Décret n° 2003-867 du 5 septembre 2003 relatif aux conditions de destruction du ragondin et du rat musqué, aux associations communales de chasse agréées et modifiant le livre II du code de l'environnement (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : DEVN0310076D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/5/DEVN0310076D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/5/2003-867/jo/texte

Texte n°7

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre IV (partie Législative) ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre II (partie Réglementaire) ;
Vu le décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associations communales de chasse agréées et modifiant le livre II du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Au second alinéa de l'article R.* 227-10 du code de l'environnement, les mots : « Le ragondin peut être déterré » sont remplacés par les mots : « Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés ».


    • L'article R.* 227-20 est modifié comme suit :
      I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'article R.* 227-19 » sont remplacés par les mots : « des articles R.* 227-18 et R.* 227-19 ».
      II. - Il est inséré, après la première ligne du tableau, une ligne ainsi rédigée :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 211 du 12/09/2003 page 15633 à 15633


    • A l'article 4 du décret du 30 avril 2002 susvisé, les mots : « avant le 31 juillet 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 juillet 2004 ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R.* 222-86 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion. »


    • A l'article R.* 225-7 du code de l'environnement, les mots : « à l'article R.* 226-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 226-6 ».


    • L'article R.* 221-7 du code de l'environnement est abrogé.


    • La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin