Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.
Objet : modalités de nomination dans les offices publics et ministériels d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire des sociétés autres qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, modalités de suspension et de radiation, modalités d'exercice de la profession par la société et les associés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. L'entrée en vigueur est différée à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, s'agissant du recours à la téléprocédure, au plus tard le 1er janvier 2017. Elle est en outre différée au 1er août 2016 pour l'application des limites d'âge aux associés exerçant la profession.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, des dispositions que l'article 63 de la loi du 6 août 2015 a introduites dans la législation applicable à ces professions réglementées du droit.
Le décret, à l'exception de ses articles 15 et 16, n'est pas applicable à certaines formes sociales d'exercice de ces professions, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral, pour lesquelles existent des modalités particulières de nomination dans les offices, et de fonctionnement. Ces modalités sont prévues pour les sociétés civiles professionnelles et les sociétés des professions libérales.
Le titre Ier est relatif aux règles d'agrément et de nomination de la société. A la différence d'une société d'exercice libéral qui est constituée sous la condition suspensive de sa nomination dans un office par le ministère de la justice, une société relevant du présent décret est constituée indépendamment de son acte de nomination.
Ce titre prévoit l'agrément et la nomination de la société par arrêté du garde des sceaux. Ce même arrêté porte aussi nomination des associés en qualité d'officier public et ministériel associé. Il est en outre spécifié qu'une même société peut être nommée dans plusieurs offices.
Il fixe les règles applicables en cas de modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés. Il est notamment prévu une procédure d'autorisation de modification du capital et des droits de vote, en cas d'entrée d'un nouvel associé non titulaire d'un office et candidat à la titularisation. La cession, par un associé exerçant dans la société, de l'ensemble de ses parts sociales est également soumise à autorisation. Enfin, il est institué une procédure de déclaration préalable qui réserve au garde des sceaux, ministre de la justice, un pouvoir d'opposition à l'entrée d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession.
Il fixe les règles de retrait d'un ou plusieurs associés. Il encadre la faculté de prévoir une cession forcée des actions ou parts sociales d'un associé qui cesserait d'exercer la profession juridique ou judiciaire qui lui donne qualité pour être associé dans une société titulaire d'un office. Il prévoit que la cessation de l'exercice de la profession au sein de la société est soumise à autorisation du ministre de la justice.
Il prévoit une procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition du ministre de la justice en cas de fusions, scissions, et transformations de sociétés nommées dans un office.
Il prévoit enfin l'application des règles de dissolution prévues pour les sociétés des professions libérales et les sociétés de participations financières de professions libérales.
Le titre II rassemble les dispositions relatives au fonctionnement des sociétés. Il prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Il rend applicables à ces sociétés les dispositions réglementaires propres aux sociétés d'exercice libéral.
Enfin, son titre III concerne les sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où les nouvelles règles d'installation des notaires et huissiers de justice ne sont pas applicables.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, notamment son article 1er-1-1 issu de l'article 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis issu du II de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment ses articles 1er bis AA et 4 dans leur rédaction résultant du I de l'article 63 et de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis issu du III de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseur créés ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
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