Chapitre Ier : Montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national hors diplômes vétérinaires et diplôme d'état de paysagiste (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Montant des droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles (Article 7)
Chapitre III : Montant des droits de scolarité dans les écoles nationales vétérinaires (Articles 8 à 14)
Chapitre IV : Dispositions communes (Articles 15 à 21)
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24, D. 241-1 et D. 812-1 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2020-2021, le montant des droits de scolarité pour la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime par les étudiants qui satisfont à l'une des conditions ci-après :
1. Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2. Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;
3. Etre titulaire d'une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;
4. Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;
5. Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
6. Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France ;
7. Etre ressortissant d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire telle que défini par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
8. Avoir débuté sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016.
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2020-2021
1 765 euros
1 353 euros
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
1 765 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
910 euros
Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
910 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
2020-2021
4 290 euros
Le montant des droits de scolarité pour la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dispensée à l'Ecole nationale supérieur du paysage de Versailles s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2020-2021
1 987 euros
1 576 euros
Le montant des droits de scolarité pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à 4 290 euros.
Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et pour l'année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :
Année universitaire
Taux plein
Taux réduit
2020-2021
2 531 euros
1 853 euros
Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
2 253 euros
Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
1 464 euros
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :
Spécialité
Année 2020-2021
Anatomie pathologique vétérinaire
2 388 euros
Sciences de l'animal de laboratoire
4 590 euros
Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de :
Année universitaire
Taux
2020-2021
1 259 euros
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 9 et 10 du présent arrêté.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
2 436 euros
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
2 253 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :
Année universitaire
Taux
2020-2021
1 119 euros
Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 en application de conventions de réciprocité.
Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.
Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues aux articles R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.
Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il est inscrit gratuitement. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.
Fait le 27 juillet 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
I. Chmitelin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 7e sous-direction de la direction du budget,
M. Larhant
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 241,6 Ko