Arrêté du 25 juin 2012 fixant les tarifs de la redevance pour les contrôles vétérinaires et phytosanitaires à l'importation

Version INITIALE

NOR : AGRG1223239A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/6/25/AGRG1223239A/jo/texte

Texte n°29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : entreprises importatrices d'animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, d'aliments pour animaux d'origine non animale et de végétaux, des produits végétaux et autres objets.
Objet : tarification de la redevance pour les contrôles vétérinaires et phytosanitaires à l'importation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Notice : le présent arrêté a pour objet de réunir dans un même texte réglementaire les dispositions relatives à la tarification des redevances à l'importation pour contrôle vétérinaire, pour contrôle phytosanitaire et pour contrôle sur les aliments pour animaux d'origine non animale, de définir les modalités de calcul de la redevance pour contrôle renforcé sur certains aliments pour animaux d'origine non animale et de déterminer les modalités de calcul de la redevance phytosanitaire pour les lots soumis à une fréquence réduite de contrôle.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;
Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 236-1, L. 250-2, L. 251-17 et D. 251-22-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 285 quinquies ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, notamment son article 24,
Arrêtent :


  • Le tarif de la redevance perçue pour le contrôle vétérinaire à l'importation des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer est fixé à l'annexe I.


  • Le tarif de la redevance perçue pour le contrôle officiel à l'importation des aliments pour animaux d'origine non animale soumis à des contrôles renforcés au titre du règlement (CE) n° 669/2009 est fixé à l'annexe II.


  • Le tarif de la redevance perçue pour le contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux, des produits végétaux et autres objets est fixé à l'annexe III.
    Le montant de la redevance à acquitter est calculé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce montant est indiqué sur le document mentionné au IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.


  • Sont abrogés :
    1° L'arrêté du 12 juillet 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation ;
    2° L'arrêté du 17 juin 2005 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.


  • Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I




      POUR LES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES,
      d'identité et, éventuellement, physiques

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

      Babeurre concentré liquide (ex 0403-90) et lactosérum liquide (ex 0404-10)

      Par lot :
      ― par tonne


      6,10


       

      ― montant minimum

      30,49

       

      ― montant maximum

      45,73

      Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

      Par lot :
      ― pour les 100 premières tonnes :


       

      ― par tonne

      6,10

       

      ― montant minimum

      30,49

       

      ― au-delà des 100 premières tonnes, par tonne supplémentaire :


       

      ― pour les produits n'ayant subi aucune préparation à l'exception de l'éviscération


      1,52


       

      ― pour les autres produits

      2,52

      Produits de la pêche frais débarqués directement d'un bateau battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement n° 1093/94 du Conseil

      Par lot :
      ― pour les 50 premières tonnes, par tonne
      ― au-delà des 50 premières tonnes, par tonne supplémentaire


      2,06
      1,52


      Laine (5101-11 à 5101-19) et peaux lainées (4102-10-10 à 4102-10-90)

      Par lot

      30,49

      Animaux vivants contrôlés dans l'intervalle horaire courant de 24 heures à 8 heures

      Par lot

      457,35

      Autres animaux vivants et leurs produits non cités précédemment

      Par lot :


       

      ― par tonne

      6,10

       

      ― montant minimum

      30,49

       

      ― montant maximum

      457,35



      POUR LES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES,
      d'identité et, éventuellement, physiques
      des importations en provenance
      de Nouvelle-Zélande

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

      Produits d'origine animale

      Par lot :


       

      ― par tonne

      1,50

       

      ― montant minimum

      30,00

       

      ― montant maximum

      350,00

      Animaux vivants

      Par lot :


       

      ― par tonne

      5,00

       

      ― montant minimum

      30,00

       

      ― montant maximum

      350,00


      A N N E X E I I




      POUR LES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES,
      et, le cas échéant, d'identité et physiques

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

      Aliments pour animaux soumis au règlement (CE) n° 669/2009 susvisé

      Par lot :


       

      ― par tonne

      6,10

       

      ― montant minimum

      30,49

       

      ― montant maximum

      457,35


      A N N E X E I I I




      POUR LES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

       

      Par envoi

      7,00





      POUR LES CONTRÔLES D'IDENTITÉ

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

       

      Par envoi :


       

      ― jusqu'aux dimensions d'un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d'un conteneur de volume comparable


      7,00


       

      ― au-delà de ces dimensions

      14,00





      POUR LES CONTRÔLES PHYSIQUES
      (contrôle phytosanitaire au sens de la directive 2009/29/CE)

      QUANTITÉ

      TARIF
      (en euros)

      Boutures, jeunes plants (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes

      Par envoi :
      ― jusqu'à 10 000 unités


      17,50


       

      ― pour 1 000 unités supplémentaires

      0,70

       

      ― montant maximum

      140,00

      Arbustes, arbres (à l'exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l'exception des semences)

      Par envoi :
      ― jusqu'à 1 000 unités
      ― pour 100 unités supplémentaires
      ― montant maximum

      17,50
      0,44
      140,00

      Bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l'exception des tubercules de pomme de terre)

      Par envoi :
      ― jusqu'à 200 kg
      ― pour 10 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      0,18
      140


      Semences, cultures de tissus

      Par envoi :
      ― jusqu'à 100 kg
      ― pour 10 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,5
      0,175
      140


      Autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau

      Par envoi :
      ― jusqu'à 5 000 unités
      ― pour 100 unités supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      0,18
      140


      Fleurs coupées

      Par envoi :
      ― jusqu'à 20 000 unités
      ― pour 1 000 unités supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      0,14
      140,00


      Branches avec feuillage, parties de conifères (à l'exception des arbres de Noël coupés)

      Par envoi :
      ― jusqu'à 100 kg
      ― pour 100 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      1,75
      140


      Arbres de Noël coupés

      Par envoi :
      ― jusqu'à 1 000 unités
      ― pour 100 unités supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      1,75
      140,00


      Feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes-feuilles

      Par envoi :
      ― jusqu'à 100 kg
      ― pour 100 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      1,75
      140


      Fruits, légumes (à l'exception des légumes-feuilles)

      Par envoi :
      ― jusqu'à 25 000 kg
      ― pour 100 kg supplémentaires


      17,50
      0,70


      Tubercules de pomme de terre par lot

      Par lot :
      ― jusqu'à 25 000 kg
      ― pour 25 000 kg supplémentaires


      52,50
      52,50


      Bois (à l'exception des écorces)

      Par envoi :
      ― jusqu'à 100 m³
      ― par mètre cube supplémentaire


      17,50
      0,175


      Terre et milieux de culture, écorces

      Par envoi :
      ― jusqu'à 25 000 kg
      ― pour 1 000 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      0,70
      140


      Céréales

      Par envoi :
      ― jusqu'à 25 000 kg
      ― pour 1 000 kg supplémentaires
      ― montant maximum


      17,50
      0,70
      700


      Autres végétaux ou produits végétaux, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau

      Par envoi

      17,50

      Un envoi correspond à une quantité de marchandises couvertes par un même certificat phytosanitaire. Lorsqu'un envoi est constitué de produits correspondant à plusieurs catégories, chacune de ces catégories est traitée comme un envoi séparé faisant l'objet d'un calcul de redevance unique.
      Un lot est un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine, etc., et faisant partie d'un envoi.
      Dans le cas d'un contrôle réalisé sous régime de fréquence réduite, la redevance perçue pour les contrôles d'identité et physique est réduite au prorata du taux de fréquence applicable, que le lot ait fait ou non l'objet d'une inspection. Lorsque différentes fréquences de contrôle physique sont applicables pour une même catégorie de végétaux (une même ligne de tableau), le taux de fréquence le plus élevé doit être retenu pour l'ensemble de la catégorie.


Fait le 25 juin 2012.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel