Chapitre Ier : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au certificat d'aptitude professionnelle (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au baccalauréat professionnel (Articles 6 à 8)
Chapitre III : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet professionnel (Articles 9 à 12)
Chapitre IV : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet des métiers d'art (Articles 13 à 16)
Chapitre V : Acquisition de blocs de compétences par les candidats à la mention complémentaire (Articles 17 à 19)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles 20 à 24)
Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire.
Objet : reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2020.
Notice : le décret définit les conditions de reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences constituant les diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement de ces diplômes relatives à leurs unités constitutives et applicables à l'ensemble des candidats. Il pose la règle selon laquelle lorsque l'acquisition de blocs de compétences est reconnue par une attestation mentionnée par ce texte, son titulaire peut être immédiatement dispensé de l'unité du diplôme correspondant au bloc lorsqu'il s'agit d'une des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, lesquelles seront précisées par arrêté.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 et L. 6323-6 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 février 2020,
Décrète :
L'article D. 337-5 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-8 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Au premier alinéa de l'article D. 337-17 du même code, les mots : « ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés.
L'article D. 337-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence à « l'article D. 337-16 » est remplacée par la référence à « l'article D. 337-8 » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2. »
L'article D. 337-69 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à la délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée » est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;
2° Le cinquième alinéa est modifié comme suit :
a) Les mots : « peuvent être » sont insérés entre le mot : « diplôme » et le mot : « acquises » ;
b) Les mots : « , sont valables 5 ans à compter de leur obtention » sont supprimés ;
c) La phrase suivante est ajoutée en fin d'alinéa : « Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-71 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-79 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article. »
L'article D. 337-107 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. » est supprimée ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-108 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-115 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »
L'article D. 337-109 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Après le premier alinéa de l'article D. 337-132 du code de l'éducation, est inséré l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article D. 337-134 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »
L'article D. 337-135 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-147 du code de l'éducation est complété de l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
L'article D. 337-150 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article D. 337-152 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
Au I de l'article D. 371-3 du même code :
1° La ligne :
«
Article D. 337-5
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-5
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
2° Les lignes :
«
Articles D. 337-7 à D. 337-16
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-17
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-18 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-7
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-8
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-9 à D. 337-15
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-16 à D. 337-18
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-19 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
» ;
3° Les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-70 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-70
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-71
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-72 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Article D. 337-79
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
5° Les lignes :
«
Article D. 337-107
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Article D. 337-108
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-109 à D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113-à D. 337-122
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-107 à D. 337-109
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-110 et D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113-et D. 337-114
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-115
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-116 à D. 337-122
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
» ;
6° Les lignes :
«
Article D. 337-130 et Article D. 337-132
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Articles D. 337-133 et D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-130
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Article D. 337-131
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-132 à D. 337-135
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-147 et D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 337-149 et D. 337-150
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-147
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-149
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-150
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
».
Au I de l'article D. 373-2 du même code :
1° Les lignes :
«
Articles D. 337-4 à D. 337-16
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-17
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-18 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-4
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-5
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-6 et D. 337-7
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-8
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-9 à D. 337-15
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-16 à D. 337-18
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-19 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
» ;
2° Les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-70 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-70
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-71
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-72 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
» ;
3° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Article D. 337-79
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
est remplacée par la ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
» ;
5° Les lignes :
«
Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113 à D. 337-115
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-106
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-107 à D. 337-109
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-110 et D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113 et D. 337-114
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D. 337-115
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
6° Les lignes :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-132
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Articles D. 337-133 et D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-129 et D. 337-130
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-131
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-132 à D. 337-135
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-146 à D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 337-149 et D. 337-150
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-146
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-147
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-149
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-150
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
».
Au I de l'article D. 374-3 du même code :
1° Les lignes :
«
Articles D. 337-4 à D. 337-16
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-17
Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
Articles D. 337-18 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-4
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-5
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-6 et D. 337-7
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Article D. 337-8
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-9 à D. 337-15
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-16 à D. 337-18
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-19 à D. 337-22
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
» ;
2° Les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-70 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-70
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Article D. 337-71
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-72 à D. 337-74
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
» ;
3° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Article D. 337-79
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
est remplacée par la ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
» ;
5° Les lignes :
«
Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113 à D. 337-122
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-106
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-107 à D. 337-109
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-110 et D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113 et D. 337-114
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article D.337-115
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-116 à D. 337-122
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
» ;
6° Les lignes :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-132
Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
Articles D. 337-133 et D. 337-134
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-129 et D. 337-130
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-131
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 337-132 à D. 337-135
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-146 à D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 337-149 et D. 337-150
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-146
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-147
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
Article D. 337-148
Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article D. 337-149
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
Article D. 337-150
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152
Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
».
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2020, à l'exception de ses articles 3, 8, 12, 15 et du 3° de l'article 18 supprimant des dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, qui n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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