LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1)

NOR : MICX2115869L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/21/MICX2115869L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/21/2021-1717/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2021
Texte n° 3

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé :


      « Art. L. 310-1 A.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
      « 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
      « 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
      « 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
      « 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
      « Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
      « Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »


    • L'article L. 320-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 320-3.-L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »


    • L'article L. 320-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 320-4.-L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »


    • L'article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 310-3.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »


    • L'article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 310-4.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »


    • L'article L. 310-5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 310-5.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »


    • L'article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


      « Art. L. 310-6.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. »


    • Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :


      « Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »


    • L'article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »


    • Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 330-2.-Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
      « 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
      « 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
      « 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
      « 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
      « 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. »


    • L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;
      2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.


    • I.-La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5211-63.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »


      II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


    • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-4 ainsi rédigé :


      « Art. L. 3212-4.-Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 décembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1717.
Sénat :
Proposition de loi n° 339 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Sylvie Robert, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 652 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 653 (2020-2021) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 juin 2021 (TA n° 122, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 4240 ;
Rapport de Mme Florence Provendier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4484 ;
Discussion et adoption le 6 octobre 2021 (TA n° 674).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 31 (2021-2022) ;
Rapport de Mme Sylvie Robert, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 187 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 188 (2021-2022) ;
Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 16 décembre 2021 (TA n° 58, 2021-2022).

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