Publics concernés : les candidats à une élection politique, les préfectures, les ambassades et les postes consulaires et les mairies.
Objet : préciser les règles relatives à l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, fixer les règles relatives au vote des Français établis hors de France lors de ces mêmes élections et fixer la population de référence pour la première délimitation générale des limites territoriales des cantons intervenant après la loi du 17 mai 2013.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 79-160 du 28 février 1979 pour tenir compte des dispositions concernant le droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants issues de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE.
L'article 3 avance d'une semaine la date du début des dépôts de candidature pour tenir compte de l'avancement d'une semaine de la date de clôture de la période de candidature prévue par la loi précitée et prévoit que la déclaration de candidature est établie sur un imprimé. L'article 4 est une adaptation technique suite au déplacement de dispositions auxquelles il est fait référence dans le décret du 28 février 1979 ; il précise que l'autorité administrative française compétente pour l'échange d'informations relatives à l'éligibilité des candidats est le ministère de l'intérieur. L'article 6 met à jour le décret de référence pour la mise en œuvre dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du décret du 28 février 1979.
Par ailleurs, le présent décret adapte les règles d'organisation du scrutin à la situation des Français établis hors de France, dont le droit de vote aux élections européennes a été rétabli par la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011.
L'article 2 assure la coordination de la gestion des listes électorales afin de prévenir le double vote. L'article 5 règle la prise en charge par l'Etat des frais de propagande électorale afférents au vote des Français établis hors de France. L'article 7 fixe les conditions d'organisation du scrutin dans les ambassades et les postes consulaires.
Enfin, l'article 8 définit la population de référence à utiliser pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Cette disposition permet d'assurer le traitement de l'ensemble des départements sur une même base statistique et de garantir le respect de l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
Références : ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 qui rétablit le vote des Français établis hors de France aux élections européennes ainsi que pour l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Le décret n° 79-160 du 28 février 1979 et le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral, notamment le titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-2 et R. 2151-1 à R. 2151-4 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu les décrets n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 6 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
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