Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : FPPA0210022D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/FPPA0210022D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-870/jo/texte

Texte n°388

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, modifié par les décrets n° 95-1116 du 19 octobre 1995, n° 97-394 du 22 avril 1997 et n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, modifié par le décret n° 98-982 du 27 octobre 1998 ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par les décrets n° 2000-955 du 22 septembre 2000 et n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :



  • Sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, les cadres d'emplois de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les chapitres Ier et II du présent décret.


    • Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de ce cadre d'emplois, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° ou du 2° de l'article 36 ou de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, perçoivent, pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
      Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application des dispositions des articles 5 à 9. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
      Les militaires, stagiaires de l'un des cadres d'emplois visés à l'article 1er, perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
      Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 5 à 9 du présent décret et à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'échelon du grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.


    • les dispositions de l'article 2 sont applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er.


    • Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
      Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 10, à l'échelon du grade initial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.


    • Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial de ce cadre d'emplois dans les conditions suivantes :
      I. - Les fonctionnaires qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, ou qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable soit aux agents de maîtrise qualifiés territoriaux et aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux agents de maîtrise principaux territoriaux et aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, soit aux chefs de police municipale, sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 105 du 05/05/2002 page 8939 à 8943


      II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 105 du 05/05/2002 page 8939 à 8943


      III. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 449, à l'exception de ceux qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés sur la base de la durée maximale fixée pour chaqe avancement d'écelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
      - six douxièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ;
      - huit douzièmes, pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ;
      - l'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de catégorie C ou D, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
      IV. - L'application des dispositions des I, II et III ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées maximales d'avancement dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie B.
      V. - Les fonctionnaires de catégories C et D autres que ceux visés aux I, II et III ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau cadre d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Dans la même limite qu'à l'alinéa précédent, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
      Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le III ci-dessus. Dans ce cas, les durées maximales, ou à défaut les durées moyennes, du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant celui-ci.


    • Les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des cadres d'emplois visés à l'article 1er sont classés, lors de la titularisation, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
      Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 5.


    • Les agents non titulaires nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
      Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies à l'alinéa précédent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
      Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.


    • Les agents remplissant les conditions fixées par le 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade initial déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois d'accueil, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur.


    • Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, de l'article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal.


    • Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie B, d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
      - d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
      - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
      - de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à 9 ans.
      Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
      Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 et des articles 5 à 7 et 9.


    • Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au premier alinéa de l'article 2, à partir de l'une des situations mentionnées au I, II ou au III de l'article 5, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 5.


    • Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.


    • Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.


    • Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.


    • I. - L'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
      II. - L'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 et du décret du 31 mai 1997 susvisés est remplacé par des dispositions suivantes :
      « Art. 10. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
      III. - L'article 11 des décrets du 25 août 1995 et du 20 janvier 2000 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »


    • L'article 10 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 10. - Les règles de rémunération des stagiaires visés au présent titre ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade initial sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et l'article 11 ci-après. »


    • Le décret n° 92-843 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. »
      II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
      III. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Sous réserve des règles définies à l'article 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret n° 2002- du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »


    • L'article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7. - Sous réserve des règles définies à l'article 7-1, les règles de rémunération des stagiaires visés au présent titre ainsi que les règles applicables pour leur classement dans le grade sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »


    • Les décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
      I. - L'article 7 est modifié comme suit :
      1. Au premier alinéa de l'article 7 les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 7-1 » ;
      2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. »
      3. Le troisième alinéa devient l'article 7-1 ;
      4. Au dernier alinéa, les mots : « aux articles 8 à 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 ».
      II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »


    • Le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - L'article 7 est modifié comme suit :
      1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les dispositions de l'article 8 sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de ce dernier décret. » ;
      2. Au dernier alinéa, les mots : « articles 8 à 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « articles 8 et 9 ».
      II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Sous réserve des règles définies à l'article 8, les règles applicables pour leur classement dans le grade sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »


    • Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
      Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9. »
      II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 13. - Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »


    • Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
      II. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 14. - Les règles applicables à la rémunération des lieutenants stagiaires ainsi qu'à leur classement lors de la titularisation sont fixées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 précité. »
      III. - A l'article 25, les mots : « dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. »
      IV. - Le dernier alinéa de l'article 30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.
      Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »
      V. - Au dernier alinéa de l'article 31 les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « de l'article 22 ».


    • Sont abrogées les dispositions suivantes :
      - les articles 10 à 12 du décret n° 92-843 du 28 août 1992, des décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863, n° 92-871 du 28 août 1992 et du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;
      - les articles 11 à 14-1 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 ;
      - les articles 11 à 16 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;
      - les articles 8 à 12 des décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 et n° 92-847 du 28 août 1992 ;
      - les articles 11 à 14 des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;
      - les articles 12 à 15 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;
      - les articles 11 à 15 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;
      - les articles 12 à 16 et 18 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;
      - les articles 14 à 17 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 ;
      - les articles 15 à 18 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly