Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : INTJ1930493A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/22/INTJ1930493A/jo/texte

Texte n°14

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :


  • Le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation du deuxième degré.
    La détention de ce brevet ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 4.


  • Accessible sur demande agréée et organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation du deuxième degré des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est composée de trois modules de formation.


    • Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la politique des ressources humaines).


    • Au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.
      Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :


      - le chef du bureau de la formation ou son représentant ;
      - le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
      - un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


    • La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.
      Les critères de sélection reposent sur :


      - le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;
      - la manière de servir ;
      - la nature des emplois et des responsabilités exercés ;
      - les efforts de formation.


    • Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.
      Chaque candidat a accès à deux espaces :


      - un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors des modules de formation correspondants ;
      - un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.


    • I. - Le module de formation au commandement et au management, d'une durée d'une semaine, est commun à toutes les spécialités. Il vise à l'acquisition des compétences en encadrement relevant d'un gradé spécialiste.
      II. - Le module de formation à l'engagement opérationnel, d'une durée d'une semaine, est commun à toutes les spécialités. Il vise à l'acquisition des compétences relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.
      III. - Le module de formation de spécialité a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.


    • Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.
      Les programmes sont fixés par instruction.


    • I. - Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage.
      Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation) pour chaque candidat la validation ou non du stage.
      Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi un ou plusieurs modules de formation.
      II. - Dans le cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'école ou le centre concerné transmet les résultats des stagiaires au centre national de formation des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A la fin de chaque stage, une commission de validation des acquis, comprenant un formateur de l'école d'application, se réunit et propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation), pour chaque candidat, la validation ou non du stage.
      La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.
      Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi le module concerné.
      III. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu la totalité des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du module considéré. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.


    • Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.


    • Par dérogation à l'article 10, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de maréchal des logis-chef, non titulaires du brevet supérieur de spécialiste, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 4, se voir attribuer le brevet supérieur de spécialiste par la validation des acquis du parcours professionnel.
      La commission prévue à l'article 4 apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
      Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
      Les dispositions du présent article sont applicables pour une période définie par instruction, qui précise en outre les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection.


    • Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :


      - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;
      - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
      - de sortir de la salle sans autorisation.


      Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
      Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.


    • Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir.
      Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.


    • Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs. Elle se réunit, en tant que de besoin, durant la période de formation.


    • Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
      Il conserve le bénéfice des modules de formation déjà acquis.


    • Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.


    • Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


    • L'arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est abrogé.


    • Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 octobre 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
A. de Oliveira