Décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021 approuvant l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : TRAA2111535D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/5/TRAA2111535D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/5/2021-1455/jo/texte

Texte n°50


Publics concernés : exploitant de l'aérodrome.
Objet : approbation de l'avenant portant dérogation au cahier des charges type applicable à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret approuve le second avenant à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Cet avenant déroge à l'article 50.2 du cahier des charges type applicable au contrat en modifiant la période d'application du calcul de l'indemnité compensatoire octroyée à l'exploitant au terme de la concession pour tenir compte des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Références : l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 22 janvier 2008 modifiant la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) sont consultables sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 223-2 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1, L. 3371-1, R. 3135-3 à R. 3135-5 et R. 3371-1 ;
Vu le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2008 modifiant la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Est approuvé l'avenant n° 2 à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie pour la concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta, accordée par l'arrêté du 10 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.


  • Un exemplaire de l'avenant mentionné à l'article 1er est annexé au présent décret.


  • Les frais de publication au Journal officiel de la République française du présent décret et de l'avenant sont à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      AÉRODROME DE NOUMÉA-LA TONTOUTA
      AVENANT NO 2 À LA CONVENTION DE CONCESSION ACCORDÉE PAR ARRÊTÉ DU 10 DÉCEMBRE 2003 À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE


      Entre :


      - l'Etat, représenté par la ministre de la transition écologique, d'une part ;
      - la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, représentée par son Président, d'autre part,


      sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, il est convenu ce qui suit :


    • L'article 13 de la convention de concession est remplacé par les stipulations suivantes :
      « Article 13. - Fixation du montant de l'indemnité compensatoire.
      Par dérogation à l'article 50.2 du cahier des charges applicable à la concession, le montant de l'indemnité compensatoire est déterminé en multipliant la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 par cinq.
      L'indemnité compensatoire ne peut en tout état de cause excéder le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire.
      Si la capacité d'autofinancement moyenne ainsi obtenue donne pour résultat une valeur négative, l'indemnité sera nulle.
      Pour le calcul de cette indemnité, on appelle :


      - “Capacité d'autofinancement moyenne des cinq années précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19”, la moyenne arithmétique des capacités d'autofinancement ressortant des comptes exécutés des exercices de 2015 à 2019 à l'exclusion de la plus élevée et la plus faible de ces valeurs. Ces capacités d'autofinancement sont au préalable corrigées en les diminuant des subventions d'exploitation et en retirant les éléments exceptionnels, produits ou charges ;
      - “Montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire”, le capital des emprunts restant dû figurant au bilan de clôture des comptes de la concession, diminué, d'une part et le cas échéant, de la part couverte par des conventions de remboursement de ces emprunts au moyen de subventions en provenance de tiers, et augmenté, d'autre part, des intérêts courus non échus correspondants.


      Les stipulations qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour le concessionnaire d'avoir à l'expiration de la concession un endettement résiduel au-delà de celui couvert par l'indemnité compensatoire, notamment en cas de convention de remboursement des emprunts correspondants conclue entre le concessionnaire et un tiers. »


    • Les frais d'impression du présent avenant et du décret en Conseil d'Etat l'approuvant sont à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.


    • Le présent avenant entrera en application à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.


    • Fait à Paris, le 22 octobre 2021.


      La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie :
      Le président,
      D. Guyenne


      La ministre de la transition écologique,
      Pour la ministre et par délégation :
      Le directeur du transport aérien,
      M. Borel


Fait le 5 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt