Arrêté du 20 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin »

Version INITIALE

NOR : SASF0924751A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/20/SASF0924751A/jo/texte

Texte n°18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, R. 212-84, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1983 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 9 avril 2009,
Arrête :


  • L'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.


  • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er.-Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”, atteste pour tout public les compétences requises du moniteur professionnel de ski alpin pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.
    Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. Il confère le droit de porter le titre de moniteur national. »


  • Aux articles 2 et 16, les mots : « UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités assimilées » sont remplacés par les mots : « UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin dont le snowboard.»


  • Aux articles 7, 12 et 18 et aux annexes II, III et VII, les mots : « activités assimilées » sont remplacés par les mots : « activités dérivées ».


  • Au dernier alinéa de l'article 13, les mots : « la Fédération française de ski » sont remplacés par les mots : « le président de la Fédération française de ski ou son représentant ».


  • Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
    « Art. 13-1.-Sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe.
    Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.»


  • A l'article 15 et à l'annexe V, les mots : « ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».


  • Les alinéas 21 à 36 de l'article 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 3. UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard (40 heures).
    Cette unité de formation a pour objectif d'évaluer les acquis de pratique individuelle nécessaires pour accéder aux étapes suivantes de la formation. Elle permet d'approfondir les connaissances et compétences techniques et pédagogiques liées aux activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, acquises et évaluées lors :
    ― du stage et de l'examen de préformation, ainsi que du stage pédagogique de sensibilisation mentionnés aux articles 6 et 12 ;
    ― des unités de formation "technique” et "analyse gestuelle maîtrise technique et pédagogie de base” du premier cycle mentionnées aux alinéas deux et onze du présent article, en ce qu'elles permettent la pratique des activités dérivées du ski alpin dont le snowboard.
    Elle vise également à développer les savoir-faire propres à ces activités et à solliciter les capacités d'adaptation et de maîtrise sur tout type d'engin dérivé du matériel de ski alpin.
    La ou les activités dérivées retenues pour cette unité de formation sont déterminées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Cette unité de formation est sanctionnée par deux groupes d'épreuves :
    1° Premier groupe :
    ― une épreuve de descente réalisée sur un parcours matérialisé, dans un temps maximal (coefficient 1, notée sur 20) ;
    ― une épreuve de démonstration (coefficient 1, notée sur 20).
    2° Deuxième groupe : une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1, notée sur 20).
    Les modalités d'organisation de ces épreuves sont déterminées par le jury mentionné à l'article 22, sur proposition du chef du département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Cependant, lorsque l'activité ou l'une des activités dérivées retenue dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent article est le snowboard, ces épreuves sont organisées selon les modalités prévues à l'article 17-1.
    La validation de cette unité de formation s'effectue à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme au cours d'un stage de quarante heures et permet au candidat de poursuivre sa formation dans le ski alpin ainsi que dans les activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, par :
    ― le stage pédagogique d'application mentionné à l'article 18 ;
    ― les unités de formation du deuxième cycle mentionnées à l'article 19, dont l'unité de formation "cartographie-orientation, sécurité” et l'unité de formation "eurosécurité I”, (sécurité hors piste et milieu montagnard) ;
    ― les unités de formation du troisième cycle mentionnées à l'article 20, dont l'unité de formation "eurosécurité II” (sécurité hors piste et milieu montagnard).
    Les connaissances et compétences techniques et pédagogiques liées aux activités dérivées du ski alpin dont le snowboard sont également acquises et évaluées lors de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévue aux articles A. 212-168 à A. 212-175 du code du sport.
    Seuls sont admis à accéder au deuxième cycle les candidats ayant obtenu 85 points au moins aux évaluations de l'UF 2 et de l'UF 3 avec un minimum de :
    ― 24 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle ;
    ― 20 points dans le deuxième groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle, dont au moins 9 points pour l'épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski ;
    ― 16 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 3 du premier cycle.
    Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacune des unités de formation du premier cycle. En cas d'échec, les candidats sont autorisés à se présenter à nouveau à l'eurotest. »


  • Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
    « Art. 17-1.-L'unité de formation " analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance du snowboard ” est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.
    1. Epreuves du premier groupe.
    a) Epreuve de descente (coefficient 1, notée sur 20).
    L'épreuve de descente est réalisée sur un parcours matérialisé, dans un temps maximal. Elle vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité, à une vitesse soutenue, sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
    Elle se déroule sur un terrain présentant les caractéristiques suivantes :
    ― toute neige, tout terrain ;
    ― parcours matérialisé permettant la combinaison de virages présentant différents rayons de courbe ;
    ― dénivelé : 180 mètres minimum.
    Les ouvreurs sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sur une liste qu'il établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Ils sont titulaires d'un des quatre diplômes suivants :
    ― le diplôme de moniteur de ski français ;
    ― le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin ” du deuxième degré ;
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ” ;
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ”.
    Le temps maximal autorisé est le temps réalisé par les ouvreurs, majoré d'un coefficient fixé par le jury, prenant en compte notamment le type de neige et de terrain. Ce coefficient est porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
    Le candidat qui n'accomplit pas l'épreuve dans le temps imparti est éliminé.L'unité de formation n'est pas validée.
    Dans les limites du temps maximal défini, la maîtrise et l'efficacité du candidat sont évaluées dans une logique de sécurité en fonction des critères suivants :
    ― l'adaptation des trajectoires au tracé imposé du parcours ;
    ― la vitesse ;
    ― la capacité d'adaptation ;
    ― la fluidité et le contrôle dans les enchaînements ;
    ― la qualité des conduites dans les virages.
    b) Epreuve de démonstration (coefficient 1, notée sur 20).
    L'épreuve de démonstration consiste à enchaîner une combinaison de virages en marche avant et marche arrière et de mouvements " flat ” (acrobatie sans l'aide d'une bosse) d'un niveau expert déterminé en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et des ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Elle vise à vérifier les capacités du candidat à conduire son snowboard en sécurité.
    Elle se déroule sur une piste présentant les caractéristiques suivantes :
    ― neige : damée et / ou non damée ;
    ― pente : tout type, avec une partie d'inclinaison moyenne à faible ;
    ― dénivelé : entre 80 mètres et 150 mètres ;
    ― matérialisation : le départ et l'arrivée sont clairement identifiés.
    Les critères d'évaluation sont les suivants :
    ― utilisation du terrain, choix judicieux des trajectoires ;
    ― cohérence dans les enchaînements de mouvements ;
    ― fluidité, dosage et contrôle dans la réalisation des mouvements " flat ” (acrobatie sans l'aide d'une bosse) ;
    ― qualité des conduites dans les virages en marche arrière et marche avant ;
    ― rythme ;
    ― qualité et respect des attitudes gestuelles propres au snowboard.



  • 2. Epreuve du deuxième groupe : épreuve écrite (coefficient 1, notée sur 20).
    L'épreuve écrite vise à vérifier les capacités d'analyse de la pratique, à partir des connaissances suivantes :
    ― les fondamentaux techniques et les fondamentaux de la glisse et le matériel de snowboard ;
    ― la gestuelle snowboard à travers la progression technique et pédagogique ;
    ― les fondamentaux de l'acrobatie ;
    ― la gestion de la sécurité en snowboard.
    Elle se déroule sur une durée minimale d'une heure. »


  • A l'article 28, après les mots : « sportifs de haut niveau », sont ajoutés les mots : « dans la discipline du ski alpin et de ses activités dérivées».


  • Après le titre XV, il est inséré un titre XVI ainsi rédigé :


    « TITRE XVI



    « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN
    « Art. 28-1.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92 du code du sport, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard, activité dérivée du ski alpin mentionnée à l'annexe VII, au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.



  • Section 1
    Libre établissement


    « Art. 28-2.-Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.
    Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ”, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le stage de préformation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
    ― les compétences techniques spécifiques de sécurité visées aux alinéas 21 à 36 de l'article 17 ;
    ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité, aux alinéas 21 à 36 de l'article 17.
    Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :
    " Encadrement, animation, enseignement et entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
    ― de toute autre activité ;
    ― des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. ”
    Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, en joignant au dossier l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe X. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
    La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
    Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude l'attestation de libre établissement et la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnés au présent article.


    Section 2
    Libre prestation de services


    « Art. 28-3.-Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.
    Lors de la première prestation, le préfet procède à la vérification des qualifications du déclarant. Les dossiers de déclaration de prestation de services sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ”, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le stage de préformation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
    ― les compétences techniques spécifiques de sécurité visées aux alinéas 21 à 36 de l'article 17 ;
    ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité, visées aux alinéas 21 à 36 de l'article 17.
    Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
    ― de toute autre activité ;
    ― des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
    Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier conforme.
    Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe X. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
    La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
    Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.
    La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.


    Section 3
    Epreuve d'aptitude


    « Art. 28-4.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :
    a) Un test technique de sécurité ;
    b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.
    Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
    Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.
    « Art. 28-5.-Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en un parcours technique matérialisé de type slalom géant s'appuyant sur les règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe X.
    Les candidats qui réalisent une performance inférieure ou égale au temps défini en annexe X sont considérés avoir satisfait au test technique de sécurité.
    Le test technique de sécurité est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes.L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.
    Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
    « Art. 28-6.-Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité mentionné au b de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité :
    a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
    b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation, en cas d'accident.
    Le test de vérification est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes.L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    « Art. 28-7.-Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes. Il comprend :
    ― le délégué du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant, président du jury ;
    ― deux représentants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
    ― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
    ― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
    ― deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
    ― des techniciens qualifiés.
    Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des quatre diplômes suivants :
    ― le diplôme de moniteur de ski français ;
    ― le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin ” du deuxième degré ;
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ” ;
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ”.
    Parmi les membres du jury, le président désigne, pour le test technique de sécurité, une commission de course dont la composition est définie en annexe X, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à la même annexe. »


  • Le titre XVI « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre XVII.


  • Après l'annexe IX, il est créé une annexe X ainsi rédigée :



    • « A N N E X E X
      ÉPREUVE D'APTITUDE
      I. ― Le test technique de sécurité


      Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
      1. Conditions de déroulement.
      Le test technique de sécurité est constitué d'un parcours technique matérialisé de type slalom géant. Il comporte deux manches. Les candidats ayant échoué à la première manche peuvent se présenter à la seconde manche.L'ordre des départs est alors inversé.
      2. Agrément des sites.
      Le test technique de sécurité se déroule sur une piste homologuée par la Fédération internationale de ski (FIS), permettant l'organisation d'une épreuve de slalom géant. Cette piste est désignée par le directeur de l'Ecole nationale de ski est d'alpinisme sur une liste de stades qu'il établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à partir des critères définis par la FIS.
      3. Le tracé.
      Le dénivelé et le nombre de portes du tracé sont déterminés à partir des normes de slalom géant snowboard fixées par le règlement de la FIS.
      4. Les ouvreurs et le traceur.
      Les ouvreurs, au nombre minimal de deux, et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) parmi ceux figurant sur une liste qu'il établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont étalonnés annuellement et doivent avoir un niveau de performance minimum équivalent à 120 points FIS correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle ou snowboardcross.
      Les ouvreurs et le traceur doivent être titulaires d'un des quatre diplômes suivants :
      ― le diplôme de moniteur de ski français ;
      ― le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin ” du deuxième degré ;
      ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ” ;
      ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ”.
      5.L'évaluation.
      Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
      L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base ainsi déterminé :
      ― est retenu le meilleur temps compensé des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;
      ― est retenu le meilleur temps compensé des ouvreurs, ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche ;
      ― est ensuite réalisée la moyenne de ces deux meilleurs temps compensés.
      Un coefficient individuel est attribué à chaque ouvreur par le directeur de l'ENSA, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. En cours de saison, dans le cas où le niveau technique de l'ouvreur évolue, le directeur de l'ENSA peut, dans un souci d'équité, réétalonner ce niveau dans les mêmes conditions que pour son attribution.
      Ce coefficient est porté à la connaissance des candidats, avant le début de l'épreuve.
      6. Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal d'admission.
      Le temps de base est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs selon la formule suivante :
      ― TB = ([TR O début × CC O] + [TR O fin × CC O]) / 2
      Le temps maximal d'admission est déterminé comme suit :
      ― pour les garçons : TA G = TB × 1, 18 ;
      ― pour les filles : TA F = TB × 1, 24.
      TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
      7. Composition de la commission de course.
      La commission de course, chargée de vérifier le déroulement du test et sa conformité aux règles techniques, est ainsi composée :
      ― un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'épreuve d'aptitude ;
      ― un directeur d'épreuve ;
      ― un chef de piste ;
      ― un juge au départ ;
      ― un juge à l'arrivée.


      II. ― Test de vérification des connaissances
      théoriques et pratiques en matière de sécurité


      Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité :
      1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
      2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident.
      1. Première partie : recherche de victimes en avalanche.
      Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 m × 50 m, à une profondeur minimum de 50 cm. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
      Cette première partie est éliminatoire.
      2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident.
      A partir d'une mise en situation pratique, le candidat doit être en capacité :
      a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français, pour préparer une sortie ;
      b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte, pour se déplacer ;
      c) De gérer un accident :
      ― d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
      ― d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
      La capacité à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des trois situations a, b ou c, il est éliminé. »
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      Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 20 octobre 2009.


      Pour la ministre et par délégation :
      Le directeur des sports,
      B. Jarrige