Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC1331685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/1/27/INTC1331685A/jo/texte

Texte n°15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité intérieure, partie législative notamment le titre Ier du livre IV ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, notamment ses articles 1 à 6 ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :


  • L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscription, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.
    Le concours externe et le concours interne d'officier de la police nationale, prévu par le décret du 29 juin 2005 susvisé, comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.
    Les épreuves écrites sont anonymes.
    Les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé subissent des épreuves complémentaires qui, à l'exception des tests psychotechniques, sont celles prévues pour l'admission au concours externe d'officier de police. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, lors de l'épreuve d'entretien avec le jury, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au concours de commissaire de police, interprétés par le psychologue selon les critères requis pour les officiers de la police nationale.


    • Les épreuves écrites communes d'admissibilité aux concours externe et interne comportent :
      1° Une épreuve de culture générale consistant en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
      2° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
      3° Une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur les connaissances générales des événements qui font l'actualité politique française et internationale, le fonctionnement institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen, les missions et l'organisation générale des services de la police nationale et des services du ministère de l'intérieur (durée : une heure ; coefficient 3).
      Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction à l'exception du questionnaire à choix multiple.


    • Une épreuve écrite d'admissibilité distincte selon le concours est définie comme suit :
      Au titre du concours externe :
      ― un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques (durée : une heure ; coefficient 2) ;
      ― une épreuve portant sur le droit et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 2).
      Au titre du concours interne, un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant, au choix du candidat :
      ― soit sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale et/ou le droit pénal spécial (durée : une heure ; coefficient 3) ;
      ― soit sur le déminage, ce qui comprend la pyrotechnie, les interventions sur objets suspects à but d'attentat et la technologie munitionnaire (durée : une heure ; coefficient 3).
      Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.
      Les questionnaires à choix multiple ne font pas l'objet d'une double correction.


    • Les épreuves d'admission communes aux deux concours comportent :
      1° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer leur profil psychologique et leur capacité à travailler en groupe (durée : trois heures) ;
      2° Une épreuve de gestion du stress, sous forme d'un parcours permettant l'évaluation de la gestion du stress du candidat, dont la nature et le programme sont joints en annexe I au présent arrêté. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement (durée : dix minutes maximum ; coefficient 2) ;
      3° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 4) ;
      4° Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).
      Cette épreuve est composée de deux ateliers : un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.


    • Les épreuves orales d'admission distinctes selon le concours comprennent :
      Au concours externe :
      1° Un entretien avec le jury s'appuyant sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente-cinq minutes ; préparation : trente-cinq minutes ; coefficient 5).
      Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire ;
      2° Une épreuve orale obligatoire de langue étrangère consistant en une conversation (durée : quinze minutes ; coefficient 3). Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.
      Au concours interne :
      1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d'ordre général et sur sa connaissance des missions et de l'organisation de la direction générale de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 5).
      Le candidat fournit un dossier de présentation de son parcours professionnel dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.
      Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire ;
      2° Une épreuve orale facultative de langue étrangère consistant en une conversation (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
      Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10/20. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.


    • Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.


    • Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et à 104 pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.
      Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à chacun des deux concours.


    • A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
      Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.
      Pour les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.


    • Les jurys des deux concours externe et interne et de la sélection prévue à l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.


    • Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours et de la sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé dont des membres peuvent être communs.
      Elle est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant occupant un emploi de directeur ou de directeur adjoint des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
      En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
      L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


    • La composition des jurys est fixée comme suit :
      1. Concours externe et sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 :
      ― un ou plusieurs hauts fonctionnaires de la police nationale occupant un emploi de contrôleur général de la police nationale ;
      ― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
      ― un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
      ― un ou plusieurs membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;
      ― un ou plusieurs psychologues.
      2. Concours interne :
      ― un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
      ― un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
      ― un ou plusieurs membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;
      ― un ou plusieurs psychologues.
      En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.


    • Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury.
      Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
      La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.


    • Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.
      Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
      Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
      Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
      La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
      Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
      L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
      La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


    • Le programme des épreuves aux deux concours est joint en annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.


    • Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.
      Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.


    • La nomination des lauréats en tant qu'élèves officiers de la police nationale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre chargé de l'intérieur.


    • L'arrêté du 25 octobre 2005 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale est abrogé ainsi que les annexes relatives au programme des épreuves.


    • Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.


    • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      ÉPREUVE DE GESTION DU STRESS


      Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à rester maître de soi, à raisonner, agir et communiquer en situation de stress.
      Une consigne est transmise au candidat dans un contexte en rapport avec le métier de policier. En tenant compte de cette consigne, le candidat doit réaliser un parcours à l'aveugle, guidé par un fil d'Ariane.
      L'épreuve comporte :
      ― avant le parcours, un atelier de mémorisation visuelle ;
      ― un atelier « parcours stress » composé d'exercices faisant appel aux aptitudes cognitives, spatiales et sensorielles du candidat ;
      ― une fin de parcours formalisée par deux exercices de restitution.
      Avant le parcours, l'évaluateur met un masque occultant la vue du candidat et le conduit vers le départ. La situation de stress est générée par la consigne d'urgence et la privation sensorielle de la vue.
      Il est indiqué au candidat que l'exercice est chronométré et que l'ensemble de l'épreuve doit être réalisé en un maximum de dix minutes.
      A la fin du parcours, le candidat réalise encore deux exercices au moins :
      ― un exercice de restitution des informations communiquées par l'évaluateur ;
      ― un exercice d'analyse spatiale : le candidat réalise un schéma en deux dimensions du parcours qu'il a effectué, selon sa perception. Il indique sur ce plan les obstacles et les distances approximatives.
      L'évaluateur arrête le chronomètre une fois les exercices terminés. Si le candidat n'a pas terminé au bout de dix minutes, il est mis fin à l'épreuve.
      L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 2).
      Sont pris en compte dans la grille d'évaluation : le temps d'exécution, la qualité de réalisation des exercices et le comportement du candidat.


      A N N E X E I I
      PROGRAMME DES ÉPREUVES
      Programme des épreuves communes aux deux concours
      Droit pénal général


      1. La loi pénale :
      a) La loi pénale et le juge :
      ― la qualification des faits ;
      ― l'interprétation de la loi ;
      ― le contrôle de régularité de la loi ;
      b) La loi pénale et l'infraction :
      ― les éléments constitutifs de l'infraction ;
      ― les qualifications des infractions.
      2. Le délinquant :
      a) La responsabilité pénale du délinquant :
      ― principe et limites de la responsabilité personnelle ;
      ― la distinction auteur/coauteur/complice ;
      ― la tentative ;
      ― la distinction personne physique/personne morale, mineur/majeur ;
      ― le cas particulier des responsables politiques ;
      b) L'irresponsabilité pénale du délinquant :
      ― causes objectives d'irresponsabilité pénale ;
      ― causes subjectives d'irresponsabilité pénale ;
      ― immunités diverses.


      Procédure pénale


      1. Les principes directeurs de la procédure pénale.
      2. Les acteurs de la procédure pénale :
      a) Police judiciaire ;
      b) Parquet ;
      c) Avocats ;
      d) Juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines ;
      e) Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.
      3. La dynamique de la procédure pénale :
      a) Action publique ;
      b) Action civile.
      4. La mise en état des affaires pénales :
      a) La preuve pénale ;
      b) Les enquêtes de police ;
      c) L'instruction préparatoire.
      5. Le jugement des affaires pénales :
      a) Les diverses procédures de jugement ;
      b) Les voies de recours internes ;
      c) Les voies de recours internationales.
      6. L'entraide répressive internationale :
      a) Les cadres institutionnels de l'entraide :
      ― Nations unies ;
      ― Conseil de l'Europe ;
      ― Union européenne.
      b) Les mécanismes et les structures de l'entraide :
      ― accords de Schengen et traité de Lisbonne ;
      ― extradition et mandat d'arrêt européen ;
      ― réseau judiciaire européen et magistrats de liaison ;
      ― Eurojust, Europol et Interpol ;
      ― équipes communes d'enquête ;
      ― le casier judiciaire européen.


      Concours externe
      Droit administratif général


      1. L'organisation administrative.
      a) Les principes de l'organisation administrative :
      ― centralisation ;
      ― décentralisation ;
      ― déconcentration ;
      b) L'administration de l'Etat :
      ― l'administration centrale, les services déconcentrés de l'Etat ;
      ― les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
      ― les autorités administratives indépendantes ;
      ― le ou les représentants de l'Etat au niveau territorial : les préfets et sous-préfets ;
      c) Les collectivités territoriales :
      ― la région ;
      ― le département ;
      ― la commune ;
      ― l'intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales ;
      ― le statut de Paris, Lyon et Marseille ;
      ― le contrôle administratif des collectivités locales.
      2. L'action de l'administration :
      a) Le principe de la légalité administrative.
      b) L'objet de l'action de l'administration :
      ― la théorie générale des services publics ;
      ― la police administrative ;
      c) La responsabilité administrative extracontractuelle :
      ― responsabilité pour faute ;
      ― responsabilité sans faute.
      3. La justice administrative :
      a) Les principales juridictions administratives :
      ― le Conseil d'Etat ;
      ― les cours administratives d'appel ;
      ― les tribunaux administratifs ;
      ― le tribunal des conflits ;
      b) Les recours contentieux :
      ― les prérogatives de l'administration ;
      ― la distinction des recours contentieux ;
      ― les voies de recours ;
      ― la procédure contentieuse.
      4. La fonction publique d'Etat :
      a) Les sources ;
      b) Le statut général des fonctionnaires de l'Etat.


      Libertés publiques


      1. La protection juridictionnelle des libertés publiques :
      ― juge administratif ;
      ― juge judiciaire ;
      ― Conseil constitutionnel ;
      ― Cour européenne des droits de l'homme ;
      ― Cour de justice de l'Union européenne.
      2. Le régime juridique des principales libertés publiques :
      a) L'égalité ;
      b) Les libertés de la personne physique :
      ― la sûreté ;
      ― la liberté d'aller et venir ;
      ― le respect de la personnalité :
      ― le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;
      ― la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances) ;
      c) Les libertés de l'esprit :
      ― la liberté de la presse ;
      ― la liberté de communication ;
      ― la liberté de l'enseignement ;
      ― la liberté de religion ;
      d) Les libertés propres aux groupements d'individus :
      ― la liberté de manifestation et d'attroupement ;
      ― la liberté de réunion ;
      ― la liberté d'association.


      Concours interne
      Déminage


      1. La pyrotechnie :
      a) Les matériaux actifs énergétiques : classification, familles, propriétés, effets, emplois :
      ― poudres ;
      ― explosifs ;
      ― compositions pyrotechniques ;
      b) Les chargements d'emploi particulier : classification, familles, propriétés, effets, emplois :
      ― chargements toxiques ;
      ― chargements fumigènes ;
      ― chargements incendiaires ;
      c) La sécurité pyrotechnique et la réglementation concernant :
      ― le stockage ;
      ― les manipulations ;
      ― le transport (réglementation ADR) ;
      ― les destructions ;
      ― le classement des objets et matières explosibles (division de risques, groupes de compatibilité, probabilité d'accidents, zones de dangers, études de sécurité pyrotechniques).
      2. Les interventions sur objets suspects à but d'attentat :
      a) Historique et évolution des engins à but de terrorisme : analyse de la menace ;
      b) Composants, constitution, modes de fonctionnement des engins :
      ― évolution des chargements explosifs (industriels, militaires, artisanaux) ;
      ― les différents types de fonctionnement (mécaniques, électriques, électroniques et chimiques) ;
      c) Evolution de la menace : les engins NR, B et C ;
      d) Les moyens de détection, d'identification, de lever de doute, de protection et de confinement ;
      e) Evaluation des zones de danger ;
      f) Le cadre juridique des interventions, le rôle du DCI ;
      g) La méthodologie d'intervention ;
      h) Les matériels d'intervention et leurs mises en œuvre ;
      i) Les règles de protection et de sécurité ;
      j) Radioprotection ;
      k) La préservation des preuves.
      3. Technologie munitionnaire : connaissance des principales familles de munitions (française, britannique, allemande, italienne et russe), organisation, amorçage, effets terminaux (effet de souffle, effet de fragmentation, charge creuse, charge d'écrasement, charge génératrice de noyaux, effet thermique, effet de bulles) ;
      a) Le désobusage :
      ― grenades à main, grenades à fusils ;
      ― projectiles pour lanceurs spécialisés ;
      ― munitions pour canon ;
      ― munitions pour mortier ;
      ― munitions autopropulsées (roquettes et missiles) ;
      ― mines terrestres ;
      b) Le débombage :
      ― bombes d'aviation ;
      ― sous-munitions ;
      ― roquettes (air-sol, air-air) ;
      c) L'intervention :
      ― procédures et matériels d'intervention (détection, neutralisation, démantèlement, transport, stockage, destruction, incinération) ;
      ― organisation d'un chantier de dépollution pyrotechnique (détection, désobusage, débombage) ;
      ― modes opératoires et règles de sécurité.


      Droit pénal spécial


      1. Les crimes et délits contre les personnes :
      a) Les atteintes volontaires à la vie ;
      b) Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne ;
      c) Les atteintes volontaires à l'intégrité physique et psychique de la personne ;
      d) Les agressions sexuelles : le viol, les autres agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ;
      e) La mise en danger de la personne ;
      f) Les atteintes aux libertés de la personne.
      2. Les crimes et délits contre les biens :
      a) Le vol ;
      b) L'escroquerie ;
      c) Le recel et la non-justification de ressources ;
      d) L'immunité familiale ;
      e) Les destructions, dégradations et détériorations.
      3. L'usage et le trafic de stupéfiants :
      a) Définition légale des stupéfiants ;
      b) Usage et provocation à l'usage illicite de stupéfiants ;
      c) Le trafic de stupéfiants.
      4. La participation à une association de malfaiteurs.
      5. L'extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte.
      6. Les atteintes à la confiance publique : les faux et usage de faux.
      7. L'abus de confiance.


Fait le 27 janvier 2014.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
C. Baland
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
C. Nègre