Décret n° 2020-531 du 6 mai 2020 modifiant la dénomination du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et les conditions de recrutement dans ce corps

Version INITIALE

NOR : ARMH1935468D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/6/ARMH1935468D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/6/2020-531/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Objet : modernisation du statut des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte procède à la modernisation des dispositions applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. A cet effet, il actualise et clarifie les missions des membres de ce corps, qui porte désormais la dénomination de corps des ingénieurs civils de la défense. Il élève également les conditions de recrutement par la voie externe à la détention d'un titre ou d'un diplôme de niveau 7 et crée de nouvelles voies d'accès à ce corps, ouvertes aux personnes justifiant de l'exercice d'activités professionnelles ou associatives, d'une part, et, par voie d'examen professionnel, aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comptant un certain nombre d'années d'ancienneté de services, d'autre part.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 611-14-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et les conditions d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense ;
Vu le décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifié modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux règles d'organisation générale du recrutement, à titre expérimental, pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 3 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Dans l'intitulé du décret du 18 octobre 1989 susvisé et à son article 1er, les mots : « corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « corps des ingénieurs civils de la défense ».
      Au même article 1er, après les mots : « catégorie A », sont ajoutés les mots : « prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


    • L'article 2 bis du même décret devient son article 2-1. Dans cet article, le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.
      « Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.
      « Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :
      « 1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :
      « a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
      « Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;
      « b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
      « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.
      « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      « c) Un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même 3° de l'article 19 de cette loi.
      « Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
      « 2° Par la voie de la promotion interne :
      « a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;
      « b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques. »


    • Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1.-Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
      « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours.
      « Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours.
      « Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts. »


    • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « règles d'organisation générale des concours », sont insérés les mots : « et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 » ;
      2° Au second alinéa, après les mots : « de chaque concours », sont insérés les mots : « et de l'examen professionnel, ».


    • L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-I.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.
      « Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même alinéa peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
      « II.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 2° de l'article 3.
      « Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence. »


    • L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
      « Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. » ;
      2° Les troisième et quatrième alinéas du même I sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
      « A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense. » ;
      3° Au II, les mots : « de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 3 ».


    • Après l'article 7 du même décret, il est inséré un chapitre II bis, intitulé : « Classement » comportant l'article 8.


    • Au II de l'article 8 du même décret, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « du a du 1° ».


    • Le même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 2, aux II et III du nouvel article 2-1, au II de l'article 6, aux I, II, III et IV de l'article 8, à l'article 15, au I de l'article 16 et aux articles 16-3,16-4 et 17, les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense » ;
      2° Au 1° et au 3° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 2, à l'article 7 et dans le tableau du III de l'article 8, les mots : « ingénieur d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense » ;
      3° Au 2° de l'article 2, au I de l'article 16 et dans le tableau du I de l'article 16-2, les mots : « ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil divisionnaire de la défense » ;
      4° Au I de l'article 16 et aux premier et huitième alinéas de l'article 16-1, les mots : « grade d'ingénieur d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « grade d'ingénieur civil de la défense » ;
      5° Aux premier et huitième alinéas de l'article 16-1, les mots : « ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense » ;
      6° A l'article 16-2 :
      a) Aux I et II, les mots : « ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense » et les mots : « ingénieur d'études et de fabrications hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense hors classe » ;
      b) Dans le tableau du I, les mots : « ingénieur d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense ».


    • I.-A l'annexe de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, à la rubrique « Défense », les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense ».
      II.-A l'annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé, dans la rubrique « Ministère de la défense », les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense ».
      III.-Le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 3 et au i du a du 3° de l'article 12, les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense » ;
      2° Au 1° de l'article 6 et au b du 3° de l'article 12, les mots : « ingénieur d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense ».
      IV.-Le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au a du 2° de l'article 4 et au 2° de l'article 8, les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense » ;
      2° Au a du 2° de l'article 8, les mots : « ingénieur d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense ».
      V.-A l'annexe du décret du 5 mars 2010 susvisé portant « Tableaux de correspondance », dans la rubrique « Corps de catégorie A », les mots : « ingénieur d'études et de fabrications » et les mots : « ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications » sont remplacés respectivement par les mots : « ingénieur civil de la défense » et les mots : « ingénieur civil divisionnaire de la défense ».
      VI.-Au 1° de l'article 4 du décret du 22 août 2014 susvisé, les mots : « ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense ».
      VII.-Le décret du 15 février 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 83 et dans le tableau de l'article 86, les mots : « ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil divisionnaire de la défense » ;
      2° A l'article 84, les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense » ;
      3° A l'article 86, y compris dans son tableau, les mots : « ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense » et les mots : « grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe » sont remplacés par les mots : « grade d'ingénieur civil de la défense hors classe ».
      VIII.-Au 1° de l'article 4 du décret du 28 décembre 2018 susvisé, les mots : « ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense ».
      IX.-Dans tous les autres textes réglementaires, les références au corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont remplacées par des références au corps des ingénieurs civils de la défense et les références aux ingénieurs d'études et de fabrications, aux ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications et aux ingénieurs d'études et de fabrications hors classe ainsi qu'à chacun de ces grades sont remplacées respectivement par des références aux ingénieurs civils de la défense, aux ingénieurs civils divisionnaires de la défense et aux ingénieurs civils de la défense hors classe ainsi qu'aux grades correspondants.


    • I. - Les concours prévus à l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le premier grade du corps des ingénieurs civils de la défense, régi par le décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
      II. - La liste d'aptitude établie au titre de l'année 2020 en application du premier alinéa de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeure valable pour l'accès dans le corps des ingénieurs civils de la défense.


    • La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt