CHAPITRE IER : LES OBJECTIFS DES DIFFERENTES PERIODES DE LA SCOLARITE (Articles 2 à 5)
CHAPITRE II : LES OBJECTIFS DES DIFFERENTS MODULES DE LA SCOLARITE (Articles 6 à 10)
CHAPITRE III : LES OBJECTIFS DES STAGES (Articles 11 à 13)
CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE (Articles 14 à 20)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES (Articles 21 à 22)
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale,
Arrête :
Les élèves officiers de police sont tenus de suivre un cycle de formation initiale d'une durée de dix-huit mois.
Ce cycle de formation est organisé sur le principe d'une scolarité modulaire en quatre périodes dont l'objectif est l'acquisition et le développement des compétences professionnelles requises pour l'exercice du métier d'officier de la police nationale.
L'organisation des périodes est adaptée aux profils des élèves officiers à l'entrée en école permettant ainsi l'établissement de parcours différenciés.
Les quatre périodes de la formation initiale des officiers de police sont :
― la période d'incorporation ;
― la période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire ;
― la période de formation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police ;
― la période des approfondissements professionnels pour l'emploi dans le poste obtenu en sortie de promotion.
La formation comporte, en alternance, des enseignements en école et des stages en service opérationnel selon l'organisation générale définie ci-dessous.
La période d'incorporation a pour objectif de permettre à l'élève officier de s'intégrer dans son nouvel environnement, de comprendre le sens de sa formation et de s'approprier la culture professionnelle, basée sur l'identité du policier et de son institution. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Toutefois, les élèves issus du recrutement externe effectuent un stage de découverte d'une durée n'excédant pas quinze jours.
Elle concerne, en début de scolarité, tous les élèves officiers, quelle que soit l'origine de leur recrutement. Elle doit permettre la prise en compte de tous les aspects matériels de la promotion ainsi que le déroulement des tests de connaissances professionnelles pour déterminer le profil des élèves.
La période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire, a pour objectif de permettre aux futurs officiers de maîtriser les compétences de bases du policier et celles qui sont attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, dans le respect des règles déontologiques.
Elle met en œuvre des parcours différenciés de formation en fonction des profils. Elle se déroule en alternance à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et en centre de stage.
La période de formation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, a pour objectif de permettre aux élèves d'assurer la mission de commandement opérationnel. Elle est commune à tous les élèves et se déroule en alternance à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et en centre de stage.
La période des approfondissements professionnels intervient après le choix du premier poste d'affectation. Elle a pour objectif de permettre aux élèves d'assurer la mission de commandement opérationnel dans leur direction d'affectation ainsi que toute autre mission particulière. Elle se déroule en alternance à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et en centre de stage.
Le module de police judiciaire a pour objectif l'acquisition et le développement de l'ensemble des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice de la qualité d'officier de police en matière d'investigation judiciaire, d'organisation des enquêtes et de contrôle de la qualité des procédures.
Le module de management a pour objectif le développement des compétences managériales et professionnelles nécessaires à l'exercice du commandement opérationnel, de la gestion d'unité de police et de la communication.
D'autres modules portant sur des domaines particuliers sont intégrés dans la scolarité et ont pour objectif de développer des compétences professionnelles communes :
― l'exercice de la police administrative, le renseignement opérationnel, la sécurité routière, la coopération policière internationale ;
― l'école de voie publique, la théorie générale et les techniques de base du maintien de l'ordre ;
― l'enseignement de langues étrangères ;
― les technologies de l'information et de la communication et les techniques de transmission ;
― l'enseignement théorique et pratique portant sur les techniques et sécurité en intervention et les premiers secours.
Les enseignements sont dispensés à travers une approche éthique et déontologique mobilisant les capacités de discernement de l'élève officier.
Tous les élèves doivent satisfaire aux épreuves portant sur les disciplines enseignées à l'école. Celles-ci sont précisées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers de police.
La période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire, est adaptée selon l'origine des élèves, la possession ou non de la qualité d'officier de police judiciaire prévue à l'article 16 du code de procédure pénale et les résultats obtenus aux tests de connaissances professionnelles effectués à l'incorporation.
Pour tous les élèves, un stage d'application aux missions de police ayant pour objectif d'appréhender leurs futures responsabilités d'officier de police judiciaire conclut cette période. Un programme de stage est adapté à la situation des élèves et ils doivent notamment participer aux missions confiées à un officier de police, plus particulièrement en matière d'investigation. Le stage se déroule principalement au sein des services opérationnels de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police.
Les élèves officiers de police font l'objet d'une appréciation par le chef du centre de stage. Cette appréciation porte sur les qualités et le comportement de chaque élève ; elle lui est notifiée à la fin du stage et est transmise à l'école.
Pendant la période de formation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, un stage spécifique est consacré à la mise en œuvre des techniques de commandement liées au maintien de l'ordre et à la lutte contre les dérives urbaines.
A la fin de cette période, les élèves effectuent un stage d'application au commandement opérationnel d'une structure. Ce stage doit permettre à l'officier stagiaire de faire face aux responsabilités du corps de commandement de la police nationale et de développer les compétences nécessaires à l'exercice de sa future fonction.
Il se déroule principalement au sein des services opérationnels de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police.
En fin de stage et à partir du programme type, le chef du centre de stage apprécie les savoir-faire et le comportement de l'officier stagiaire en situation professionnelle. Il lui notifie cette appréciation puis la transmet à l'école.
Pendant la période des approfondissements professionnels, des stages de perfectionnement sont organisés, dont l'objectif est de permettre au stagiaire de s'approprier et d'approfondir les pratiques du commandement opérationnel et du management dans sa direction d'emploi. Ils peuvent se dérouler en partie chez des partenaires ou auprès d'entreprises publiques ou privées.
Une commission de suivi de scolarité est constituée au sein de l'établissement.
Elle a pour rôle d'accompagner le déroulement de la scolarité des élèves officiers et des officiers stagiaires en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques. Elle analyse, également, les difficultés que les élèves et stagiaires peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances professionnelles que du comportement, et prodigue tous les avis et conseils utiles aux élèves concernés.
Elle se réunit au minimum trois fois pendant la scolarité.
La dernière réunion doit se tenir impérativement à l'issue de l'ensemble des épreuves sanctionnant le cycle de formation et avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle, afin de fournir à celui-ci tous les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer l'aptitude de chaque stagiaire à être titularisé et d'établir le classement général par ordre de mérite.
La composition de cette commission est fixée par une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de phase de préparation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, par un jury composé comme suit :
― quatre représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, dont trois de la sous-direction de la formation et du développement des compétences. Le président du jury est désigné parmi ces trois derniers membres ;
― un représentant de la préfecture de police ;
― un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
― un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
― un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
― un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;
― un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
― un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Les membres du jury sont désignés pour trois ans renouvelables par le directeur général de la police nationale, sur proposition des directions concernées, et ont chacun un suppléant.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.
Le jury d'aptitude professionnelle statue sur :
― le cas des officiers stagiaires signalés par la commission de suivi mentionnée à l'article 14 du présent arrêté ;
― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ;
― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final.
Le jury d'aptitude arrête trois listes :
― la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
― la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
― la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.
L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.
Cette commission de recours est présidée par le sous-directeur de la formation et du développement des compétences ou son représentant, assisté de son adjoint ou son représentant, ainsi qu'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences.
Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.
La commission statue dans un délai maximum de sept jours après réception du recours.
Les officiers stagiaires inscrits sur la liste d'aptitude choisissent leur poste d'affectation selon leur rang dans le classement final en application de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires.
L'affectation préférentielle dans certains postes spécialisés s'effectue sous réserve de la vérification des compétences particulières exigées et/ou de l'obtention d'un agrément.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 6 mars 2006 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police et toutes dispositions contraires sur la formation initiale des officiers de police. Il prend effet à compter de l'incorporation de la 16e promotion d'officiers de police.
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
F. Péchenard
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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