Décret n° 2015-1362 du 27 octobre 2015 rendant applicables dans le Pacifique diverses dispositions en matière bancaire

Version INITIALE

NOR : FCPT1413136D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/FCPT1413136D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/2015-1362/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : Institut d'émission d'outre-mer, établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre l'intérêt des familles, personnes physiques habilitées à exercer le droit au compte et clients de ces établissements, installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Objet : extension dans le Pacifique des possibilités d'exercice du droit au compte par les associations sans but lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté et par les personnes physiques habilitées. Définition d'une dénomination commune des principaux frais et services bancaires qui doivent être respectés par les établissements de crédit. Extension dans le Pacifique du volet réglementaire issu de la création du statut de société de financement et de la transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret rend applicables dans les collectivités du Pacifique et en Nouvelle-Calédonie :
i) Les conditions dans lesquelles les associations ou fondations à but non lucratif précitées et les personnes physiques habilitées à exercer le droit au compte peuvent agir au nom et pour le compte du demandeur ;
ii) Le « socle » commun des dénominations des principaux frais et services bancaires que les établissements teneurs de comptes sont obligés de respecter ;
iii) Le volet réglementaire lié à la création du statut de société de financement et à la transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013.
Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2014-251 du 27 février 2014 relatif aux conditions d'exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations ;
Vu le décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires ;
Vu le décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
Vu le décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 décembre 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 décembre 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 janvier 2015,
Décrète :


    • I.-L'article D. 743-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


      « Art. D. 743-2.-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
      « 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
      « a) Au 1° du B du I, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ;
      « b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ;
      « c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :
      « “ 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. ” ;
      « d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : “ prélèvement SEPA ” sont remplacées par les mots : “ prélèvement SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont remplacés par les mots : “ dont le compte est situé en France ” ;
      « e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :
      « “ 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. ”
      « f) Au 10° du II, le mot : “ SEPA ” est supprimé ;
      « g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
      « “ 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. ”
      « 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
      « 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
      « a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ dans chaque département ” sont supprimés ;
      « c) Au troisième alinéa, les mots : “ dans chacun des départements concernés ” sont supprimés. »


      II.-Les modifications apportées aux articles D. 313-26 à D. 313-29 du même code par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


    • I.-Les modifications apportées aux articlesD. 511-8 à D. 511-12, D. 517-1 à D. 517-3, D. 517-5 à D. 517-7 et D. 522-1 du code monétaire et financier par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
      II.-1° A l'article D. 745-2 du même code, la référence : « D. 511-12 » est remplacée par la référence : « D. 511-9 » ;
      2° A l'article D. 745-4 du même code, les mots : « à D. 517-3 » et les mots : « D. 517-5 à » sont supprimés ;
      3° A l'article D. 745-8 du même code, les mots : « à D. 533-7 » sont supprimés.


    • I.-L'article D. 753-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


      « Art. D. 753-2.-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
      « 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
      « a) Au 1° du B du I, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ;
      « b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ;
      « c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :
      « “ 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française. ” ;
      « d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : “ prélèvement SEPA ” sont remplacées par les mots : “ prélèvement SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont remplacés par les mots : “ dont le compte est situé en France ” ;
      « e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :
      « “ 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Polynésie française. ”
      « f) Au 10° du II, le mot : “ SEPA ” est supprimé ;
      « g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
      « “ 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.
      « 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
      « 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
      « a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ dans chaque département ” sont supprimés ;
      « c) Au troisième alinéa, les mots : “ dans chacun des départements concernés ” sont supprimés. »


      II.-Les modifications apportées aux articles D. 313-26 à D. 313-29 du même code par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Polynésie française.


    • I.-Les modifications apportées aux articles D. 511-8 à D. 511-12, D. 517-1 à D. 517-3, D. 517-5 à D. 517-7 et D. 522-1 du code monétaire et financier par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Polynésie française.
      II.-1° A l'article D. 755-2 du même code, la référence : « D. 511-12 » est remplacée par la référence : « D. 511-9 » et le dernier alinéa est supprimé ;
      2° A l'article D. 755-4 du même code, les mots : « à D. 517-3 » et les mots : « D. 517-5 à » sont supprimés ;
      3° A l'article D. 755-8 du même code, les mots : « à D. 533-7 » sont supprimés.


    • I.-L'article D. 763-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


      « Art. D. 763-2.-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
      « 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
      « a) Au 1° du B du I, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ;
      « b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ;
      « c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :
      « “ 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
      « d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : “ prélèvement SEPA ” sont remplacées par les mots : “ prélèvement SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont remplacés par les mots : “ dont le compte est situé en France ” ;
      « e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :
      « “ 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. ”
      « f) Au 10° du II, le mot : “ SEPA ” est supprimé ;
      « g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
      « “ 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. ”
      « 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
      « 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
      « a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ dans chaque département ” sont supprimés ;
      « c) Au troisième alinéa, les mots : “ dans chacun des départements concernés ” sont supprimés. »


      II.-Les modifications apportées aux articles D. 313-26 à D. 313-29 du même code par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


    • I.-Les modifications apportées aux articles D. 511-8 à D. 511-12, D. 517-1 à D. 517-3, D. 517-5 à D. 517-7 et D. 522-1 du code monétaire et financier par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
      II.-1° A l'article D. 765-2 du même code, la référence : “ D. 511-12 ” est remplacée par la référence : “ D. 511-9 ” ;
      2° A l'article D. 765-4 du même code, les mots : « à D. 517-3 » et les mots : « D. 517-5 à » sont supprimés ;
      3° A l'article D. 765-8 du même code, les mots : “ à D. 533-7 ” sont supprimés.


    • Les modifications de l'article D. 312-1-1 du code monétaire et financier prévues aux articles 1er, 5 et 9 du présent décret s'appliquent aux plaquettes dont les tarifs sont modifiés six mois après la date de publication du présent décret pour les publications papier et deux mois après la date de publication du présent décret pour les publications électroniques.


    • Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin