Décision n° 2022-79 du 16 février 2022 modifiant la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 autorisant la société TV Normandie à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011, modifiée et reconduite, autorisant la société TV Normandie à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société TV Normandie le 3 juillet 2020, modifiée notamment par l'avenant n° 1 du 27 janvier 2022 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Dans la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 modifiée et visée ci-dessus, les mots : « La Chaîne Normande », utilisés pour la dénomination du service et les mots : « TV 276 » utilisés pour la dénomination du titulaire sont remplacés respectivement par les mots : « BFM Normandie » et « TV Normandie ».


  • Le service de télévision BFM NORMANDIE est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 3 juillet 2020 modifiée par l'avenant n° 1 du 27 janvier 2022 figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société TV Normandie et publiée au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 1 À LA CONVENTION DU 3 JUILLET 2020 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV NORMANDIE, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LA CHAINE NORMANDE


      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TV Normandie, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


    • Dans la convention du 3 juillet 2020 susmentionnée, les mots : « La Chaîne Normande » utilisés pour la dénomination du service sont remplacés par les mots : « BFM Normandie ».


    • L'article 3-1-1 de cette même convention est ainsi rédigé :


      « Article 3-1-1
      « Nature et durée de la programmation


      « BFM Normandie est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
      « L'identification du service apparait en permanence à l'antenne.
      « Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
      « a) Le service offre un programme entièrement consacré à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, politique, sportive, culturelle et environnementale de la Normandie ou, dans la limite de cinq heures hebdomadaires, de régions limitrophes ;
      « b) Chaque jour, l'éditeur consacre entre 6h00 et 9h00 au moins deux heures inédites et en première diffusion à des programmes d'information traitant uniquement de la Normandie. Ces programmes sont diffusés en haute définition réelle ;
      « c) Le service comporte un journal télévisé d'une durée minimale de vingt minutes ;
      « d) En complément de ces programmes, le service peut reprendre des émissions d'autres services de télévision à condition que ces programmes traitent exclusivement de la Normandie ou de régions limitrophes et que le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne ;
      « e) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
      « Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »


    • Les articles 3-1-3 (reprise de programmes d'un tiers identifié) et 3-1-4 (adhésion à un réseau de télévisions locales) sont supprimés.


    • Le second alinéa de l'article 3-1-8 de cette même convention est complété par la phrase suivante :
      « Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au décret n° 92-280 du 27 mars 1992. »


    • Cette même convention est ainsi modifiée :
      1° Au second alinéa de l'article 2-3-8, après les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont ajoutés les mots : « par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel ».
      2° Au premier alinéa de l'article 2-3-1, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4-1-1, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4-1-2, au troisième alinéa de l'article 4-1-4, les mots : « directement ou par l'intermédiaire » sont remplacés par le mot : « ou » ;
      3° Au sixième alinéa de l'article 4-1-2 et second alinéa de l'article 4-1-3, les mots : « directement ou par l'intermédiaire du » sont remplacés par les mots : « ou le » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».


    • L'annexe 1 de cette même convention est ainsi rédigée :


    • « ANNEXE 1
      « MONTANT ET COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ


      « Le capital social de la société TV Normandie, d'un montant de 151 330 €, est intégralement détenu par la société Groupe News Participations.


      ACTIONNAIRES

      RÉPARTITION DU CAPITAL (en %)

      Société Groupe News Participations

      100 %


      ».
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 janvier 2022.


      Pour l'éditeur :
      Le président,
      A. Dreyfuss


      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      R.-O. Maistre


Fait à Paris, le 16 février 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre