Décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral

Version INITIALE

NOR : INTA1331241D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/6/INTA1331241D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/6/2014-112/jo/texte

Texte n°14

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Publics concernés : les candidats à une élection politique, les préfectures, les ambassades et les postes consulaires et les mairies.
Objet : préciser les règles relatives à l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, fixer les règles relatives au vote des Français établis hors de France lors de ces mêmes élections et fixer la population de référence pour la première délimitation générale des limites territoriales des cantons intervenant après la loi du 17 mai 2013.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 79-160 du 28 février 1979 pour tenir compte des dispositions concernant le droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants issues de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE.
L'article 3 avance d'une semaine la date du début des dépôts de candidature pour tenir compte de l'avancement d'une semaine de la date de clôture de la période de candidature prévue par la loi précitée et prévoit que la déclaration de candidature est établie sur un imprimé. L'article 4 est une adaptation technique suite au déplacement de dispositions auxquelles il est fait référence dans le décret du 28 février 1979 ; il précise que l'autorité administrative française compétente pour l'échange d'informations relatives à l'éligibilité des candidats est le ministère de l'intérieur. L'article 6 met à jour le décret de référence pour la mise en œuvre dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du décret du 28 février 1979.
Par ailleurs, le présent décret adapte les règles d'organisation du scrutin à la situation des Français établis hors de France, dont le droit de vote aux élections européennes a été rétabli par la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011.
L'article 2 assure la coordination de la gestion des listes électorales afin de prévenir le double vote. L'article 5 règle la prise en charge par l'Etat des frais de propagande électorale afférents au vote des Français établis hors de France. L'article 7 fixe les conditions d'organisation du scrutin dans les ambassades et les postes consulaires.
Enfin, l'article 8 définit la population de référence à utiliser pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Cette disposition permet d'assurer le traitement de l'ensemble des départements sur une même base statistique et de garantir le respect de l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
Références : ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 qui rétablit le vote des Français établis hors de France aux élections européennes ainsi que pour l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Le décret n° 79-160 du 28 février 1979 et le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral, notamment le titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-2 et R. 2151-1 à R. 2151-4 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu les décrets n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 février 1979 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


    • L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
      « L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
      « Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection européenne ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
      « Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ” ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ”. Le mandataire est avisé.
      « Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
      « Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé ».


    • L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 5-1.-L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
      « A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :
      « 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
      « 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. »


    • Le second alinéa de l'article 6-1 est complété par les mots : « ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1. »


    • Les dispositions suivantessont insérées après l'article 28 :


      « Chapitre VI



      « Dispositions relatives au vote
      des Français établis hors de France


      « Art. 28-1.-I. ― Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
      « II. ― Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
      « 1° L'article 26 est ainsi modifié :
      « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. ” ;
      « b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
      « c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « " Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
      « Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. ”
      « 2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
      « 3° A l'article 39, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé ” sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 ” ;
      « 4° L'article 40 est ainsi modifié :
      « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « " La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. ” ;
      « b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat ” est remplacé par les mots : " candidat tête de liste ” ;
      « c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel ” sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, ” ;
      « d) Le dernier alinéa est supprimé ;
      « 5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « " Art. 43. ― Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
      « L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. ” »


    • L'article 71 du décret du 18 octobre 2013 susvisé est modifié comme suit :
      1° Sont insérés un « I », un « II » et un « III » respectivement aux débuts du premier, du deuxième et du troisième alinéa ;
      2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


    • Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius