Arrêté du 7 juillet 2021 définissant les références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

Version INITIALE

NOR : INTE2031493A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/INTE2031493A/jo/texte

Texte n°11

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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2014 de la commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 732-5, R. 732-9, R. 732-10 et D. 732-11 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-1-1, R. 118-3-2, D. 118-2-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1613-5, R. 1613-2, R. 1613-3, R. 1614-1 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandise ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 198 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2006 modifié fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen,
Arrêtent :


  • La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
    1° Les tunnels routiers urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et les tunnels routiers non urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
    2° Les tunnels ferroviaires nouveaux, rénovés ou réaménagés dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
    3° Les tunnels fluviaux nouveaux dont la longueur est supérieure ou égale à 1 000 mètres ;
    4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés nouveaux répondant aux dispositions du décret du 30 mars 2017 susvisé et dont la longueur est supérieure à 100 mètres.


  • La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tous points situés à l'intérieur du tunnel, y compris les aménagements pour la protection et l'évacuation des personnes et des usagers ainsi que les dispositifs d'accès des secours.
    Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs moyens de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tous points situés à l'intérieur du tunnel, y compris les aménagements pour la protection et l'évacuation des personnes et des usagers ainsi que les dispositifs d'accès des secours.


  • Pour les tunnels binationaux non régis par une instance binationale, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, après consultation de l'exploitant ou du gestionnaire d'infrastructures.
    Pour les tunnels binationaux régis par une instance binationale, le présent arrêté ne s'applique pas, sauf décision contraire de cette instance.


  • Les radiocommunications et les moyens propres de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont ceux de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), réseau radio permettant la communication entre les services de secours.


  • La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant trois cas :
    1° La continuité de l'INPT est assurée dans l'ouvrage, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
    2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage sont couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « Système de retransmission de l'INPT » ;
    3° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « relais indépendant fixe (RIF) ».


  • L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications de l'INPT pour les tunnels visés au présent arrêté consiste en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité.
    Cette obligation incombe :
    1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage ;
    2° Pour l'entretien :


    - à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
    - au gestionnaire d'infrastructures en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et les tunnels des systèmes de transports publics guidés.


    Les services de la préfecture et les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile peuvent être sollicités afin de réaliser des tests de bon fonctionnement des équipements.


  • La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification initiale dans l'ordre des modes suivants :
    1° Le mode relayé par l'INPT qui correspond à une retransmission du réseau INPT aux abords du tunnel et dans le tunnel sans ajout de moyens quelconques ;
    2° Le mode direct qui correspond à des communications directes de terminal radio à terminal radio sans l'appui d'infrastructure.
    Cette vérification initiale peut être réalisée en deux temps :
    1° Dans un premier temps, dès que la position définitive des têtes du futur tunnel est connue, la vérification de la couverture des abords du tunnel par l'INPT est réalisée ;
    2° Dans un second temps, dès que le génie civil est réalisé et que l'ouvrage est accessible, la vérification dans le tunnel est effectuée.
    Cette vérification initiale est réalisée dans les conditions définies dans le II de l'annexe technique et est effectuée, sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet de département territorialement compétent ou à Paris, par le préfet de police, avant l'ouverture de l'ouvrage à la circulation.
    Si les caractéristiques géométriques de l'ouvrage rendent à l'évidence improbable la capacité à communiquer, cette vérification initiale ne s'impose pas.


  • Si la vérification initiale de la continuité des radiocommunications définie à l'article 8 ne satisfait pas aux dispositions techniques définies en annexe, la continuité des radiocommunications est assurée au moyen d'une installation technique fixe conformément au III de l'annexe technique du présent arrêté.
    Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements sont soumis à l'avis du préfet territorialement compétent ou du préfet de police pour Paris. Ces dossiers décrivent le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrent l'innocuité de l'installation sur l'INPT à l'extérieur du tunnel.
    Cette installation technique fixe fait l'objet d'une vérification de mise en service par un organisme visé à l'article 10.


  • L'installation technique fixe mentionnée à l'article 9 fait l'objet de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans, selon les modalités définies dans le III de l'annexe technique.
    Ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures.
    La prise en charge des travaux de modification ou d'adaptation de l'installation résultant d'une évolution de l'INPT incombe à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures.


  • Toutes les opérations de vérification initiale et de mise en service ainsi que les contrôles périodiques de la continuité des radiocommunications dans les tunnels prévus aux articles 8 à 10 du présent arrêté sont réalisées par des organismes accrédités par le comité français d'accréditation (COFRAC) avant d'être agréés par le ministère de l'intérieur.


  • I. - Les vérifications et contrôles mentionnés à l'article 11 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend :
    1° Dans le cadre de la vérification initiale : les constats concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité, type de conformité) ;
    2° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :
    a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;
    b) Le constat de non perturbation du réseau INPT extérieur au tunnel validé par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) territorialement compétent ;
    c) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;
    d) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité) ;
    3° Dans le cadre des contrôles périodiques :
    a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;
    b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
    II. - Le rapport de vérification initiale est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
    Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire pour autorisation de mise en service au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
    Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
    L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité de l'ouvrage.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
    Toutefois, restent régis par les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile :
    1° Pour le domaine routier, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article D. 118-2-1 du code de la voirie routière a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté ;
    2° Pour le domaine ferroviaire, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou à l'article 6 du décret 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de publication du présent arrêté ;
    3° Pour le domaine des transports publics guidés, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 26 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté.


  • L'arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE TECHNIQUE
      SOMMAIRE


      I. INTRODUCTION
      I.1 Définitions - glossaire
      I.2 Caractéristiques techniques de l'INPT
      I.3 Valeurs de références
      II. VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES RADIOCOMMUNICATIONS DANS LES TUNNELS
      II.1 Critères de vérification
      II.2 Appréciation de la couverture des abords de l'ouvrage par l'INPT
      II.3 Conditions de mesures
      2.3.1 Conditions de mesure en mode relayé (sans dispositif de prolongement de l'INPT)
      a) Généralités :
      b) Tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires :
      c) Tunnels fluviaux :
      2.3.2 Conditions de mesure en mode direct
      a) Généralités :
      b) Tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires :
      c) Tunnels fluviaux :
      II.4 Objectif de performance
      III. REALISATION DE LA CONTINUITE DES COMMUNICATIONS AU MOYEN D'UNE INSTALLATION TECHNIQUE FIXE DANS LES TUNNELS
      III.1 Généralités
      III.2 Cas d'un ouvrage dont les abords sont couverts par l'INPT
      3.2.1. Spécifications fonctionnelles et techniques de l'installation
      3.2.2. Vérification de la continuité des communications
      Sens descendant
      Sens montant
      a) Critères de vérification
      b) Généralités
      c) Mesures
      III.3 Cas d'un ouvrage dont les abords ne sont pas couverts par l'INPT
      3.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques de l'installation
      3.3.2. Vérification de la continuité des communications
      III.4 Référentiel de mesures
      a) Tunnel sans Système de retransmission du signal INPT
      b) Tunnel avec Système de retransmission du signal INPT
      III.5 Vérification de mise en service et contrôles périodiques
      III.6 Continuité des communications en situation dégradée
      III.7 Exigences environnementales
      IV. APPENDICE A L'ANNEXE TECHNIQUE


      I. INTRODUCTION


      I.1. Définitions et glossaire
      AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l'ensemble des règles et normes techniques.
      dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.
      dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l'affaiblissement) d'une antenne par rapport à une source isotrope.
      dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.
      DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
      INPT : Infrastructure nationale partageable des transmissions qui se décline suivant l'un des trois modes définis ci-dessous (mode direct, mode relayé et relais indépendant fixe).
      Mode direct : mode de communication radio établi directement de terminal radio à terminal radio sans l'appui d'une quelconque infrastructure.
      Mode relayé : mode de communication radio s'appuyant sur une infrastructure ou un équipement dédié au relayage des communications.
      Point de rupture : endroit où un sinistre impacte le dispositif de transport et de diffusion des signaux radioélectriques.
      Radiocommunication : appelée aussi communication radioélectrique.
      RIF : relais indépendant fixe. Élément actif offrant un service de communications TETRAPOL.
      Sens descendant : Sens de la transmission de l'infrastructure vers l'équipement terminal.
      Sens montant : Sens de la transmission de l'équipement terminal vers l'infrastructure.
      Services de secours : Pompier, Gendarmerie, Police, …
      SIS : service d'incendie et de secours. Dénomination regroupant les services départementaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
      TETRAPOL : Norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées, utilisée pour l'INPT.
      TPGU : Transports publics guidés urbains
      I.2. Caractéristiques techniques de l'INPT
      Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :


      - bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 et 430MHz ;
      - technologie : TETRAPOL à partir de la version V35 ;
      - modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) ;
      - espacement des canaux : 10 kHz ;
      - largeur du canal mesuré : 10 kHz.


      I.3. Valeurs de référence


      - caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi(1), polarisation verticale ;
      - puissance isotrope rayonnée équivalente : +33 dBm (2 W) ;
      - modulation du signal : signal non modulé pour les mesures ;
      - fréquences utilisées pour les mesures :
      - en mode direct : 409,975 MHz(2);
      - en mode relayé : valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent ;


      - niveau de référence du signal exploitable dans le sens descendant : - 95 dBm ;
      - niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB ;
      - niveau de référence du signal exploitable dans le sens montant : +6 dB au-dessus du bruit
      - hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m (± 10 %) par rapport au sol ;
      - mesure de bruit : La mesure de bruit radio est réalisée dans un canal de 10 kHz (RBW = 10 kHz).


      (1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.
      (2) L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré par le SIS territorialement compétent.


    • II. VÉRIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS DANS LES TUNNELS


      II.1. Critères de vérification
      Les vérifications sont effectuées ouvrages fermés ou ouverts à la circulation, en fonction des contraintes de l'exploitant. Les vérifications sont conformes aux conditions ci-après définies.
      Les points de vérification sont répartis comme suit :


      - dans les parties linéaires des ouvrages, incluant notamment les tunnels, les galeries de sécurité, les liaisons inter-tunnels et les aménagements pour l'évacuation des usagers : il est procédé à un point de vérification tous les 10 m (± 20 %) aussi près que possible de l'axe longitudinal médian des parties linéaires considérées(3) ;
      - dans les parties non linéaires des ouvrages :
      - pour les zones de déploiement et de commandement, les accès pour les services de secours et les abris il est procédé à un point de vérification pour 100 m2 (± 20 %) de surface ou à un point de vérification par local ou zone lorsque sa surface est inférieure à 100 m2 ;
      - pour les autres parties non linéaires des ouvrages, il est procédé à un point de vérification par tranche de 100 m2 (± 20 %) de surface.


      Les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,50 m et les parties non linéaires, non mentionnées ci-dessus et dont la surface est inférieure à 100 m2, ne sont pas soumises à vérification.
      3 Ces vérifications peuvent être effectuées dans des véhicules. Si les valeurs de référence ne sont pas respectées, la vérification devra être faite en mode piéton.
      II.2. Appréciation de la couverture des abords de l'ouvrage par l'INPT
      Les abords de l'ouvrage sont considérés comme couverts lorsque :


      - au moins une zone (tête du tunnel et accès pour les services de secours), est couverte par l'INPT ;
      - les niveaux de puissance radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à chacune des issues susvisées, sont supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable augmenté de 10 dB (soit -85 dBm) et supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.


      Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes :


      - caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi(1), polarisation verticale.
      - fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.
      - position de l'antenne de mesure :
      - tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires : A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 10 mètres (± 10 %) dans l'axe médian de chacune des issues susvisées.
      - tunnels fluviaux : A 1,00 mètre (± 10 %) de la surface du cours d'eau, à 10 mètres (± 10 %) dans l'axe médian de chacune des issues susvisées ou, sur un quai du cours d'eau.


      (1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.


    • II.3. Conditions de mesure
      Préambule : Lorsque la configuration de l'ouvrage permet d'envisager la continuité des communications sans dispositif de prolongement de l'INPT, les mesures sont à réaliser selon les modalités ci-après définies.
      2.3.1 Conditions de mesure en mode relayé (sans dispositif de prolongement de l'INPT
      Les conditions de mesure de la continuité en mode relayé dans les ouvrages sont fixées comme suit :
      a) Généralités :
      Préambule : Cette mesure est effectuée dans le 2 sens (ascendant et descendant).
      Fréquence utilisée pour les mesures : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      b) Tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires :
      Positions de l'antenne de réception :


      - plan vertical : Voir § 1.3 Hauteur de référence des antennes de mesure.
      - plan horizontal : Voir § 2.1 Critères de vérification.


      Niveaux exigés :


      - niveau du signal exploitable : niveau de référence augmenté de 10 dB soit - 85 dBm(1) ;
      - niveau du rapport signal sur bruit : niveau de référence.


      c) Tunnels fluviaux :
      Positions de l'antenne de réception :


      - Plan vertical : Voir § 1.3 Hauteur de référence des antennes de mesure.
      - Plan horizontal : Voir § 2.1 Critères de vérification ou sur un quai du cours d'eau.


      Niveaux exigés :


      - niveau du signal exploitable : niveau de référence ;
      - niveau du rapport signal sur bruit : niveau de référence.


      (1)Cette exigence vise à prendre en compte la potentialité de la présence d'obstacles multiples (véhicules, trains, …).


    • 2.3.2 Conditions de mesure en mode direct
      Les conditions de mesure de la continuité en mode direct dans les ouvrages sont fixées comme suit :
      a) Généralités :
      Préambule : Cette mesure n'est effectuée que dans le sens "extérieur vers ouvrage".
      Position de l'antenne d'émission :


      - tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires : A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, dans l'axe médian du tube, à 50 mètres (± 10 %) de chacune des issues.
      - tunnels fluviaux : A 1,00 mètre (± 10 %) de la surface, dans l'axe médian du cours d'eau, à 50 mètres (± 10 %) de chacune des issues ou, sur un quai du cours d'eau.


      Puissance isotrope rayonnée équivalente : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Modulation du signal : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Fréquence utilisée pour les mesures : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      b) Tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires :
      Positions de l'antenne de réception :


      - plan vertical : Voir § 1.3 Hauteur de référence des antennes de mesure.
      - plan horizontal : Voir § 2.1 Critères de vérification.


      Niveaux exigés :


      - niveau du signal exploitable : niveau de référence augmenté de 10 dB soit - 85 dBm(1) ;
      - niveau du rapport signal sur bruit : niveau de référence.


      c) Tunnels fluviaux :
      Positions de l'antenne de réception :
      Plan vertical : Voir § 1.3 Hauteur de référence des antennes de mesure.
      Plan horizontal : Voir § 2.1 Critères de vérification ou sur un quai du cours d'eau.
      Niveaux exigés :


      - niveau du signal exploitable : niveau de référence ;
      - niveau du rapport signal sur bruit : niveau de référence.


      (1) Cette exigence vise à prendre en compte la potentialité de la présence d'obstacles multiples (véhicules, trains, …)


    • II.4. Objectifs de performance
      Un point de vérification est reconnu comme étant conforme lorsque les niveaux relevés à l'antenne de réception sont : supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable et supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.
      La continuité d'un service de communication à l'intérieur d'un ouvrage est considérée comme étant réalisée lorsque :


      - la conformité des liaisons est vérifiée sur au moins 95 % des points de vérification ;
      - et les longueurs des zones constituées par les points considérés comme étant non conformes ne dépassent pas 40 mètres continus.


      III. RÉALISATION DE LA CONTINUITÉ DES COMMUNICATIONS AU MOYEN D'UNE INSTALLATION TECHNIQUE FIXE DANS LES TUNNELS


      III.1. Généralités
      Quand le maître d'ouvrage est tenu d'assurer la continuité des communications radioélectriques par la mise en œuvre d'une installation technique fixe, celle-ci doit être de type :


      - système de retransmission de l'INPT" lorsque les abords de l'ouvrage sont couverts par l'INPT
      - relais indépendant fixe" dans le cas contraire.


      III.2. Cas d'un ouvrage dont les abords sont couverts par l'INPT
      3.2.1. Spécifications fonctionnelles et techniques de l'installation
      La solution consiste en la mise en œuvre d'un système de retransmission de l'INPT.
      L'objectif à atteindre est la retransmission du signal dans le sens montant et descendant entre le relais de l'INPT et le tunnel.
      En règle générale, la solution mise en œuvre peut comprendre :


      - un dispositif de liaison vers l'INPT via un support radioélectrique ou câblé ;
      - un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ;
      - un réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique dans le tunnel et ses annexes ;
      - l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution.


      Remarque : La bande de fréquence à transmettre est de :


      - 5 MHz en sens descendant entre 390 et 395 MHz
      - 5 MHz en sens montant entre 380 et 385 MHz


      Dans le sens descendant (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique) la puissance émise est ajustée de manière à obtenir un signal d'un niveau égal ou supérieur :


      - pour les tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires : au niveau de référence du signal exploitable augmenté de 10 dB soit - 85 dBm(1) ;
      - pour les tunnels fluviaux : au niveau de référence du signal exploitable ;


      Dans le sens montant (mesure au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche) la puissance émise est ajustée de manière à :


      - ne pas générer d'élévation du niveau de bruit en l'absence de signal à retransmettre ;
      - obtenir un signal retransmis d'un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré.


      Un modèle générique d'installation de type « système de retransmission de l'INPT » est illustré en figure 01.


      (1) Cette exigence résulte de la modélisation de la propagation du signal radioélectrique dans un ouvrage obstrué par des véhicules, trains, …



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Fig.01 - Installation de type Système de Retransmission de l'INPT dans un tunnel routier
      3.2.2. Vérification de la continuité des communications
      Sens descendant
      Les critères de vérification et les conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (cf. § 2.1 et § 2.3).
      L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.
      Le générateur du signal de mesure est constitué du répéteur de signal proprement dit, configuré comme indiqué au §3.2.1.
      Sens montant
      a) Critères de vérification
      Les vérifications comprennent deux mesures du niveau de bruit et une série de mesures du signal utile.
      La conformité de l'installation est reconnue lorsque :


      - la conformité des mesures du signal utile est vérifiée sur 95 % des points de vérification ;
      - la mise en fonctionnement de l'installation ne génère pas d'élévation du niveau du bruit.


      b) Généralités
      Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Puissance isotrope rayonnée équivalente : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Modulation du signal : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.
      Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche
      Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré.
      Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit pas générer d'élévation du niveau du bruit.
      c) Mesures
      Les mesures sont faites en présence du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) territorialement compétent, au niveau du site INPT.
      Mesure du niveau de bruit :


      - le bruit est mesuré, sans le système de retransmission,
      - le bruit est mesuré, avec le système de retransmission.


      Mesure du sens montant :
      Positions de l'antenne d'émission : mêmes positions que les points de vérifications définis dans le § 2.1 Critères de Vérification :


      - plan vertical : Voir § 1.3 Hauteur de référence des antennes de mesure.
      - plan horizontal : Voir § 2.1 Critères de vérification.


      Puissance d'émission : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Modulation du signal : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      Fréquence d'émission : Voir § 1.3 Valeurs de référence.
      III.3. Cas d'un ouvrage dont les abords ne sont pas couverts par l'INPT
      3.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques de l'installation
      La solution de type « relais indépendant fixe » (RIF) consiste en l'installation à demeure, par l'exploitant, d'un RIF offrant aux services de secours un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.
      La puissance d'émission du RIF est ajustée de manière à obtenir, dans la zone la plus éloignée du point d'implantation du RIF, un signal d'un niveau égal ou supérieur :


      - pour les tunnels routiers, pour TPGU et ferroviaires : au niveau de référence augmenté de 10 dB soit - 85 dBm(1) ;
      - pour les tunnels fluviaux : au niveau de référence du signal exploitable ;


      Le canal d'exploitation du RIF est communiqué à l'exploitant par le service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
      La mise en marche de l'installation est réalisée par l'exploitant lors de l'intervention des services de secours dans l'ouvrage ou, à défaut, par les services de secours au moyen d'une commande disposée dans un boîtier, dûment repéré, placé à chaque accès à l'ouvrage.
      Un modèle générique d'installation active de type RIF est illustré en figure 02.


      (1) cette exigence vise à prendre en compte la potentialité de la présence d'obstacles multiples (véhicules accidentés typiquement).



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Fig.02 - Installation de type relais indépendant fixe dans un tunnel routier
      3.3.2. Vérification de la continuité des communications
      Dans le contexte d'une installation de type RIF, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (cf. § 2.1 et 2.3).
      L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.
      Le générateur du signal de mesure est constitué du RIF proprement dit, configuré comme indiqué au § 3.3.1
      III.4. Référentiel de mesure
      Lors de la première vérification de l'installation, il est constitué un référentiel de mesure.
      a) Tunnel sans Système de retransmission du signal INPT


      - sens descendant :
      - les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure dans le tunnel constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.


      b) Tunnel avec Système de retransmission du signal INPT


      - sens descendant :
      - les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure dans le tunnel constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.
      - sens montant :
      - les valeurs du signal retransmis, provenant des émissions réalisées depuis le tunnel, ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification


      III.5. Vérification de mise en service et contrôles périodiques
      L'installation est reconnue comme conforme lorsque :


      - dans le sens descendant :
      - tunnels routiers, TPGU et ferroviaires :
      - 95 % des points de mesures sont supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable (§ 1.3) augmenté de 10 dB (soit -85 dBm).
      - tunnels fluviaux :
      - 95 % des points de mesures sont supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable (§ 1.3).
      - dans le sens montant (cas d'une installation de type "Système de Retransmission de l'INPT") :
      - le fonctionnement de l'installation ne génère pas d'élévation du niveau du bruit.
      - 95 % des points de mesures, émis depuis le tunnel, ont un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré (§ 1.3), mesure faite au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche.


      III.6. Continuité des communications en situation dégradée
      3.6.1. Dispositions générales
      Pour les installations techniques fixes, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire d'infrastructures et doit être assurée en toutes circonstances.
      De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un volume technique protégé.
      Les réseaux de transport de l'énergie et des signaux radioélectriques sont installés selon l'une des dispositions suivantes :


      - soit deux circuits cheminant de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;
      - soit par un circuit réalisé :
      - en câbles résistant au feu. Il doit également être protégé contre les risques d'arrachement physiquement ou par éloignement du gabarit du matériel circulant ;
      - ou par un cheminement protégé.


      La notion d'espaces techniques et de cheminement technique protégés est illustrée en figure 03. Leur résistance au feu respecte les critères définis réglementairement pour chaque type de tunnel.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Fig.03 - Espaces techniques protégés dans un tunnel routier
      De même, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pouvoir fonctionner en regard des critères définis réglementairement pour chaque type de tunnel.
      Enfin, l'installation technique fixe sera réalisée suivant le principe du sectionnement afin qu'un incident, un incendie ou une panne n'entraîne pas de perte de continuité des communications sur une longueur n'excédant pas 800 m.
      Le contrôle de la conformité à cette disposition est inclus dans la vérification pour la mise en service.
      3.6.2. Dispositions particulières
      Cas d'un ouvrage couvert par deux réseaux de communications distincts (ex. tunnel reliant deux départements limitrophes) :
      En cas de sinistre impactant le dispositif de transport et de diffusion des signaux radioélectriques des deux réseaux, les services de secours intervenant à partir de chaque extrémité de l'ouvrage doivent pouvoir disposer des communications supportées par leur réseau propre en amont du point de rupture (endroit où un sinistre impacte le dispositif de transport et de diffusion des signaux électriques).
      III.7. Exigences environnementales
      3.7.1 Report de supervision technique
      Les installations actives mises en œuvre dans l'ouvrage comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l'exploitant.
      3.7.2 Entretien des installations techniques fixes
      Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un entretien annuel par un technicien compétent. Cette opération doit inclure les vérifications annuelles du bon fonctionnement de l'installation susvisée. Les résultats de ces vérifications doivent être tenus à disposition lors des inspections et des contrôles.


      IV. APPENDICE A L'ANNEXE TECHNIQUE


      Diagramme fonctionnel pour la mise en service



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 7 juillet 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion


La ministre de la transition écologique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti