Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : ARMH2136036D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/ARMH2136036D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1870/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés, de cadres de santé paramédicaux civils, de masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et de pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs en électroradiologie médicale du ministère de la défense.
Objet : transposition des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » aux corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense en vigueur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut des infirmiers de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institution nationale des invalides du 8 décembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 2 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 2.-Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
        « 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
        « a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
        « b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
        « 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
        « a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
        « b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
        « 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
        « a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
        « b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons. »


      • Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « au 2° de l'article 21 et au 2° de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « 22 et 24 ».


      • Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du même décret, les mots : « premier grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier en soins généraux de classe normale ».


      • A l'article 6 du même décret, les mots : « premier grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier en soins généraux de classe normale ».


      • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « le décret du 3 novembre 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « les décrets n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense et n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ».


      • Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du même décret, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale».


      • Au premier et au quatrième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale ».


      • Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du même décret, les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier anesthésiste de classe normale ».


      • Au premier et au second alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier anesthésiste de classe normale ».


      • A l'article 10 du même décret, les mots : « respectivement du premier, deuxième ou troisième grade » sont remplacés par les mots : « de leur grade de recrutement ».


      • L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 12.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale qui accèdent au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 8 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux et de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
        de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


        « Art. 12-1.-I.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale après réussite du concours mentionné à l'article 9, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
        « II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier anesthésiste de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

        1er échelon

        Sans ancienneté


        « III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
        « Par exception aux dispositions qui précèdent :
        «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;
        «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté. »


      • L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Les mots : « la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2017 » ;
        b) Dans l'intitulé de la seconde colonne du premier tableau, les mots : « le premier grade d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés » sont remplacés par les mots : « le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale » ;
        c) Dans l'intitulé de la seconde colonne du deuxième tableau, les mots : « le deuxième grade d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés » sont remplacés par les mots : « le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale » ;
        d) Dans l'intitulé de la seconde colonne du troisième tableau, les mots : « le troisième grade d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés » sont remplacés par les mots : « le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale » ;
        2° Au II, les mots : « postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2017 » ;
        3° Au 1° du III, les mots : « avant la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2017 ».


      • L'article 16 du même décret est abrogé.


      • Aux articles 17 et 18 du même décret, les mots : « articles 11 à 16 » sont remplacés par les mots : « articles 11 à 15 ».


      • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 20.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Infirmiers anesthésistes de classe supérieure

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Infirmiers anesthésistes de classe normale

        10e échelon

        -

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure

        9e échelon

        -

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Infirmiers en soins généraux de classe supérieure

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Infirmiers en soins généraux de classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an


        ».


      • Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du même décret, les mots : « dans le deuxième grade » sont remplacés par les mots : « aux grades d'infirmier en soins généraux de classe supérieure et d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe normale ».


      • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
        « II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir d'un an

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise


        ».


      • L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 22.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
        de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du même décret, les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe supérieure ».


      • L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 23.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
        « II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux
        de classe supérieure ou d'infirmier
        de bloc opératoire ou puéricultrice
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon, à partir d'un an et six mois

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • Après l'article 23 du même décret, il est inséré un chapitre III bis, intitulé : « Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale », comportant les articles 24 et 24-1 mentionnés ci-après.


      • L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 24.-Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux et spécialisés titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
        « Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. »


      • Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


        « Art. 24-1.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article.
        « II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier en soins généraux de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier anesthésiste de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

        1er échelon

        Sans ancienneté


        « III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine
        « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
        « Par exception aux dispositions qui précèdent :
        «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;
        «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté. »


      • Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV du même décret, les mots : « quatrième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure ».


      • L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 25.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
        « II.-Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier anesthésiste de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
        Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


        Echelons provisoires

        Durée

        2nd échelon provisoire

        2 ans

        1er échelon provisoire

        1 an


      • I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.
        II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Premier grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Grade d'infirmier en soins généraux
        de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Deuxième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Grade d'infirmier en soins généraux
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise


        III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Deuxième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Grade d'infirmier de bloc opératoire
        ou puéricultrice de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        Troisième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Grade d'infirmier de bloc opératoire
        ou puéricultrice de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2nd échelon provisoire

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon provisoire

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Sans ancienneté


        IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Dans le troisième grade du corps des infirmiers
        civils en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Dans le grade d'infirmier anesthésiste
        de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

        Dans le grade d'infirmier anesthésiste
        de classe supérieure

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        6e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

        3e échelon

        3e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté


      • I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
        II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.


      • L'article 2 du décret du 17 mars 2015 susviséest ainsi modifié :
        1° Au 2°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
        2° Après le 2°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
        « Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


      • Aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret, après les mots : « du 28 juillet 2014 susvisés » sont insérés les mots : « ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ».


      • Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, après les mots : « du 28 juillet 2014 susvisés » sont insérés les mots : « ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ».


      • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Cadre de santé paramédical hors classe

        Spécial

        -

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Cadre supérieur de santé paramédical

        8e échelon

        -

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Cadre de santé paramédical

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an


        ».


      • Le chapitre III du même décret est complété par les articles 20-1,20-2,20-3 et 20-4 ainsi rédigés :


        « Art. 20-1.-I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
        « 1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;
        « 2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.
        « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
        « Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
        « II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
        « Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


        « Art. 20-2.-I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION
        dans le grade de cadre supérieur
        de santé paramédical

        SITUATION
        dans le grade de cadre de santé
        paramédical hors classe

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise


        « II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 20-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
        « Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.


        « Art. 20-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux remplissant les conditions d'avancement.
        « Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


        « Art. 20-4.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
        « 1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions au service de santé des armées, et à l'Institution nationale des invalides ;
        « 2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial est organisé.
        « II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe. Ce pourcentage est fixé par un arrêté conjoint du ministre la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


      • Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils régi par le décret du 17 mars 2015 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Cadre de santé paramédical

        NOUVELLE SITUATION
        Cadre de santé paramédical

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        8e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de six mois

        Cadre supérieur de santé paramédical

        Cadre supérieur de santé paramédical

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 20 du décret du 17 mars 2015 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 35 du présent décret.


      • Les 1° et 2° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « 1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;
        « 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense. »


      • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 3.-I.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
        « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
        « 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
        « II.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
        « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
        « 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »


      • L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 5.-I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres.
        « II.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
        « 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
        « 2° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
        « III.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
        « 1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
        « 2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
        « 3° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
        « 4° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
        « 5° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.»


      • Au I de l'article 11-1 du même décret, après les mots : « ergothérapeutes, » sont insérés les mots : « psychomotriciens, ».


      • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : classe supérieure

        10e échelon

        -

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an


        « II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : classe supérieure

        9e échelon

        -

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        ».


      • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir d'un an

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise


        « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir de six mois

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise


        ».


      • I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Agents de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Agents de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Agents de classe supérieure

        Agents de classe supérieure

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienne acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Psychomotriciens de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Agents de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Psychomotriciens de classe supérieure

        Agents de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
        Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


        Echelons provisoires

        Durée

        2nd échelon provisoire

        2 ans

        1er échelon provisoire

        1 an


        II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Agents de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Agents de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Agents de classe supérieure

        Agents de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2nd échelon provisoire

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon provisoire

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Sans ancienneté


        III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.


    • A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
      Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
      Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des infirmiers civils
      de soins généraux
      régi par le

      décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des infirmiers civils
      en soins généraux
      et spécialisés régi par le

      décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon après 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon avant 2 ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le

      décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005


      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      du corps des infirmiers civils
      en soins généraux
      et spécialisés régi par le

      décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des techniciens
      paramédicaux civils
      (spécialité masseur-kinésithérapeute)
      régi par le

      décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des masseurs-kinésithérapeutes
      et des orthophonistes régi
      par le

      décret n° 2017-180 du 13 février 2017


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon après 2 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon avant 2 ans

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le

      décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des masseurs-kinésithérapeutes
      et des orthophonistes
      régi par le

      décret n° 2017-180 du 13 février 2017


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt