Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : OMEO1328074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/OMEO1328074D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1752/jo/texte

Texte n°185

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Publics concernés : chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
Objet : détermination de l'organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret, pris pour l'application de l'article 209-25 de la loi n° 99-209 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, détermine l'organisation financière et comptable commune aux trois chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie en intégrant les spécificités de chacune d'elle. Il précise les rôles respectifs du président et du trésorier des chambres consulaires ainsi que les règles de vote et de présentation du budget. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer les conditions dans lesquelles seront tenues les comptabilités des chambres consulaires.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 209-25 de la loi n° 99-209 organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22, 52-1, 127, 208-8, 208-14 et 209-25 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 712-6 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative), notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le président de la chambre consulaire est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, des factures ou conventions et des titres de recettes préalablement à l'encaissement des recettes et des produits, ainsi que des mandats préalablement au paiement des dépenses et des charges, sous réserve des précisions et dérogations mentionnées à l'article 17.
      Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles du président, de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les personnels des régies mentionnées au dernier alinéa.
      Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation entre leurs compétences respectives.
      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, à la condition, s'agissant des dépenses, qu'elles soient limitées dans leur montant, et s'agissant des recettes à encaissement immédiat, qu'elles soient limitées dans leur montant ou dans leur objet.


    • Le président peut déléguer sa signature, en matière d'exécution du budget et d'émission de mandats ou d'actes dont découle une créance, à des membres élus de la chambre consulaire et à son directeur général, à l'exception du trésorier et des délégataires de celui-ci.
      Il peut également déléguer cette signature à d'autres agents permanents de la chambre consulaire non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de la chambre consulaire.


    • Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de la chambre consulaire, à l'exception du président ou des délégataires de celui-ci.
      Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de la chambre consulaire non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.


    • L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.


    • Le budget est un document unique qui comprend l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par la chambre consulaire et celles dont elle contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant d'elle. Il comporte une section d'investissement et une section de fonctionnement.
      Le caractère unique du budget ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer, des regroupements ou des subdivisions, qui peuvent prendre la forme de sections comptables analytiques, destinés à permettre le suivi de certaines activités.
      Le budget primitif peut faire l'objet de budgets rectificatifs.
      Après la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale, après avoir été mise à même de prendre connaissance du rapport du ou des commissaires aux comptes, vote un compte financier qui vaut compte administratif au sens de l'article 208-8 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés.


    • Aux délibérations par lesquelles sont adoptés le budget primitif, les budgets rectificatifs et le compte financier mentionnés à l'article 5 sont annexés, outre le rapport du ou des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa de l'article 5 et l'état mentionné au premier alinéa de l'article 14, des états prévus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
      Lorsque la chambre consulaire gère une délégation de service public, elle transmet pour avis préalable au délégant, en temps utile et conformément au cahier des charges, la partie du budget qui le concerne.


    • L'exercice comptable et budgétaire des chambres consulaires coïncide avec l'année civile.
      Tout report de crédits d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou l'éventuel budget rectificatif.


    • Le budget primitif de chaque chambre consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.
      Aucun budget rectificatif ne peut être voté au titre d'un exercice après la clôture de celui-ci, ni après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant.
      Le budget primitif et les budgets rectificatifs ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.


    • Dans le cas où le projet de budget primitif de la chambre consulaire n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut, jusqu'à l'approbation du budget :
      1° Mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif de l'année précédente ou, le cas échéant, à ses budgets rectificatifs ;
      2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
      3° Après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater par douzième les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
      Les crédits mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paie les dépenses et recouvre les recettes correspondantes.


    • Les crédits inscrits au budget des chambres consulaires ont soit un caractère limitatif, soit un caractère évaluatif. Le choix entre ces deux catégories est effectué, pour la durée de l'exercice, par chaque chambre consulaire sur délibération de son assemblée générale dans le cadre du vote du budget, sous les réserves énoncées ci-après :
      1° Ont un caractère évaluatif les crédits destinés à couvrir les dépenses ou les charges suivantes :
      a) Les charges correspondant à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
      b) Les charges supplémentaires correspondant à des dépenses obligatoires, notamment en matière de cotisations sociales, d'impôts, taxes et versements assimilés, d'astreintes et d'exécution de décisions de justice ;
      c) L'augmentation des charges de personnel résultant d'une décision de la commission paritaire du personnel postérieure à l'adoption du budget ;
      d) Le supplément des dépenses ou des charges lié à un accroissement du volume d'une activité économique, intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ;
      e) Les charges correspondant à des contributions versées aux services ;
      2° Hormis celles entrant dans l'une des catégories mentionnées au 1°, les charges de personnel ont un caractère limitatif ;
      3° Parmi les recettes ou les produits, seuls ceux procurés par la souscription des emprunts ont un caractère limitatif ;
      4° Les autres aménagements à la règle selon laquelle les crédits ont un caractère limitatif, destinés à tenir compte des besoins spécifiques des chambres, notamment en matière industrielle et commerciale, ou à faire face à des dépenses obligatoires, résultent d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.


    • Hormis celles correspondant aux exceptions mentionnées aux b à d du 1° de l'article 10, les augmentations de crédits ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif. Ce dernier peut être adopté suivant une forme simplifiée prévue par le règlement intérieur de la chambre consulaire si ces augmentations sont limitées en nombre.


    • La section d'investissement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations de programme et des crédits de paiement.
      Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
      Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
      L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.


    • La section de fonctionnement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
      Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
      Les charges de personnel et les subventions ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
      Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
      L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.


    • La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants est retracée dans un état annexé aux documents budgétaires.
      Les crédits ouverts au titre du budget d'un exercice ne créent aucun droit au titre du budget de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et d'engagement.
      Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par décision du président ou de son délégataire.
      Les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants sont précisées dans le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.


    • Afin de permettre le suivi de certaines activités, les budgets et les comptes comportent une présentation en services budgétaires, au sein desquels des sections comptables analytiques sont ouvertes avec l'accord de la commission des finances de la chambre consulaire concernée.


    • L'ouverture d'un service budgétaire intitulé « service général » est obligatoire.
      En outre, un service budgétaire spécifique est ouvert :
      1° Pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat dès lors que cela correspond à une activité effective de la chambre consulaire ;
      2° Dans chaque cas où une chambre consulaire effectue des opérations d'aménagement ou de construction principalement aux fins d'une cession, immédiate ou différée, de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative ;
      3° Dans chaque cas où une chambre consulaire exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couverte par les services mentionnés aux alinéas précédents et présentant une importance significative.


    • Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention.
      Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
      1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ;
      2° Le service de la dette ;
      3° Les loyers de crédit-bail ;
      4° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
      5° Les astreintes ;
      6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
      7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ;
      8° Les services bancaires.


    • Un chapitre spécifique du règlement intérieur de chaque chambre consulaire regroupe, sous l'intitulé de « règlement budgétaire et financier », les dispositions budgétaires et financières particulières qui lui sont applicables.
      Ce chapitre comprend notamment une section qui fixe les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement, les modalités de leur gestion interne ainsi que les règles relatives à leur caducité. Le contenu de cette section résulte d'une délibération de l'assemblée générale adoptée après chaque renouvellement complet de ses membres et avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit ce renouvellement. Les règles qu'elle fixe s'appliquent pour la durée de la mandature et peuvent être révisées.


    • La comptabilité des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie est tenue dans les conditions définies par un plan comptable fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.


    • L'article 35 du décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est abrogé.


    • Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2015.


    • Par dérogation au chapitre Ier, le comptable public chargé jusqu'à la date mentionnée à l'article précédent du maniement des deniers publics de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de trésorier jusqu'à l'élection de ce dernier par les organes compétents de la chambre d'agriculture, et au plus tard jusqu'à la date d'approbation du premier budget de cette chambre établi conformément au présent décret.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert