Arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Chooz

Version INITIALE

NOR : INDI0402891A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/26/INDI0402891A/jo/texte

Texte n°2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 94/551 du 14 décembre 1994 autorisant la prise d'eau et les rejets non radioactifs pour la centrale nucléaire de Chooz B, tranches 1 et 2 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin/Meuse adopté le 15 novembre 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 5 décembre 2002 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2003/3225 du 26 août 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 3 octobre 2003 au 3 novembre 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 7 mars 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département des Ardennes en date du 28 janvier 2004 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département des Ardennes en date du 1er mars 2004,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 et les effluents de la station de déminéralisation de la centrale nucléaire de Chooz B, située sur le territoire de la commune de Chooz.
    Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


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    n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



    • I. - Cet arrêté s'applique aux rejets de la station de déminéralisation et aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Chooz. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet des Ardennes, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.
      Le présent arrêté fixe :
      - les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide et de l'exploitation de la station de déminéralisation précités ;
      - les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
      - les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, la DGSNR, au préfet des Ardennes, à la DRIRE et au service chargé de la police des eaux ;
      - les modalités d'information du public.
      II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
      A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
      - prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
      - limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
      - améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel ;
      - caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet à la DRIRE Champagne-Ardenne et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de celle-ci.
      III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
      IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, les prescriptions imposées pour les paramètres mentionnés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
      V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
      Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
      L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
      VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
      Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée, et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
      Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
      Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
      En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
      VII. - Sur la canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
      Ce point est implanté de telle sorte qu'il permette de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Il est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
      VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Champagne-Ardenne et du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.


      • I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :
        - effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;
        - effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2.
        II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement sont comptabilisés.
        III. - Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet des Ardennes et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
        Les opérations de chloration massive sont limitées à 4 par an pour l'ensemble du site et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un seul réacteur à la fois.
        IV. - Le traitement simultané par injection de monochloramine dans les deux circuits ne sera pas possible si la moyenne des débits journaliers de la Meuse évalué à l'amont immédiat de la prise d'eau sur 12 jours consécutifs est inférieure à 25 m³/s et que le dernier débit moyen journalier de la Meuse évalué à l'amont immédiat de la prise d'eau est inférieur à 25 m³/s.
        Les opérations de chlorations massives ne seront pas possibles si la moyenne des débits journaliers de la Meuse évaluée à l'amont immédiat de la prise d'eau sur 12 jours consécutifs est inférieure à 25 m³/s ou que le dernier débit moyen journalier de la Meuse évalué à l'amont immédiat de la prise d'eau est inférieur à 25 m³/s.
        V. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet en Meuse.


      • I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes :


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        n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



        Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
        II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
        Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
        - procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet des Ardennes ;
        - adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet des Ardennes et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
        Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :


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        Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
        III. - Les paramètres chimiques des effluents en sortie de la station de déminéralisation doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires :


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        IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :


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        Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
        V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, en période de chloration massive, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :


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        VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.


      • I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
        II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans les tableaux du paragraphe IV est soumis à l'accord de la DDASS.
        III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Meuse en amont du site (chenal d'amenée de la prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (pont de Chooz).
        En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Meuse.
        IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
        A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :


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        B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, pendant le traitement quelle que soit la phase du traitement, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :


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        C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :


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        D. - Au point de rejet en Meuse quelle que soit la phase de traitement :


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        E. - Au point de rejet en Meuse, pendant le traitement quelle qu'en soit la phase :


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        F. - Au point de rejet en Meuse, pendant le traitement quelle qu'en soit la phase et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :


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      • La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
        A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est complété par un suivi de la qualité des sédiments sur la base d'un prélèvement en début et en fin de campagne de traitement, sur les sédiments en amont et en aval du rejet. Cette surveillance portera sur les paramètres suivants :
        % en matière sèche ;
        % en matière organique ;
        COT (carbone organique total) ;
        Azote global ;
        Azote ammoniacal (dans l'eau interstitielle du sédiment) ;
        AOX ;
        Définition de la classe granulométrique majoritaire : gravier, sables, vases (observation visuelle).
        Ce suivi pourra être adapté par le préfet des Ardennes à la demande de l'administration ou de l'exploitant, au regard des résultats obtenus pendant les campagnes de traitement 2004, 2005 et 2006.
        Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.


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      • L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.


      • L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet des Ardennes, la DDASS, la DRIRE de Champagne-Ardenne, la DGSNR, la DGS, le service chargé de la police des eaux de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf fixé par le ministère de la santé et déterminé à partir de la concentration au point de rejet en Meuse et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
        La concentration en amibes Nf dans les eaux en Meuse est calculée selon la formule suivante :


        C = Cr x Qr x k/Qf


        où :
        Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Meuse ;
        Qr est le débit moyen journalier du rejet en Meuse ;
        Qf est le débit moyen journalier de la Meuse ;
        k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.
        Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le préfet des Ardennes de la valeur du coefficient k retenue et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.


      • I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet au préfet des Ardennes, à la DDASS, à la DRIRE Champagne-Ardenne, au service chargé de la police des eaux les informations suivantes :
        - avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
        - dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
        - une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 5 ;
        - à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
        II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la préfecture des Ardennes, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS et au service chargé de la police des eaux. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
        A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.


    • La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité et jusqu'au 31 décembre 2015.


    • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception de l'article 7 qui sera applicable au plus tard le 1er mai 2005.


    • L'arrêté du 13 avril 2001 est abrogé.


    • Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E
    FORMULES DE CALCUL DES FLUX
    ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS


    1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :



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    où :
    Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
    Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
    Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
    Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
    t est le temps ;
    vol est le volume du circuit.
    2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :



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    n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



    où :
    Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
    Co est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injecté lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
    Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
    t est le temps ;
    vol est le volume du circuit.
    3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



    où :
    Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
    Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
    Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
    Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
    Ca est la concentration mesurée en amont du site en Meuse ;
    t est la durée ;
    i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
    Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :



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    4. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Meuse visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



    où :
    Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Meuse ;
    Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Meuse ;
    Ca est la concentration mesurée en amont du site en Meuse ;
    Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :



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    n° 123 du 28/05/2004 page 9413 à 9420



    où :
    i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
    Qr est le débit mesuré au point de rejet en Meuse ;
    Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».


Fait à Paris, le 27 avril 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé