Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : OMEO1328074D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/OMEO1328074D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1752/jo/article_17

Texte n°185

Article 17


Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention.
Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ;
2° Le service de la dette ;
3° Les loyers de crédit-bail ;
4° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
5° Les astreintes ;
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ;
8° Les services bancaires.