Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret n° 87-2609 du 26 juin 1987 relatif à la prise d'eau en Seine ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 94/1427 A du 17 mai 1994 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, tranches 1 et 2 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 10 juin 1996 par le comité de bassin et approuvé le 20 septembre 1996 par le préfet coordonnateur de bassin par l'arrêté n° 96-1868 ;
Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 4 décembre 2002 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2003-3670 A du 16 octobre 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 10 novembre 2003 au 10 décembre 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 8 mars 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Aube en date du 25 février 2004 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 18 mars 2004,
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, situé sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Seine.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
I. - Cet arrêté s'applique aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux de la Seine en aval du point de rejet, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique notamment sur la base du dernier avis du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de l'Aube, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Aube et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.
Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube, à la DRIRE Champagne-Ardenne, et au service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel ;
- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet à la DRIRE Champagne-Ardenne et à la DDASS de l'Aube le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de celle-ci.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, pendant le traitement mentionné à l'article 1er, les prescriptions imposées pour les paramètres visés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Champagne-Ardenne et du service chargé de la police des eaux ont constamment accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés.
III. - Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de l'Aube, de la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne Ardenne.
Les opérations de chloration massive sont limitées à 4 par an pour l'ensemble du site et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un seul réacteur à la fois.
IV. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet en Seine.
I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes :
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n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Aube ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :
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Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant la période de traitement visé à l'article 1er, les paramètres chimiques des effluents en sortie de la station de déminéralisation, ceux résultant du rejet des réservoirs T, S et Ex, et ceux résultant du traitement antitarte des circuits de refroidissement doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires :
A. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :
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B. - Effluents résultant du rejet des réservoirs T, S et Ex :
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C. - Effluents résultant du traitement antitartre des circuits de refroidissement :
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IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :
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Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :
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VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.
I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme visé par les tableaux du paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS de l'Aube.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Seine en amont du site (chenal d'amenée de la prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (à la station dite de Nogent-sur-Seine, située en amont immédiat de la confluence du canal de Bernières, à environ 900 mètres à l'aval de l'émissaire principal de rejet).
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée de manière mensuelle dans les circuits et le rejet en Seine.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :
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B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, quelle que soit la phase du traitement des circuits, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
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C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :
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D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :
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E. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :
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F. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :
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G. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
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La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- une surveillance des oligochètes sera réalisée annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau (rive gauche et rive droite), en aval proche du rejet (rive gauche et rive droite) ainsi qu'en aval lointain (commune de La Motte-Tilly).
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.
L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet de l'Aube, la DDASS de l'Aube, la DRIRE Champagne-Ardenne, la DGSNR, la DGS, le service chargé de la police des eaux de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visé au paragraphe I de l'article 2.
La concentration en amibes Nf dans les eaux en Seine est calculée selon la formule suivante :
C = Cr x Qr x k/Qf
où :
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Seine ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet en Seine ;
Qf est le débit moyen journalier de la Seine ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.
Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le préfet de l'Aube de la valeur du coefficient k retenue et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.
I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet au préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube, à la DRIRE Champagne-Ardenne, au service chargé de la police des eaux les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 5 ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 5, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la préfecture de l'Aube, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS de l'Aube et au service chargé de la police des eaux. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera jointe ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité et jusqu'au 31 décembre 2015.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception de l'article 7, qui sera applicable au plus tard le 1er mai 2005.
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
FORMULES DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS
1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :
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où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :
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n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Co est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injectée lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéroréfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Seine ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
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n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
4. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Seine visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Seine ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Seine ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Seine ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9420 à 9427
où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit mesuré au point de rejet en Seine ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».
Fait à Paris, le 26 avril 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé