CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (Articles 1 à 24)
CHAPITRE II : DISPOSITION MODIFIANT LE DECRET N° 2010 192 DU 25 FEVRIER 2010 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DE CATEGORIE A DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (Article 25)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 37)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Avant l'article 1er du décret du 10 avril 1995 susvisé, sont insérés les mots : « Chapitre Ier. ― Dispositions générales ».
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. ― Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. »
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :
« 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;
« 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;
« 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « contrôleurs de 2e classe », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « ― les contrôleurs », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « les contrôleurs principaux », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « les contrôleurs principaux », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « de 2e classe », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects ».
Au premier et au dernier alinéa de l'article 6, après les mots : « les contrôleurs », sont insérés les mots : « des douanes et droits indirects ».
Après l'article 6 du même décret, les mots : « Chapitre Ier. ― Recrutement » sont remplacés par les mots : « Chapitre II. ― Recrutement et classement ».
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ― I. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
« Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« 2° Par voie de concours internes sur épreuves :
« a) Un concours interne à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« b) Un concours interne spécial est, le cas échéant, ouvert aux agents de constatation des douanes justifiant d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes au concours interne.
« 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
« Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
« II. ― Les concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.
« En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés. »
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. ― La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. »
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. ― I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui satisfont aux conditions d'aptitude physique requises sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.
« Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
« Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
« III. ― Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.
« La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. »
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret. »
L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. ― I. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
« II. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.
« III. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :
« 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
« 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
« 3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, après vérification de leur aptitude.
« IV. ― Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
« 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
« 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
« V. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ― Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application du 3° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.
« Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6.
« Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. »
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. ― Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 7 peut être calculé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Après l'article 16 du même décret, les mots : « Chapitre II. ― Avancement » sont remplacés par les mots : « Chapitre III. ― Avancement ».
L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009. »
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. ― I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
« Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
« IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination. »
L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. ― I. ― A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.
« La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.
« Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.
« II. ― Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.
« Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
« III. ― Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation. »
Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. ― Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Après l'article 20 du même décret, les mots : « Chapitre III. ― Dispositions spéciales » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. ― Dispositions diverses ».
A l'article 21-1 du même décret, les mots : « II de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 7 ».
A l'article 23 du même décret, après les mots : « de son conjoint, » sont insérés les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».
L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
« Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent posséder l'aptitude requise à l'article 6.
« L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 2010-192 du 25 février 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. »
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des douanes et droits indirects régis par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés dans les grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Contrôleur principal des douanes et droits indirects
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
I. ― A date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 26 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.
I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, avant la date d'entrée en vigueur, le poursuivent.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de contrôleur stagiaire dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects et de contrôleur principal des douanes et droits indirects, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est maintenu jusqu'à son renouvellement.
I. ― L'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
I. ― La mention : « Contrôleurs des douanes et droits indirects » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé est supprimée.
II. - La mention : « Contrôleurs des douanes et droits indirects » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les dispositions des chapitres Ier et III entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
II. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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