Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires

NOR : JUSC2309949D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/16/JUSC2309949D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/16/2023-468/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2023
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : experts judiciaires, magistrats, agents de greffe, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, membres du Conseil d'Etat, compagnies d'experts judiciaires, organismes professionnels, justiciables.
Objet : adaptation des propositions du groupe de travail « Experts » qui s'est réuni au cours des années 2020 et 2021 pour traiter des conditions d'intervention des experts judicaires auprès des cours d'appel judiciaires et de la Cour de cassation. Réforme de la procédure d'expertise devant les juridictions administratives. Report d'une année de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1298 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat publié le 7 octobre 2022.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les dispositions du chapitre Ier et des articles 35 et 36 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le décret réforme, s'agissant des experts judiciaires inscrits sur les listes d'experts judiciaires dressés par les cours d'appel judiciaires et la Cour de cassation, leurs conditions d'inscription et de réinscription, simplifie le fonctionnement des assemblées générales des magistrats du siège de la cour d'appel et complète leur régime disciplinaire. Le décret réforme et modernise la procédure d'expertise devant les juridictions administratives, suivant les recommandations du groupe de travail dont le rapport portant sur l'expertise devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel a été remis au vice-président du Conseil d'Etat le 20 décembre 2021.
Enfin, le décret diffère d'une année l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1298 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat publié le 7 octobre 2022.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Au 7°, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-douze » ;
      2° Au 8°, après les mots : « à l'inscription », sont insérés les mots : « ou à la réinscription » ;
      3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 9° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, justifier d'une formation à l'expertise. »


    • Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « 3° et 6° » sont remplacés par les mots : « 3°, 6° et 9° ».


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-Aucune personne physique ou morale ne peut déposer une demande d'inscription auprès de plusieurs cours d'appel dans le cadre des procédures d'inscription ouvertes au titre d'une même année.
      « Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
      « Une personne physique ou morale peut être inscrite simultanément sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale. »


    • Le premier alinéa de l'article 7 est complété par la phrase suivante :
      « Il saisit pour avis les compagnies d'experts judiciaires ou, à défaut, tout organisme représentatif. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation des tribunaux judiciaires, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel. » ;
      2° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est supprimé.


    • Au 1° de l'article 10, après les mots : « dernière inscription », sont insérés les mots : «, notamment tous documents utiles sur les expertises qu'il a réalisées ».


    • Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : « L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commission a émis un avis favorable sur la candidature, l'assemblée générale est réputée faire droit à la demande de réinscription sauf si elle décide de se prononcer expressément sur cette demande. Dans ce cas, comme en cas d'avis défavorable de la commission, elle ».


    • Le quatrième alinéa de l'article 18 est supprimé.


    • Au troisième alinéa de l'article 18-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


    • L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La suspension provisoire d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste dressée par une cour d'appel. La suspension provisoire d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste nationale. »


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 221-10, les mots : « le cas échéant » sont remplacés par les mots : « à défaut ».


    • Après l'article R. 221-15, il est inséré un article R. 221-15-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 221-15-1.-Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. »


    • Après l'article R. 221-18, est inséré un article R. 221-18-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 221-18-1.-I.-En cas de modification de la nomenclature mentionnée à l'article R. 221-9, le vice-président du Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les modalités selon lesquelles le reclassement des experts concernés est effectué soit de manière automatique, soit sur demande de leur part.
      « Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles l'obligation de présenter une demande est portée à la connaissance des intéressés ainsi que les conditions de forme et de délai dans lesquelles ils doivent adresser cette demande au président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle ils sont inscrits.
      « II.-Lorsqu'une demande de reclassement soulève une difficulté, le président de la cour administrative d'appel saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 221-10.
      « A défaut de notification, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, d'une décision de saisir la commission, l'expert est reclassé dans la ou les rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées.
      « L'expert qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas présenté la demande requise est radié du tableau.
      « III.-Lorsque la commission prévue à l'article R. 221-10 est saisie, elle émet un avis sur le reclassement de l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 221-14.
      « La commission apprécie la qualification de l'expert et l'étendue de sa pratique professionnelle au regard de la ou des rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
      « Au vu de l'avis émis par la commission, le président de la cour procède au reclassement de l'expert dans la ou les rubriques ou spécialités pertinentes ou, le cas échéant, après avoir recueilli ses observations, à sa radiation. Sa décision est motivée si elle procède à un reclassement dans une rubrique ou spécialité différente de celle mentionnée dans la demande ou à une radiation. Elle est alors notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature. »


    • A l'article R. 221-19, les mots : « ou R. 221-18 » sont remplacés par les mots : «, R. 221-18 ou R. 221-18-1 ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 532-1 est supprimé.


    • Après l'article R. 532-1, il est inséré un article R. 532-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 532-1-1.-Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux.
      « L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
      « L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11.
      « La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »


    • A l'article R. 532-2, le mot : « Notification » est remplacé par les mots : « Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification ».


    • L'article R. 532-3 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « première réunion d'expertise », sont insérés les mots : « à laquelle elle a été convoquée » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « indispensable » est remplacé par le mot : « utile ».


    • L'article R. 532-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile. »


    • A l'article R. 532-5, après la référence : « R. 532-1 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 532-1-1 ».


    • L'article R. 621-3 est modifié comme suit :
      1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux experts », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, au sapiteur » ;
      2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1. »


    • L'article R. 621-4 est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « un expert », sont insérés les mots : « ou un sapiteur » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « L'expert », sont insérés les mots : « ou le sapiteur ».


    • Après l'article R. 621-6-4, il est inséré un article R. 621-6-5 ainsi rédigé :


      « Art. R. 621-6-5.-Toutes les communications et notifications entre l'expert et le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux sont effectuées par voie électronique. A cette fin, l'expert communique au greffe de la juridiction l'adresse électronique à laquelle les transmissions lui sont valablement faites et par laquelle il communique avec la juridiction. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat définit les modalités techniques des échanges électroniques. »


    • L'article R. 621-7 est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. » ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. »


    • L'article R. 621-7-2 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Le troisième alinéa, devenu le deuxième, est ainsi rédigé : « Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »


    • Après l'article R. 621-7-2, il est inséré un article R. 621-7-3 ainsi rédigé :


      « Art. R. 621-7-3.-Les échanges entre l'expert et les parties peuvent être effectués par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
      « L'expert peut, avec l'accord des parties, tenir tout ou partie des opérations d'expertise par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 621-8-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le magistrat rapporteur chargé, le cas échéant, du dossier de fond peut participer à cette séance. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 621-9 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « en deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 » ;
      2° Les mots : « sous forme électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3 ».


    • L'article R. 621-12 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, sont supprimés les mots : « si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, » ;
      2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties » et, au début de la dernière phrase, le mot : « Sa » est remplacé par le mot : « La ».


    • A l'article R. 621-13, les mots : « Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle » sont remplacés par les mots : « Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance ».


    • L'article R. 761-5 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance » sont supprimés ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat. »


    • Les dispositions des articles 12 à 33 sont applicables à Wallis-et-Futuna.


    • L'article 38-3 du décret du 23 décembre 2004 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les références : « n° 2023-219 du 28 mars 2023 » sont remplacées par les références : « n° 2023-468 du 16 juin 2023 » ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation du tribunal de première instance, du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel. ” »


    • L'article 38-4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les références : « n° 2023-219 du 28 mars 2023 » sont remplacées par les références : « n° 2023-468 du 16 juin 2023 » ;
      2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation des tribunaux de première instance, du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel. ” »


    • L'article 15 du décret du 7 octobre 2022 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « rentrée universitaire 2023 » sont remplacés par les mots : « rentrée universitaire 2024 » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « au jour de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2024 » et les mots : « jusqu'au 31 août 2026 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2027 ».


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du chapitre Ier et des articles 35 et 36 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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