Article 2
L'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au 13 du AU.I et au 4 du AU.II, le caractère : « . » est remplacé par le caractère : « ; ».
II. - Après le 6 du AU.I est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Dans le cas d'une bonification prévue par le 5° ou 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la mention « taxi » ne figure pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
III. - Le 9 du AU.I est ainsi modifié :
« 9. Dans le cas d'une bonification prévue par le 1°, ou respectivement le 5°, du VIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros, ou respectivement 65 000 euros, toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg ; ».
IV. - Au 10 du AU.I, après les mots : « par le 2° », sont ajoutés les mots : « ou le 6° » et, après les mots : « au 2° », sont ajoutés les mots : « ou au 6° ».
V. - Après le 13 du AU.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 14. Dans le cas de la bonification prévue au 5° ou au 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le bénéficiaire ne détient pas une autorisation de stationnement. »
VI. - Après le 4 du AU.II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas de la bonification prévue au 5° ou au 6° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule n'est pas équipé d'un taximètre. »
VII. - La partie AT en annexe du présent arrêté remplace la partie portant la même référence.