Décret n° 2012-1416 du 18 décembre 2012 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains sous-officiers et personnel militaire de rang équivalent

Version INITIALE

NOR : DEFH1230505D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/18/DEFH1230505D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/18/2012-1416/jo/texte

Texte n°40

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Publics concernés : sous-officiers, officiers mariniers et personnels assimilés des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, du service des essences des armées, des militaires engagés, des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire et des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale.
Objet : modification des dispositions statutaires s'agissant de l'échelonnement indiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte la réforme du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique aux sous-officiers et personnel assimilé des armées. A cette fin, il met en cohérence l'échelonnement indiciaire avec la durée effective des carrières ; il crée, pour les grades de l'échelle 4, de sergent-chef à major, de nouveaux échelons terminaux et allonge la durée de stationnement dans les autres échelons.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 28 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire susvisé est abrogé.


    • Le troisième alinéa de l'article 33 et l'article 34 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale susvisé sont abrogés.


    • Le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° A l'article 7, après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
      « Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors » ;
      2° Le tableau figurant à l'article 8 est remplacé par le tableau suivant :



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      JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40




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      JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40



      3° Le tableau figurant à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant :



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      JO n° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40



      4° L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
      Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons. » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « titulaires du 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « comptant au moins trois ans de grade » ;
      5° Les articles 24,25, le quatrième alinéa de l'article 26 et les deux premiers alinéas de l'article 28 sont abrogés.


    • Le troisième alinéa du I de l'article 27 et l'article 28 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées susvisé sont abrogés.


    • I. ― Les sous-officiers autres que ceux mentionnés à l'article 9 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret sont reclassés dans les échelons de leur échelle de solde, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :



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      JOn° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40




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      II. ― Tant que le sous-officier auquel est fait application les dispositions du I du présent article n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :



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      JOn° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40




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      JOn° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40



    • I. ― Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés dans les échelons de leur échelle de solde, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :



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      JOn° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40



      II. - Tant que le sous-officier auquel est fait application les dispositions du I du présent article n'a pas été promu au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :



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      JOn° 296 du 20/12/2012 texte numéro 40



    • L'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, si l'application des dispositions de ces articles offre aux intéressés un classement indiciaire plus favorable que l'application des dispositions des II des articles 5 et 6 du présent décret.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac