ANNEXE
AT. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 « Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale » concernant les opérations bonifiées
AT.I Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations
1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération.
2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-114 (achat ou location de véhicules légers électriques neufs et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant).
3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué neuf.
4. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à vingt-quatre mois, hors reconduction tacite.
5. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation.
6. Le véhicule acheté ou loué par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : véhicule léger neuf électrique de catégorie M1 ou N1) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
6 bis. Dans le cas d'une bonification prévue par X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la mention « taxi » ne figure pas sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
7. Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d'immatriculation.
8. Dans le cas d'une bonification prévue par l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'adresse de livraison du véhicule ne correspond pas à une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité.
9. Dans le cas d'une bonification prévue par le III de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule mentionnée au III et complétée par le IX.
10. Dans le cas d'une bonification prévue par le 1° du X de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.
11. Dans le cas d'une bonification prévue par le 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions énoncées à l'alinéa précédent ou ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule et au site de production de la batterie du véhicule mentionnée au 7° du IX, de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
12. Dans le cas de la bonification prévue au 1° ou 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le bénéficiaire ne détient pas une autorisation de stationnement.
Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle.
Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
AT.II Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations
1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
3. Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation.
4. Le véhicule n'est pas électrique.
5. Dans le cas de la bonification prévue au 1° ou 2° du X de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule n'est pas équipé d'un taximètre.
Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués.
Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles.
L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.