Décret n° 2020-1166 du 23 septembre 2020 modifiant le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Version INITIALE

NOR : ESRS2007724D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/23/ESRS2007724D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/23/2020-1166/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : usagers et personnels de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Objet : modification des statuts de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret modifie les statuts de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Il précise les missions de la bibliothèque.
Le conseil d'administration est en outre resserré et passe de vingt-neuf à vingt-deux membres. Il est désormais composé de huit membres de droit au lieu de onze, dont le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur, et de sept membres élus au lieu de dix. L'inspecteur en charge du collège bibliothèques, documentation, livre et lecture publique au sein de de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le décret prévoit également la création d'un conseil scientifique qui contribue à la définition et à l'évaluation de la politique scientifique, culturelle et éditoriale de la bibliothèque.
Le décret prévoit par ailleurs la modification des modalités de désignation du directeur et fixe une durée maximale au mandat des membres du conseil d'administration.
Références : le décret et le texte modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;
Vu décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 modifié portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en date du 6 mars 2020,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 15 janvier 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle est associée à l'université de Strasbourg. Les modalités de cette association sont précisées par convention. »


    • L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire particulièrement en sciences humaines et sociales, accessible à tout public, notamment universitaire. Elle a pour missions :


      «-d'enrichir, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt régional, national et européen ;
      «-de mener des actions documentaires et d'appui à la recherche et à la formation ;
      «-de contribuer au développement de la culture numérique en relation avec ses collections ;
      «-de proposer une programmation culturelle et d'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections ;
      «-de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs documentaire, scientifique et culturel, notamment les universités de Strasbourg et de Mulhouse ;
      «-de coordonner, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, le pilotage de dispositifs ou de projets à rayonnement régional, national ou européen. »


    • L'article 6 du même décret est abrogé.


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général, et administrée par un conseil d'administration, qui s'appuie sur un conseil scientifique. »


    • L'article 8 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :
      « a) Huit membres de droit :
      « 1° Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
      « 2° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe ou son représentant ;
      « 3° Le président de l'université de Strasbourg ou son représentant ;
      « 4° Le président de l'université de Mulhouse ou son représentant ;
      « 5° Le président de la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur (EUCOR) ou son représentant ;
      « 6° Le maire de Strasbourg ou son représentant ;
      « 7° Le président du conseil régional Grand Est ou son représentant ;
      « 8° Un représentant des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, désigné conjointement par les présidents des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
      « b) Sept membres élus :
      « 1° Deux représentants des enseignants-chercheurs ou chercheurs de l'université de Strasbourg désignés en leur sein par le conseil d'administration de l'université ;
      « 2° Cinq représentants du personnel de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, dont deux appartenant au personnel scientifique et trois appartenant au personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service et de bibliothèque en fonctions à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ces représentants du personnel sont élus par collèges distincts correspondant aux deux catégories de personnel désignées ci-dessus. L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle et au plus fort reste, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Le scrutin est secret. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit par correspondance ou par procuration ; dans ce dernier cas, le mandataire doit appartenir au même collège électoral que le mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;
      « c) Deux personnalités du monde culturel, scientifique et économique nommées en raison de leurs compétences par le recteur de la région académique Grand Est, sur proposition du directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
      « d) Deux personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées en raison de leurs compétences par les autres membres du conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sur proposition de son directeur ;
      « e) Trois usagers inscrits à la bibliothèque, dont deux étudiants désignés par le conseil d'administration de l'université de Strasbourg et un usager désigné par le conseil scientifique de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
      « Le recteur de la région académique Grand Est, ou son représentant, assiste aux séances, avec voix consultative.
      « L'inspecteur en charge du collège des bibliothèques, documentation, livre et lecture publique au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant assiste aux séances, avec voix consultative.
      « Assistent également avec voix consultative au conseil d'administration : le directeur du service des bibliothèques de l'université de Strasbourg, le contrôleur budgétaire, le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable de la bibliothèque nationale et universitaire.
      « Le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d'administration peuvent appeler à participer aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile.
      « Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités mentionnées au c et au d.
      « Un vice-président, élu dans les mêmes conditions, remplace le président dans toutes ses obligations en cas d'empêchement de ce dernier. »


    • Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. »


    • A l'article 10 du même décret, les mots : « de l'administrateur » sont remplacés par les mots : « du directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ».


    • L'article 13 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après le mot : « documentaire » sont insérés les mots : « et de valorisation » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « et ses décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « les budgets rectificatifs de l'établissement » ;
      3° Au cinquième alinéa, les mots : « à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « au directeur » ;
      4° Au huitième alinéa, les mots : « des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement » sont remplacés par les mots : « de vente de biens et de prestations de toute nature » ;
      5° Au neuvième alinéa, les mots : « l'administrateur » sont remplacés par les mots : « le directeur » et les mots : «, qui le lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que, plus généralement, sur les questions de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » sont supprimés ;
      6° Au dixième alinéa, les mots : «, qui précise notamment le mode de fonctionnement de l'établissement » sont supprimés ;
      7° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « 10. Le bilan social, le plan de formation ;
      « 11. Toutes les questions sur lesquelles le président requiert une délibération, sur proposition du directeur.
      « Il autorise le directeur à engager toute action en justice. »


    • L'article 15 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « L'administrateur », sont remplacés par les mots : « Le directeur » et les mots : « les membres du corps scientifique des bibliothèques » sont remplacés par les mots : « des personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement, » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'administrateur », sont remplacés par les mots : « Le directeur » ;
      3° Au huitième alinéa, les mots : «, aux directeurs de départements » sont supprimés ;
      4° Au dixième alinéa, après le mot : « justice » sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 13, » ;
      5° Il est ajouté est un alinéa ainsi rédigé :


      «-il met en œuvre la politique de l'établissement dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les lois et les règlements. »


    • Après l'article 15 du même décret sont insérés trois articles 15-1,15-2 et 15-3 ainsi rédigés :


      « Art. 15-1.-Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :
      « a) Trois membres de droit :
      « 1° Le président de la Commission de la recherche de l'université de Strasbourg ou son représentant ;
      « 2° Le président du Conseil scientifique de l'université de Mulhouse ou son représentant ;
      « 3° Le président de la bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
      « b) Sept enseignants-chercheurs ou chercheurs dans les domaines disciplinaires couverts par la bibliothèque nationale et universitaire choisis parmi les usagers inscrits à la bibliothèque :
      « 1° Six représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Strasbourg désignés par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière ;
      « 2° Un représentant des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Mulhouse désigné par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière.
      « c) Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs extérieurs à l'Académie de Strasbourg désignés par le président du Conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire.
      « d) Deux représentants des doctorants de l'université de Strasbourg, inscrits à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, désignés par le collège des écoles doctorales.
      « e) Six personnalités du monde scientifique et culturel désignés par le conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sur proposition du directeur.
      « f) Deux représentants des usagers de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
      « g) Trois représentants du personnel scientifique de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg :
      « 1° Deux représentants élus des corps des conservateurs et conservateurs généraux et assimilés ;
      « 2° Un représentant élu des autres personnels scientifiques et techniques.


      « Art. 15-2.-Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un président et un vice-président qui le remplace en cas d'empêchement.
      « Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an.
      « Le mandat des membres est d'une durée de trois ans renouvelable.
      « Le fonctionnement du conseil scientifique est précisé par un règlement voté par le conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
      « Le conseil scientifique a notamment pour missions de :


      «-contribuer à la définition, au suivi et à l'évaluation de la politique scientifique, culturelle et éditoriale de la bibliothèque nationale et universitaire ;
      «-formuler des avis sur la politique documentaire de la bibliothèque (incluant les dons), sur le développement numérique de la bibliothèque, et sur les services aux chercheurs ;
      «-de promouvoir les synergies scientifiques et les partenariats documentaires sur le site alsacien, en France ou à l'étranger.


      « Art. 15-3.-Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »


    • L'article 18 du même décret est abrogé.


    • L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Pour le fonctionnement de l'établissement, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
      3° Au troisième alinéa, après le mot : « emprunts » sont insérés les mots : « et les fonds provenant du mécénat » ;
      4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


      -à la seconde phrase, après les mots : « au titre de la bibliothèque » sont ajoutés les mots : «, dont le montant est déterminé par la convention d'association définie à l'article 1er. » ;
      -les deux dernières phrases sont supprimées.


    • L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg » ;
      2° Les mots : « décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics » ;
      3° La dernière phrase est supprimée.


    • Le 8° du a de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
      « 8° Le président de la Collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ; ».


    • Un conseil d'administration provisoire est constitué conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Le recteur de la région académique Grand Est, chancelier des universités, nomme les deux personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées en raison de leurs compétences prévues au d et désigne les représentants des personnels et des usagers, prévus respectivement au 2° du b et au e, par tirage au sort selon des modalités qu'il fixe ;
      2° Ce conseil est présidé par le directeur de l'établissement. En cas de partage égal des voix, celle du directeur, assurant la présidence du conseil d'administration, est prépondérante.
      Le conseil d'administration provisoire exerce les compétences du conseil d'administration conformément aux dispositions du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration, organisée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois suivant sa date de publication.
      Les mandats exercés par les membres du conseil d'administration provisoire ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 15 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.


    • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin