Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : AGRS1512601D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/AGRS1512601D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/2015-1768/jo/texte

Texte n°96

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Publics concernés : personnes souhaitant exercer les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime.
Objet : reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret adapte les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles et facilite l'établissement et la libre prestation de services sur le territoire national des ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret transpose la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 171-1, L. 204-1, L. 204-2, L. 214-12, R. 171-4, R. 171-6, R. 171-8 à R. 171-12-3, R. 171-17-1, R. 204-1, R. 211-9, R. 214 25 1, R. 214-57, R. 214-115, R. 254-9, R. 653-87 et R. 653-96 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale en date du 5 juin 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (commission générale) en date du 25 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.


    • L'intitulé du chapitre IV du titre préliminaire du livre II est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Chapitre IV
      « Libre prestation de services et liberté d'établissement »


    • L'article R. 204-1 est ainsi modifié :
      1° Le chiffre « I » est inséré au début du premier alinéa ;
      2°Au premier alinéa, les mots : « mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R. 653-96 » sont supprimés ;
      3° Au 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      4° La première phrase du 4° est remplacée par la phrase suivante :
      « La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. » ;
      5° Au huitième alinéa, après le mot : « renouvelée », sont insérés les mots : « une fois par an ainsi que » ;
      6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
      7° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
      « II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.
      « L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve.
      « En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée. »


    • Il est inséré, après l'article R. 204-1, les articles R. 204-2 à R. 204-6 ainsi rédigés :


      « Art. R. 204-2.-Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.
      « Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.


      « Art. R. 204-3.-L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants :
      1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;
      2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.
      Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      « Art. R. 204-4.-Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants :
      « 1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :


      «-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;
      «-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
      «-d'un examen spécifique sans formation préalable ;
      «-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;


      « 2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
      « 3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
      « 4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
      « 5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.


      « Art. R. 204-5.-Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :
      « 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :


      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


      « 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :


      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée.


      « 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :


      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


      « 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :


      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;


      « 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :


      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
      «-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.


      « Art. R. 204-6.-L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision d'acceptation.
      « Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude. »


    • Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l'article R. 171-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale devant procéder à l'élection des membres du comité. » ;
      2° A l'article R. 171-6, les mots : « au moins deux fois par an, » sont supprimés ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article R. 171-8, les mots : « taux de la cotisation annuelle » sont remplacés par les mots : « montant des cotisations annuelles » ;
      4° A l'article R. 171-9, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions » ;
      5° A l'article R. 171-10 :
      a) La première phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. » ;
      b) Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
      c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce. » ;
      6° A l'article R. 171-11, les mots : « avant le 1er mai » sont supprimés ;
      7° Au 6 de l'article R. 171-12, après les mots : « casier judiciaire n° 3 » et après le mot « attestation » sont insérés les mots : « datant de moins de trois mois » et le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;
      « 8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire. » ;
      8° A l'article R. 171-12-1 :
      a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      b) Après le mot : « européen » sont insérés les mots : « qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national » ;
      c) Après les mots : « les connaissances » sont insérés les mots : « , aptitudes et compétences » ;
      d) A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;
      e) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'inscription » sont insérés les mots : « du demandeur » et les mots : « à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5 » ;
      9° A l'article R. 171-12-2, après les mots : « les connaissances » sont insérés les mots : « , aptitudes et compétences professionnelles » ;
      10° A l'article R. 171-12-3 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de l'année à venir » sont remplacés par les mots : « lors de la prochaine mise à jour trimestrielle » et les mots : « à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation » sont remplacés par les mots : « au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5. » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « , mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la liste utile » sont supprimés ;
      c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article » ;
      11° A l'article R. 171-17-1 :
      a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      b) Au 3°, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, » et les mots : « l'Etat d'établissement » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres ».


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
      1° Le chiffre « I » est inséré au début du premier alinéa de l'article R. 211-9,qui est complété par un II ainsi rédigé :
      « II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
      « En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
      2° L'article R. 211-9-1 est abrogé.


    • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
      1° L'article R. 214-25-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
      2° L'article R. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 214-57. - I. - Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « II. - Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « III. - Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
      3° L'article R. 214-115 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « , qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 214-114 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3. » ;
      4° L'article R. 214-116 est abrogé.


    • L'article R. 254-9 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle.


    • Le chapitre III du titre V du livre VI est ainsi modifié :
      1° Le chiffre « I » est inséré au début de l'article R. 653-87, qui est complété par un II ainsi rédigé :
      « II. - Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
      « En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;
      2° Les articles R. 653-87-1 et R. 653-87-2 sont abrogés ;
      3° L'article R. 653-96 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Communauté européenne ou d'un Etat partie à » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur » et les mots : « qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L653-13 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204 2 et R. 204-3 » ;
      b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination. » ;
      c) Le V est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
      Toutefois, les dispositions du 1° de l'article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables aux titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence dans les disciplines agricoles, forestières, juridiques ou économiques qui exercent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à titre personnel ou sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian