Article 10
Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1930493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/22/INTJ1930493A/jo/article_10
Texte n°14
Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
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