La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 novembre 2003,
Arrête :
Les fonctionnaires relevant des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
Un document-cadre servant de support au compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation est élaboré par la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales. Il est remis au fonctionnaire quinze jours au moins avant la date fixée pour l'entretien d'évaluation en vue de sa préparation.
L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :
- les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs fixés pour le service et des objectifs qui lui ont été personnellement assignés ainsi que des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;
- les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ainsi que de ses perspectives d'évolution professionnelle.
Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur les perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Les fonctionnaires relevant des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement sont notés tous les ans.
Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :
Disposent du pouvoir de notation :
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;
- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- les directeurs des parcs nationaux ;
- les chefs des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
- le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales en ce qui concerne les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement placés en position de détachement.
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du notateur.
L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, son aptitude à l'encadrement.
Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
2° Une note chiffrée définitive établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le notateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Les fonctionnaires notés pour la première fois dans leur grade voient leur notation établie sur la base d'une note de référence égale à 12 pour chacun des corps.
L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,30 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note de 0,20 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
Au début de chaque exercice de notation, le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales réunit une conférence des notateurs qui fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus.
La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.
La directrice générale de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
H. Jacquot-Guimbal