Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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NOR : FPPA0210021D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/FPPA0210021D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-869/jo/texte

Texte n°387

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 et le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux, modifié par les décrets n° 93-986 du 4 août 1993, n° 95-1116 du 19 octobre 1995 et n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions applicables à la fonction publique territoriale, modifié par les décrets n° 96-101 du 6 février 1996 et n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet et du 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Après l'article 20-3 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, sont insérés les articles 20-4 à 20-6 ainsi rédigés :
    « Art. 20-4. - Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
    « Art. 20-5. - Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
    « Art. 20-6. - Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement. »


  • Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
    « Art. 6-1. - Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
    « Art. 6-2. - Lorsque l'application des dispositions des articles 5 et 7 aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
    II. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
    III. - Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
    « Art. 7-1. - Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
    « - un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;


    « - deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
    « - trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.
    « Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
    « Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.
    « Art. 7-2. - Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
    « Art. 7-3. - Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
    « Art. 7-4. - Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte. »


  • A l'article 14 du décret du 17 avril 1989 susvisé, après les mots : « statuts particuliers » sont ajoutés les mots : « de cadres d'emplois de catégorie A ».


  • Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au cinquième alinéa de l'article 4, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans » et les mots : « vingt-quatre ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » ;
    II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 est supprimé ;
    III. - A l'article 24, les mots ; « dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste » sont supprimés ;
    IV. - A l'article 25, la date du « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2004 ».


  • L'article 12 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 12. - les médecins qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
    « Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux en application des règles statutaires d'avancement. »


  • L'article 9 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 9. - Les pharmaciens, biologistes et vétérinaires qui avaient précédemment la qualité de médecin, pharmacien, biologiste ou vétérinaire titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
    « Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux en application des règles statutaires d'avancement. »


  • A l'article 37 du décret du 28 décembre 1994 susvisé, après les mots : « cadre d'emplois » sont ajoutés les mots : « de catégorie A ».


  • L'article 21 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au 3, les mots : « lieutenant de 2e classe » sont remplacés par le mot : « major » ;
    II. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine. »


  • Le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. »
    II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 13. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
    « Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels en application des règles statutaires d'avancement. »


  • L'article 33 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 33. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
    « Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
    « Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
    « Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint dans leur grade ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade d'intégration sont classés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient antérieurement, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Ils conservent en outre, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
    « Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs accomplis dans leurs précédents grades ou emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon auquel ils sont classés. »


  • Le décret du 18 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Aux 1° et 2° du I de l'article 13, après les mots : « cadre d'emplois » sont ajoutés les mots : « de catégorie A » ;
    II. - Au II de l'article 13, après les mots : « d'un statut particulier » sont ajoutés les mots : « d'un cadre d'emplois de catégorie A » ;
    III. - L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :


    « III. - Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
    IV. - A l'article 16, après les mots : « Un fonctionnaire » sont ajoutés les mots : « territorial de catégorie A ».


  • Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 est supprimée.
    II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 est supprimée.
    III. - La partie du tableau figurant à l'article 28, correspondant à la situation des lieutenants de 2e classe placés au 10e échelon de ce grade, est remplacée par les dispositions suivantes :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 105 du 05/05/2002 page 8937 à 8939



  • Le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le troisième alinéa de l'article 6 est abrogé.
    II. - A l'article 33, les mots : « de l'article 14 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 du présent décret ».


  • Sont abrogées les dispositions suivantes :
    - l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
    - l'article 44 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;
    - l'article 27 du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
    - l'article 35 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly