre 2023
(*) Dans le respect des dispositions de l'article R. 4127-6 du code de la santé publique.
II. - Rappel des documents déjà soumis à obligation de versement au DMP ou d'envoi par messagerie sécurisée
Documents
Versement au DMP
Envoi par messagerie sécurisée aux autres professionnels
Envoi par messagerie sécurisée au patient
Lettre de liaison en vue d'une hospitalisation, lorsqu'elle est dématérialisée (Article L. 1112-1 du code de la santé publique)
X
X
X
Lettre de liaison de sortie d'hospitalisation (Article L. 1112-1 du code de la santé publique)
X
X
X
Les documents de sortie d'hospitalisation (résumé)
(Article L. 1111-15 du code de la santé publique)
X
Le compte rendu des examens de biologie médicale (Article R. 6211-4 du code de la santé publique)
X
X
Le volet de synthèse médicale réalisé par le médecin traitant au moins une fois par an (Article L. 1111-15 du code de la santé publique)
X
Nota. - Les documents listés dans la présente annexe, lorsqu'ils ont été produits dans le cadre d'épisodes de santé antérieurs, peuvent être reportés dans le dossier médical partagé du patient lorsqu'il existe. Ce versement peut être effectué à l'occasion d'un nouvel épisode de santé ou non, et de manière manuelle ou automatisée.
Fait le 26 avril 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée ministérielle au numérique en santé,
L. Létourneau
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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