La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2016 portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air,
Arrête :
L'Ecole de l'air est une école militaire d'élèves officiers de carrière qui délivre des formations en vue de rejoindre les corps d'officiers de carrière suivants :
- le corps des officiers de l'air ;
- le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
- le corps des officiers des bases de l'air.
Cette école relève directement du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA). Elle est placée sous le commandement unique d'un officier général.
Le DRH-AA est assisté par un conseil de perfectionnement dont les membres sont des agents de l'Etat. Le conseil de perfectionnement est consulté sur le contenu et l'organisation des formations. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par instruction.
Les élèves officiers recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé sont formés à l'Ecole de l'air.
Ils sont répartis entre un cours « master » (CMEA) et un cours « licence » (CLEA).
Les élèves officiers du CMEA suivent l'un des parcours suivants :
- un parcours « sciences de l'ingénieur » ;
- un parcours « sciences politiques » ;
- un parcours « autres domaines » ;
- un parcours « titres ».
Les élèves officiers du CLEA suivent un parcours adapté en fonction des connaissances académiques détenues lors de l'intégration à l'Ecole de l'air et de leur spécialité.
L'Ecole de l'air peut accueillir des élèves officiers étrangers. Ces derniers, en fonction de leur niveau académique, suivent l'un des parcours visé à l'article 2 dans les mêmes conditions que les élèves officiers français, ou une formation particulière.
Afin d'orienter les élèves officiers étrangers dans un des parcours suivis par les élèves officiers français, le général commandant l'école peut constituer une commission d'équivalence en faisant appel autant que de besoin à des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'école.
Les élèves officiers étrangers qui ne remplissent pas les conditions de succès à la formation à laquelle ils sont rattachés se voient remettre une attestation de suivi de cours et un relevé de notes attestant de leur niveau.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret est d'une année.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 4 du même décret est de deux années.
Les élèves officiers suivent une formation commune qui comprend :
- une formation du chef militaire et du combattant ;
- une formation d'expertise du milieu aéronautique ;
- une formation aux sciences et aux humanités dont la dominante est fonction du parcours suivi.
Le programme général de formation et les conditions de réussite de la scolarité sont fixés par le général commandant l'école et détaillés dans le règlement des études (RDE).
La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.
Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.
Les élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant l'école pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection sont fonction du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.
Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école.
Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.
Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent :
- le CMEA, parcours « sciences de l'ingénieur », pour les admis aux concours des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE et au concours licence option « sciences » ;
- le CMEA, parcours « sciences politiques », établi en partenariat avec l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, pour les admis au concours licence option « sciences politiques ».
La formation suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :
- du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air, valant grade de master ;
- du diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
- d'un master de spécialisation, délivré par l'université d'Aix-Marseille.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le parcours « titres » du CMEA.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le parcours « autres domaines » du CMEA. La formation académique de ce parcours peut être délivrée en partenariat avec un établissement universitaire.
La formation suivie avec succès conduit à la délivrance d'un diplôme de master ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits de l'année de master 1.
Les élèves officiers recrutés au titre du 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un parcours du CLEA.
La formation académique de ce parcours peut être délivrée en partenariat avec un établissement universitaire qui est choisi en fonction des connaissances académiques détenues lors de l'intégration à l'Ecole de l'air ainsi que du projet professionnel des élèves officiers.
La formation suivie avec succès conduit à la délivrance d'un diplôme de licence ou de licence professionnelle.
La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.
Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air.
Le conseil d'instruction est obligatoirement consulté afin de rendre un avis sur les sujets suivants :
- les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires insuffisants ;
- les propositions de changement d'orientation.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Le conseil d'instruction est ainsi composé :
- le commandant de l'école, président ;
- le commandant en second de l'école ;
- le commandant du groupement d'instruction ;
- le conseiller académique de l'école ;
- les chefs de division ou détachement de formation ;
- les officiers chargés des directions d'études ;
- un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre des armées.
L'élève officier de carrière, au sujet duquel le conseil d'instruction doit rendre un avis, doit être convoqué par le conseil.
Il peut demander à être assisté par un militaire ou un enseignant de son choix.
Les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant :
- les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE ;
- les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE.
Ce classement permet d'établir l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 3 juillet 2017 susvisé, jusqu'au 31 juillet 2020, la prise de rang est réalisée de manière dérogatoire.
La commission prévue au 1° du II de l'article 15 du même décret est ainsi composée :
- le commandant de l'école ;
- le commandant en second de l'école ;
- le commandant du groupement d'instruction ;
- le conseiller académique de l'école ;
- les chefs de division et détachement de formation.
La commission classe l'ensemble des élèves officiers de carrière à la fin de leur scolarité. Ce classement permet d'établir l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant.
Sont abrogés :
-l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air ;
-l'arrêté du 6 juillet 2009 pris en application, pour les élèves de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air, du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
R. Lobjoit
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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